Dépendance économique : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01941

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Dépendance économique : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01941

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°306

05 Juillet 2023

N° RG 22/01941 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4PS

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Pauline LACROZE, Greffier placé, lors des débats et de Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé ;

E N T R E :

M. [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

APPELANT défendeur à l’incident

E T :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE demandeur à l’incident

Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 25 Mai 2023 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour, après prorogé du délibéré initialement prévu au 15 Juin 2023 puis prorogé au 28 Juin 2023 puis prorogé au 05 Juillet 2023.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2022, intervenu entre la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après la Caisse d’Epargne) et M. [E] [T],

Vu l’appel interjeté par M. [E] [T] le 5 octobre 2022, enregistrée le 7 octobre 2022,

Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2023 par la Caisse d’Epargne aux fins de voir :

-déclarer caduque la déclaration d’appel,

-condamner M. [E] [T] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par le 26 avril 2023 par M. [E] [T] aux fins :

-de voir rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel et de caducité de la procédure d’appel,

-de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023 prorogé au 28 Juin 2023 puis prorogé au 05 juillet 2023.

Motivation :

En l’espèce, la Caisse d’Epargne fait valoir que les conclusions signifiées le 5 janvier 2023 ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne visent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Elle ajoute qu’aucune régularisation ne peut intervenir après expiration du délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile.

En réponse, M. [T] fait valoir que les exigences des articles 954 et suivants du code de procédure civile ont été respectées et le fait qu’il ne soit pas visé expressément les mentions « réformer » ou « infirmer » dans le dispositif n’empêche pas que cette évidence ressorte des conclusions. En tout état de cause, il ne s’agirait que d’une simple omission matérielle, n’ayant aucune incidence.

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017): ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

Suivant les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, « demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

L’article 954 du code de procédure civile précise le contenu des conclusions.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cour de cassation -2ème chambre civile- 17 septembre 2020 (18-23626)

L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 qui précise en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

La caducité de la déclaration d’appel encourue peut-être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, par voie de conclusions d’incident. Le manquement de l’appelant ne peut être régularisé au regard des exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.

La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge.

En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appel notifiées à la cour par M. [E] [T] est le suivant:

« Vu la jurisprudence,

Vu le pouvoir de requalification de la Cour,

Vu l’article 1188 du Code Civil,

– Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a commis une faute en fournissant à la SAS [T] un crédit excessif par voie de billets à ordre multiples, systématiquement renouvelés.

– Requalifier la succession de billets à ordre renouvelés en crédit à moyen terme octroyée au bénéfice de la SAS [T].

– Requalifier l’aval de Monsieur [E] [T] en caution couvrant lesdits engagements.

– Prononcer subséquemment la nullité de l’engagement de caution pour non-respect des dispositions des articles L. 541-2 et suivants du Code de la Consommation.

– En conséquence, débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DULIMOUSIN de

toutes ses demandes.

Surabondamment et subsidiairement,

Vu l’article 1143 du Code Civil,

– Prononcer la nullité de l’aval de Monsieur [E] [T] en raison de l’abus de dépendance économique de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.

Vu l’article 1169 du Code Civil,

– Prononcer surabondamment la nullité de l’aval en raison de la contrepartie « illusoire » et/ou« dérisoire » dudit engagement de caution.

– En conséquence de ladite nullité, pour l’un des deux motifs précités, débouter la banque de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,

Vu l’article L. 511-12 du Code de Commerce, et la jurisprudence précitée,- Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN enqualité de porteur du billet à ordre était de mauvaise foi au sens de la jurisprudence, lors del’octroi dudit billet à ordre du 31 octobre 2019.

– En conséquence, juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DULIMOUSIN a perdu ses recours cambiaires, en particulier à l’endroit du donneur d’aval.

– En conséquence, débouter la banque de toutes ses demandes vis-à-vis de Monsieur [E] [T].

A titre infiniment subsidiaire,

Vu la jurisprudence précitée,

– Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a commis une faute et a engagé sa responsabilité en sollicitant l’aval de Monsieur [E] [T] sans chance réelle de remboursement du billet par le débiteur ni aucun rapport avec les capacités financières de l’avaliste.

– Condamner en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DULIMOUSIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 250.000 €, outre intérêts au taux légal.

– En conséquence, prononcer la compensation entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur [E] [T] et les sommes sollicitées par la CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.

– Débouter, en conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DULIMOUSIN de ses

demandes.

– Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer et porter à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.

Ces conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation de la décision de première instance ni même de réformation ou de confirmation de celle-ci. Elle ne contiennent pas de demande des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant rechercherait l’anéantissement ou une demande expresse d’annulation du jugement.

Il s’ensuit que l’objet du litige ne peut être précisément déterminé par les prétentions présentes dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’appel.

M. [E] [T] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

Par ces motifs:

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffier placé;

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 5 octobre 2022 par M. [E] [T] à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand;

Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance;

Déboutons la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Disons que M. [E] [G] supportera les dépens de la procédure d’appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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