CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° J 16-20.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X…, veuve Y…, domiciliée […] ,
2°/ M. Andéol Y…, domicilié […] ,
3°/ Mme I… , épouse Z…, domiciliée […] ,
4°/ M. Mayeul Y…, domicilié […] ,
5°/ Mme Olympe Y…, domiciliée […] ,
tous agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Gérard Y…,
contre l’arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Polyclinique Saint-François Saint-Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Polyclinique Saint-François Saint-Antoine ;
Sur le rapport de Mme J…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts Y…
IL EST REPROCHE à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’AVOIR débouté les consorts Y…, venant aux droits de Monsieur Gérard Y…, de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SAS Polyclinique SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le 10 juin 1986 le docteur Y… a signé avec la Polyclinique un contrat d’exercice libéral pour une durée de 23 ans devant se terminer au 65ème anniversaire de ce chirurgien, à savoir le 10 janvier 2009, avec toutefois une possibilité de poursuite d’activité d’année en année après l’accord de l’établissement hospitalier et des autres chirurgiens. Il est donc établi que ce praticien n’était aucunement lié par un contrat de travail avec l’intimée et que dès lors la loi des parties était déterminée par leur convention qui devait être exécutée conformément aux règles du code civil et plus particulièrement de son article 1134. Sur la chaîne contractuelle liant les parties et ses conséquences : Il résulte des dispositions des articles 1156, 1157, 1161 et 1162 du code civil, relatives à l’interprétation des contrats, que celle-ci relève de la souveraine appréciation des juges du fond et qu’il appartient à la cour de rechercher qu’elle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l’entendre comme dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que toutes les clauses doivent s’interpréter les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et que, s’il existe un doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé. En l’espèce, les parties s’opposant sur les circonstances de l’arrêt de leurs relations, il y a lieu de se livrer à l’examen de leurs conventions, d’en déterminer la nature et de rechercher quelle a été leur commune intention. Les pièces produites montrent que par un courrier recommandé en date du 24 décembre 2009, le président et par ailleurs chirurgien de la Polyclinique, avec lequel l’appelant avait passé un contrat d’association le 10 juin 1986, s’exprimait ainsi : « Mon cher Gérard, suite à nos différents entretiens au cours de l’année 2009, je t’avais précisé que ton contrat s’était arrêté au 31 décembre 2008. J’avais accepté une prolongation d’une année jusqu’au 31 décembre 2009. Je te confirme l’arrêt définitif de ton contrat à la date du 31 janvier 2010. » Il était dès lors indéniable, à ce moment, que la clinique entendait mettre un terme au contrat initial et qu’elle avait accepté la poursuite d’activité intervenue au-delà des 65 ans de M. Y…. En réponse, l’appelant avait indiqué par un courrier du 30 décembre 2009 qu’il s’opposait à cette décision car elle lui portait un préjudice en ne lui permettant pas d’envisager la cessibilité de son contrat. Ce n’est que le 18 octobre 2010 et alors que l’appelant avait continué son activité sans opposition de la Polyclinique que les parties vont signer ce qu’elles indiquent être un avenant au contrat de 1986. Il convient de rappeler qu’un avenant est un accord modifiant une convention en l’adaptant ou en la complétant par de nouvelles clauses et, plus précisément, qu’il s’agit d’un acte écrit additionnel contenant la modification souhaitée par les parties. Il faut également ajouter que la novation d’un contrat consiste en la substitution à une obligation que l’on éteint, d’une nouvelle obligation que l’on crée dont on dit qu’elle est novée par rapport à l’ancienne pour être destinée à la remplacer par changement de créancier, de débiteur, d’objet ou de cause. La nullité de cet avenant est soulevée par l’appelant au motif qu’il aurait été signé par une personne n’ayant pas reçu délégation de compétence. Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les directeurs généraux qui sont intervenus (M. A…, puis Mme B…) ont reçu délégation de compétence notamment pour l’administration générale de la Polyclinique et il n’est pas sérieusement contestable que la signature d’un contrat d’exercice professionnel avec un chirurgien relève du périmètre de cette délégation dans un établissement hospitalier dont la mission essentielle est le soin des patients par des médecins. Dès lors, il n’est pas possible pour M. Y… de se présenter comme un tiers pour lequel une délégation spéciale serait nécessaire dans la mesure où il a un lien contractuel avec la Polyclinique. D’ailleurs, en 1986, l’appelant avait signé son contrat avec la Polyclinique qui était alors représentée par M. C… directeur général. Il apparaît établi que la Polyclinique a laissé le docteur Y… poursuivre son activité, dans l’intérêt de chacune des parties. En effet, le maintien des relations contractuelles révélait alors la réelle et commune intention des parties – l’appelant pouvant espérer trouver un successeur et l’intimée bénéficiant de la présence d’un chirurgien dans l’attente de son remplaçant -, jusqu’au 18 octobre 2010. Partant, la cour retiendra que les parties ont choisi librement de maintenir leur relation contractuelle initiale – la Polyclinique n’ayant pas utilisé de moyens propres à exécuter son souhait écrit de rompre le contrat -, étant précisé que rien ne pouvait l’y forcer et que son cocontractant a souhaité poursuivre le seul contrat alors en cours avant de signer ce qui doit s’analyser comme constituant un avenant à la convention de 1986 et non un nouveau contrat. La dénomination de l’acte du 18 octobre 2010 témoigne de cette volonté, il est intitulé : « Avenant au contrat d’exercice libéral entre le docteur Y… et la Polyclinique ST FRANCOIS – ST ANTOINE conclu le 10 juin 1986 ». Il rappelle que le contrat initial a été prolongé d’un commun accord pour une durée d’un an, que la Polyclinique n’a pas souhaité prolonger le contrat au-delà du 31 janvier 2010 et qu’à la demande du docteur Y… l’établissement lui a laissé la faculté de poursuivre son activité afin d’assurer le suivi de ses patients. Puis, les parties ont convenu que la date d’arrêt définitif de l’activité du praticien sera le 31 décembre 2010 et qu’au-delà de cette date et afin d’organiser la cessibilité du contrat par l’appelant les parties conviennent qu’elles auront la faculté de proroger la poursuite d’activité du docteur Y… pour une période de trois mois renouvelable pour la même durée après accord écrit entre des deux cocontractants au moins 30 jours avant chacune des échéances. Enfin, il est précisé que les stipulations qui précédent valent avenant au contrat d’exercice libéral demeurant en cours entre les parties jusqu’au 31 décembre 2010. Cet avenant a été signé par les parties qui ont ainsi souhaité poursuivre le contrat initial en l’adaptant par de nouvelles clauses concernant le terme de leur relation, la possibilité pour le docteur Y… de poursuivre son activité afin de céder son fonds et les conditions de préavis à respecter pour rompre définitivement la convention. Conformément à l’avenant, la Polyclinique a proposé, le 9 décembre 2010, une poursuite d’activité à son praticien qui a accepté et le 30 mai 2011 une nouvelle demande de l’établissement et l’accord du docteur Y… ont permis de poursuivre les relations contractuelles jusqu’au 30 septembre 2011 date de la fin du contrat dans le respect du préavis d’un mois. Il n’est pas contestable que les parties ont procédé ainsi dans le cadre des intérêts bien compris de l’un et de l’autre. En effet, la Polyclinique se trouvait en difficulté pour recruter un chirurgien et M. Y… l’était tout autant pour présenter à l’établissement un successeur auquel il aurait pu céder son fonds d’exercice libéral. Ce n’est que la pénurie actuelle de chirurgiens qui a entraîné une opposition entre les parties dans la mesure où un premier praticien (le docteur D…) a refusé de s’installer à MONTLUÇON et où le second n’a accepté le poste que moyennant l’institution d’une garantie d’honoraires. L’appelant reprochant à la Polyclinique d’avoir employé des manoeuvres dolosives et de ne pas avoir loyalement exécuté ses obligations contractuelles, il lui appartient d’en faire la preuve. Or, le fait pour une clinique de rechercher un chirurgien alors que l’exercice du docteur Y… était parvenu au terme prévu de leur relation contractuelle ne peut s’analyser en des manoeuvres, ni même en une faute, ouvrant droit à indemnisation. En effet, il appartenait à ce praticien de présenter un candidat à sa succession et il n’est pas contestable que la multiplication des prolongations contractuelles lui a permis assurément de rechercher ce successeur. Dès lors, M. Y… ne peut reprocher son échec dans la cession de son fonds à la Polyclinique qui n’a pas dissimulé, de manière fautive, ses propres recherches à son cocontractant qui ne parvenait pas à lui présenter le moindre candidat. De la même façon, la rupture du contrat ne peut pas être qualifiée de brutale car elle s’est étendue dans le temps et a donné lieu à un avenant au terme duquel un préavis d’un mois était prévu et accepté par les parties. Partant, le délai de deux ans invoqué ne trouve donc pas à s’appliquer en raison du lien contractuel qui a organisé le terme du contrat dans des conditions qui ne révèlent pas de manquements fautifs ouvrant droit à indemnisation des ayants-droit du docteur Y… ce d’autant que ce délai a été quasiment atteint au terme des différentes prolongations d’activité ainsi que le démontre la chronologie du dossier. Enfin, les appelants allèguent l’existence d’un préjudice moral en raison d’une rupture brutale et vexatoire qui n’est nullement démontrée par l’arrivée du chirurgien devant remplacer le docteur Y…. A cet égard, il n’est versé aucun élément efficient permettant de caractériser une fauté de la Polyclinique. Il n’est pas davantage établi que la procédure arbitrale prévue par la clause compromissoire, qui aurait duré quatre mois, serait de nature à caractériser, en raison de sa durée, une faute de l’établissement qui était parfaitement en droit de refuser cette solution de traitement des litiges. En conséquence, le jugement sera réformé s’agissant uniquement de la condamnation de la Polyclinique à payer la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral à M. Y…. Sur le surplus des demandes : Succombant, les consorts Y… devront supporter, la charge des dépens d’appel et de première instance, sans toutefois, en équité, être condamnés au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Le 10 juin 1986, le Docteur Y…, chirurgien viscéral et digestif signait avec la SA Polyclinique SAINT-FRANÇOIS-SAINT-ANTOINE un contrat d’exercice libéral pour une durée ferme de 23 ans, soit jusqu’à l’âge de 65 ans du praticien. Le contrat prévoyait qu’il expirerait de plein droit le 10 janvier 2009. Il était toutefois convenu que l’activité du praticien pourrait se poursuivre au-delà de la date convenue, année par année, avec l’accord de la Polyclinique et des autres chirurgiens associés. Le 10 juin 1986, le Docteur. Y… signait un contrat d’association avec les Docteurs E…, F… et G…, tous chirurgiens à la Polyclinique. Le 24 février 2009, soit au terme du contrat initial, le Docteur Y… informait par écrit la clinique de ce qu’il entendait poursuivre son activité pour une durée d’une année, avec possibilité de la renouveler. La Polyclinique ne donnait pas de suite écrite à cette demande. Pour autant, le contrat, s’est bien poursuivi en accord entre les parties. Le 24 décembre 2009, la Polyclinique notifiait au Docteur Y… le fait qu’elle n’entendait pas prolonger le contrat (admettant ainsi de fait qu’elle avait accepté tacitement sa prolongation comme demandé par le Docteur Y… en février 2009). Sur la caducité du contrat du 10 juin 1986 : Le Docteur Y… soutient que le contrat initial du 10 juin 1986 est caduque pour ne pas avoir été soumis à l’approbation du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins. En vertu de l’article R 4127-38 du Code de la Santé Publique, toute convention réglementant les conditions d’exercice d’un médecin doivent être soumises au Conseil Départemental de l’Ordre des médecins. Il résulte des pièces produites que le contrat a bien été communiqué au Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de l’Allier, lequel demandait que soit ajouté à l’article 11 « ainsi que tout avenant ou contre-lettre le modifiant » dans le contrat une mention à l’article 11, soit l’article relatif à la durée du contrat.
Les textes imposent une communication au Conseil de l’Ordre mais ne prévoient pas la caducité du contrat à défaut de cette communication. Par ailleurs, l’obligation repose sur le médecin, qui en transmettant le contrat doit dans le même temps signer une déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’a pas signé de contre lettre ou d’avenant. Si l’avenant de 2010 n’a pas été communiqué, la responsabilité en incombe au Docteur Y…, lequel ne peut maintenant tenter de se soustraire à l’application du contrat au motif du non-respect d’une obligation qui lui incombait. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le Docteur Y…, le contrat n’est pas caduque. Sur la validité de l’avenant du 18 octobre 2010 : Le Docteur Y… soutient que l’avenant du 18 octobre 2010 est nul pour avoir été signé par le Directeur Général lequel n’avait pas selon lui la capacité juridique pour ce faire à défaut de délégation de pouvoirs adaptée. En vertu des dispositions de l’article 14.2.4 des statuts de la SAS Polyclinique SAINT-FRANÇOIS SAINT-ANTOINE, sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président. Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l’égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président. La délégation de pouvoirs consentie par Monsieur E…, Président de la SAS à Monsieur A… le 1er mars 2010, et celui consenti à Madame B… le 2 mai 2011, prévoit que le délégataire a qualité pour notamment, diriger et surveiller toutes les affaires sociales, passer et signer tous actes et pièces, constituer tous mandataires spéciaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour l’administration générale des affaires de la Société. Ce pouvoir est donc rédigé en des termes très généraux englobant bien par conséquent la capacité du délégataire à signer des actes nécessaires au fonctionnement de la Polyclinique, et donc notamment, les contrats et actes juridiques liant l’établissement à ses praticiens, étant observé d’ailleurs que le contrat d’exercice professionnel de1986 avait alors été signé par le Directeur Général de la SA, sans que ce point ne soit remis en cause par le demandeur. Il doit être observé que si le praticien titulaire d’un contrat n’est évidemment pas un salarié de l’établissement, il n’est pas non plus un tiers à l’établissement compte tenu de son statut et des liens contractuels déjà créés. En effet, si dans l’exercice de son art il dispose d’une entière autonomie, le contrat d’exercice qui le lie à l’établissement, crée à la charge de chacune des parties, un ensemble d’obligations – pour le praticien (exercer son activité uniquement au sein de l’établissement, où à l’hôpital, mais avec des conditions restrictives, organiser son remplacement, interdiction de se faire remplacer sauf pour les congés, apposer sa plaque à l’entrée de l’établissement, assurer avec les autres praticiens une permanence des soins…) – pour l’établissement (interdiction de recourir à d’autres praticiens pour prodiguer des soins aux patients du médecin, fournir le concours d’un personnel qualifié, prendre les mesures nécessaires garantissant le secret médical, mise à disposition de locaux, interdiction d’ingérence dans l’activité du praticien…). Dès lors, le praticien titulaire d’un contrat n’est plus un tiers au sens propre du terme, à savoir personne étrangère à un groupe, mais bien un praticien de l’établissement, titulaire de droits et d’obligations, et envers lequel l’établissement est redevable d’obligations, tout en disposant de droits. Dès lors, cet argument doit être rejeté. Sur la validité du contrat du 10 juin 1986 : Le Docteur Y… soutient que le contrat est nul pour avoir fixé comme terme son soixante-cinquième anniversaire ce qui constituerait une mesure discriminatoire. Le demandeur fonde son argumentation sur les dispositions du Code du Travail qui ne sauraient s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un contrat de nature juridique différente. Les parties à un contrat sont libres d’y insérer les clauses voulues par elles, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public. Le seul fait de prévoir qu’une convention prendra fin à une échéance déterminée, et même s’il s’agit de l’âge d’une partie, ne constitue pas en lui-même une discrimination. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la convention que le fait que le praticien atteigne l’âge de 65 ans n’entraînait pas ipso facto la fin du contrat. Au contraire, la convention prévoyait que le praticien, pourrait se retirer à partir de 60 ans, sous réserve d’un délai de prévenance, ou au contraire, qu’il pourrait poursuivre son activité année par année, avec l’accord de la Polyclinique et des autres chirurgiens associés. Il s’en déduit que le terme fixé prenait en compte l’âge habituel de la retraite à la date de signature du contrat, tout en permettant des dispositions différentes, soit une fin anticipée ou reportée, et par conséquent, il ne s’agit pas d’une discrimination au sens des textes incriminant de tels faits. Aucun élément du contrat ne permet par ailleurs d’affirmer que le critère de fin du contrat était exclusivement l’âge du praticien compte tenu de ses termes. En effet, l’événement principalement annoncé est la durée de 23 ans, le contrat étant ainsi rédigé : « le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 23 années, soit jusqu’à l’âge de 65 ans du Docteur Y…. Il expirera donc de plein droit le 10 janvier 2009 ». Ce libellé donne à penser que l’intention première des parties était bien que le contrat soit conclu pour 23 ans, que l’événement survenant concomitamment est lé 65ème anniversaire du praticien, d’où se déduit un terme définitif. En conséquence, le contrat doit être déclaré valable en ce qu’il ne repose pas sur une discrimination. Sur le vice du consentement : Le Docteur Y… soutient que l’avenant du 18 octobre 2010 serait nul pour vice du consentement alors qu’il ne l’aurait signé que sous la contrainte économique. En vertu des dispositions de l’article 1112 du code civil, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présente. On a égard, en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. Le Docteur Y… soutient en effet qu’il pensait pouvoir réduire progressivement son activité et trouver un successeur à qui il pourrait revendre sa clientèle, alors que la clinique dès le 24 décembre 2009 l’a insécurisé en tentant de résilier son contrat et qu’il n’a eu d’autre choix que de signer l’avenant qui lui était soumis. Le Docteur Y… est un médecin libéral, certes devant disposer pour exercer son art d’un plateau technique, mais qui pour autant n’est pas dans une situation de dépendance économique par rapport à l’établissement où il exerce. Ses honoraires sont versés par les patients, ou directement par les organismes sociaux. En effet, c’est à juste titre que la défenderesse soutient qu’en réalité, compte tenu de la pénurie de chirurgiens sur le territoire national, ils ont la possibilité de choisir leur lieu d’exercice, avec en contrepoint, une difficulté à céder leur clientèle, puisque désormais, un chirurgien n’a, de fait, pas d’intérêt particulier à racheter celle d’un confrère. Le Docteur Y… indique lui-même dans ses écritures que son problème essentiel était qu’il ne souhaitait pas quitter MONTLUÇON, alors qu’il avait 66 ans, pour se réinstaller ailleurs. Si l’on comprend bien qu’un changement de lieu de vie constitue une difficulté, pour autant cette circonstance ne permet pas de caractériser la dépendance économique. Sur la nature du contrat : Le Docteur Y… a été embauché par la Polyclinique en vertu d’un contrat à durée déterminée du 10 juin 1986, dont la durée était de 23 ans et qui prenait fin au 65ème anniversaire de l’intéressé. Le contrat stipulait qu’il prendrait automatiquement fin le 10 janvier 2009. C’est postérieurement à cette date que le Docteur Y… a sollicité une prolongation du contrat pour une durée d’un an. Le fait que le contrat d’association ait été rompu, alors que le contrat d’exercice prévoyait que la prorogation au-delà du 10 janvier 2009 supposait l’accord des autres chirurgiens, n’a pas d’incidence sur la possibilité de poursuivre le contrat. La disparition du contrat d’association n’a pas eu pour effet de priver le Docteur Y… de cette possibilité. Seules les conditions de la prorogation ont été modifiées. Toutefois, le contrat s’est bien poursuivi après le 10 janvier 2009, les parties ne contestant pas le fait que l’activité du praticien a été ininterrompue. Par conséquent, et à défaut de signature d’un nouvel écrit, le contrat est devenu verbal, et à durée indéterminée à compte du 10 janvier 2009 minuit, mais seulement jusqu’au 24 février 2009, date à laquelle le Docteur Y… a exprimé par écrit sa volonté de voir le contrat se transformer en un contrat à durée déterminée d’une année. La Polyclinique n’a jamais répondu, mais ayant laissé le Docteur Y… continuer à travailler, elle a nécessairement admis qu’un nouveau contrat était ainsi verbalement convenu, et ce pour une année. Il apparaît d’ailleurs qu’elle l’avait bien entendu ainsi puisque le 24 décembre 2009, elle a notifié au Docteur Y… qu’elle n’entendait pas prolonger de nouveau son contrat, lui laissant toutefois un délai supplémentaire d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2010. Le Docteur Y… a alors contesté cette rupture, et après différents échanges, les parties signaient un nouveau contrat le 18 octobre 2010 aux termes duquel elles convenaient que la date d’arrêt définitif serait fixée au 31 décembre 2010. Elles ont ensuite accepté trois prolongations, par un courrier du 9 décembre 2010 prévoyant une poursuite d’activité jusqu’au 31 mars 2011, puis deux autres renouvellements jusqu’au 30 septembre 2011. Il ressort de ces éléments que du 1er février 2010 jusqu’au 18 octobre 2010, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles, en vertu d’un contrat verbal, la Polyclinique soutenant que leurs relations avaient pris fin, tandis que le Docteur Y… contestait cette rupture de leurs relations. Pour autant, la clinique ne s’est pas opposée à la poursuite d’activité du praticien puisqu’elle ne l’a pas mis en demeure de cesser son activité, et le contrat s’est donc poursuivi malgré la volonté qu’elle avait exprimée. En l’absence de terme fixé explicitement, le contrat a ainsi été nové en un contrat à durée indéterminée jusqu’au 18 octobre 2010. A cette date, les parties ont signé un avenant qui cette fois prévoyait que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2010. Les termes de cet avenant sont explicites puisqu’il est convenu : « la clinique et le Praticien conviennent expressément que la date d’arrêt définitif de l’activité du Praticien au sein de la Clinique sera au 31 décembre 2010… » Cet avenant prévoyait que les parties pouvaient proroger la poursuite d’activité pour une période de 3 mois renouvelable, pour la même durée de 3 mois, cette prolongation et ces renouvellements successifs ultérieurs devant avoir été acceptés expressément par écrit et par le praticien au moins trente jours avant chacune des échéances. Par courrier du 9 décembre 2010, la Polyclinique écrivait au Docteur Y… qu’elle souhaitait reconduire le contrat d’exercice conformément à l’avenant signé le 18 octobre 2010 et lui demandait sa position. Le Docteur Y… répondait le 13 décembre 2010 qu’il souhaitait pouvoir continuer son activité au sein de la clinique pour l’année 2011. Le 30 mai 2011, la Polyclinique notifiait sa volonté de prolonger le contrat pour une période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2011. Il résulte donc clairement tant de l’avenant du 18 octobre 2010 que des courriers échangés à compter de décembre 2010, que les parties avaient entendu fixer un terme à leurs relations contractuelles, dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2010, puis par périodes successives de trois mois jusqu’au 30 septembre 2011. Elles ont ainsi par une expression de volonté dépourvue d’ambiguïté nové un contrat qui était devenu à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée. Sur les conditions de la rupture des relations contractuelles : Les parties avaient signé un contrat initial fixant comme ternie le 23 décembre 2009, avec possibilité pour elles de le proroger d’année en année à compter de cette date. A défaut d’avoir signé un nouveau contrat entre le 1er janvier 2009 et le 24 février 2009, le contrat est nécessairement devenu à durée indéterminée, puis les parties ont convenu à nouveau de le limiter dans le temps, le prorogeant successivement jusqu’à fin septembre 2011. Il apparaît en réalité que le litige est né de ce que le Docteur Y…, et malgré les termes des différents contrats, voulait poursuivre son activité jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, n’ayant aucun désir de devoir s’installer ailleurs. De son côté, la Polyclinique a dans un premier temps voulu mettre un terme à leurs relations, a recruté des chirurgiens susceptibles de le remplacer, puis lorsqu’elle s’est retrouvée en difficulté du fait de la défection de ceux qu’elle avait pressentis, a alors voulu poursuivre leur relation contractuelle, la prorogeant à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus besoin de la présence du Docteur Y…. Or, dans le même temps, le Docteur Y… a pensé qu’il pourrait atteindre son objectif, sans se douter que la Polyclinique pourrait brutalement interrompre leurs relations. Le Docteur Y… ne peut pour autant se plaindre d’une rupture abusive dès lors qu’il a accepté la signature d’un contrat à durée déterminée, ensuite prorogé à deux reprises. Il ne peut donc invoquer à son bénéfice d’un délai de préavis de 2 ans, le contrat ayant en réalité pris fin à l’arrivée du terme. Par ailleurs, l’impossibilité de céder sa clientèle paraît relever bien plus des conditions d’exercice de l’activité de chirurgien qu’à une impossibilité qui résulterait d’un comportement fautif de la polyclinique. Les différents contrats permettaient au Docteur Y… de rechercher un acquéreur de sa clientèle, alors qu’il savait que son activité allait prendre fin, son statut étant nécessairement précaire au sein de l’établissement puisque renouvelé par périodes successives. Toutefois, la Polyclinique a de fait tiré son parti de la situation, en maintenant l’activité du Docteur Y… tant qu’elle lui était nécessaire, puis en refusant de renouveler le contrat, alors même qu’elle avait parfaitement compris que l’objectif du praticien était de terminer sa carrière dans l’établissement. Cette attitude constitue un manque de loyauté dans la relation contractuelle, génératrice d’un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 30 000 euros de dommages et intérêts. Sur les dépens : Chaque partie supportera la charge de ses dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, les parties seront déboutées des demandes qu’elles formulent de ce chef » ;
1°) ALORS QUE sauf disposition contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la Polyclinique avait résilié le contrat d’exercice libéral la liant depuis 1986 au Docteur Gérard Y… à compter du 31 janvier 2010 (arrêt, p. 7, 2ème §) mais qu’en dépit de cette résiliation, les relations entre les parties s’étaient poursuivies de manière informelle postérieurement à cette date ; qu’en jugeant néanmoins que l’avenant du 18 octobre 2010 avait opéré novation du contrat du 10 juin 1986, en particulier quant aux modalités de résiliation des relations contractuelles entre les parties, sans qu’un nouveau contrat à durée indéterminée ne soit né postérieurement au […] , quand il résultait de ses propres constatations qu’à la date de conclusion de cet avenant, le contrat du 10 juin 1986 avait été résilié, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une novation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la reconduction d’un contrat ne peut résulter que d’un acte de volonté des parties antérieur à son terme ou sa résiliation ; qu’en jugeant néanmoins que l’avenant du 18 octobre 2010 avait opéré novation du contrat du 10 juin 1986, en particulier quant aux modalités de résiliation des relations contractuelles entre les parties, sans qu’un nouveau contrat à durée indéterminée ne soit né postérieurement au […] , sans caractériser d’acte de volonté des parties antérieur à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;
3°) ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE les statuts d’une société par actions simplifiées peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier pour représenter la société à l’égard des tiers ; qu’en l’espèce, il résulte de l’article 14.1.4 des statuts de la SAS Polyclinique SAINT-FRANÇOIS SAINT-ANTOINE que « le Président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. A cet égard, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société » et qu’il pouvait « consentir sous sa responsabilité toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés » ; qu’aux termes de l’article 14.2.4 des statuts, « le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président » ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l’acte du 18 octobre 2010 signé au nom de la Polyclinique par son salarié Monsieur A…, la cour d’appel a considéré qu’en dépit du caractère général du pouvoir qui avait été consenti par le Président de la clinique à son salarié, ce dernier avait pu conclure un contrat avec le Docteur Gérard Y…, lequel en sa qualité de praticien ayant déjà des liens contractuels avec la clinique, n’aurait pas eu la qualité de tiers par rapport à la clinique ; qu’en statuant de la sorte, quand le Docteur Y… était un tiers par rapport à la Polyclinique, de sorte que toute personne autre que son Président aurait dû disposer d’un pouvoir spécial pour valablement conclure l’avenant du 18 octobre 2010 au nom de cet établissement de soins, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, ensemble l’article L. 227-6 du code de commerce ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’il résulte de l’acte du 18 octobre 2010 conclu entre la Polyclinique et le Docteur Gérard Y… que toute prolongation des relations entre les parties au-delà du 31 décembre 2010 et tout renouvellement ultérieur devraient « avoir été acceptés expressément par écrit par la Clinique et par le Praticien au moins 30 jours avant chacune des échéances » ; que les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d’appel, p. 23-24) que les conditions de prorogation fixées par cet avenant n’avaient pas été respectées et en déduisaient que la poursuite informelle des relations contractuelles entre les parties s’était ainsi faite sur la base d’une convention à durée indéterminée ; que pour juger le contraire, la cour d’appel a retenu que conformément à l’avenant du 18 octobre 2011, la Polyclinique avait proposé, le 9 décembre 2010, une poursuite d’activité à son praticien qui l’avait acceptée, et que le 30 mai 2011, une nouvelle demande de l’établissement et l’accord du docteur Y… avaient permis de poursuivre les relations contractuelles jusqu’au 30 septembre 2011 date de la fin du contrat ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs dont il ne résulte pas que les conditions de forme et de délais fixées par l’avenant du 18 octobre 2010 pour la prorogation des relations entre les parties avaient été remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code, dans leur version applicable au présent litige ;
5°) ALORS QUE constitue un dol la divulgation d’une information mensongère dont la considération a déterminé le consentement de l’autre partie ; qu’en l’espèce, les consorts Y… faisaient valoir (leurs conclusions, p. 14-18) que la Polyclinique avait sciemment fourni une information erronée en indiquant que la conclusion de l’avenant du 18 octobre 2010 prévoyant la continuation des relations entre les parties avait été consenti « à la demande du Docteur Y… » pour lui « laisser la faculté de poursuivre son activité afin d’assurer le suivi de ses patients encore hospitalisés au sein de la Clinique à cette date », quand il ressortait du rapport de gestion de la clinique pour l’année 2010 que celle-ci avait cherché à recruter un remplaçant au Docteur Y… dès l’année 2009 ; que les exposants soutenaient que pour rejeter les demandes indemnitaires des consorts Y…, la cour d’appel s’est bornée à considérer qu’il n’était pas fautif pour une clinique de rechercher un nouveau chirurgien alors que l’exercice du docteur Y… était parvenu au terme prévu de leur relation contractuelle ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la Polyclinique n’avait pas volontairement dissimulé au Docteur Y… sa volonté de chercher un successeur à ce dernier et ne l’avait pas amené à signer l’avenant du 18 octobre 2010 dans la croyance erronée qu’il disposerait de la faculté de poursuivre son activité au sein de la clinique et disposerait ainsi du temps nécessaire pour céder son fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige ;
6°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les consorts Y… faisaient valoir (leurs conclusions d’appel, p. 26 et s.) que la Polyclinique avait commis un manquement à son obligation de bonne foi en recherchant un successeur au Docteur Y… sans l’en informer, et en concluant le 21 juillet 2011 un contrat d’exercice libéral avec le Docteur H… alors que le contrat du Docteur Y… était alors encore en cours et que l’avenant du 18 octobre 2010 prévoyait qu’il avait notamment pour objet « d’organiser la cessibilité du contrat par le praticien » ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement de la Polyclinique à ses obligations contractuelles, qu’il n’était pas fautif pour une clinique de rechercher un nouveau chirurgien alors que l’exercice du docteur Y… était parvenu au terme prévu de leur relation contractuelle, sans rechercher si la Polyclinique n’avait pas méconnu l’obligation qu’elle avait contractée dans l’avenant du 18 octobre 2010 de laisser au Docteur Y… toute latitude pour chercher un successeur, en procédant à une telle recherche alors que les relations contractuelles entre les parties n’avaient pas encore pris fin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;
7°) ALORS QUE le préavis devant être accordé au praticien conformément aux usages de la profession s’entend d’une période de temps dont le principe comme la durée sont préalablement déterminés afin de permettre à ce dernier de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur et céder son fonds libéral ; que la durée de ce préavis doit tenir compte de la totalité de la durée des relations contractuelles entre les parties, quels que soient le nombre et la nature des contrats leur ayant servi de base ; qu’en jugeant que le délai de deux ans dont aurait dû disposer le Docteur Gérard Y… conformément aux usages de la profession n’avait pas lieu de s’appliquer dès lors que la rupture des relations entre les parties s’était étendue dans le temps et avait donné lieu à l’avenant du 18 octobre 2010 aux termes duquel les parties avaient prévu un préavis d’un mois, quand il résultait de ses propres constatations que le Docteur Y… avait collaboré avec la Polyclinique depuis le 10 juin 1986, de sorte qu’en vertu du contrat type de l’Ordre des médecins, il devait disposer d’un préavis minimal de deux ans, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;
8°) ALORS QUE la renonciation au préavis auquel le praticien médical a droit conformément aux usages de la profession ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter les consorts Y… de leurs demandes indemnitaires, que la rupture du contrat entre le Docteur Gérard Y… et la Polyclinique « s'[était] étendue dans le temps et a[vait] donné lieu à un avenant au terme duquel un préavis d’un mois était prévu et accepté par les parties », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque du Docteur Y… au bénéfice du préavis auquel il avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.