AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00393 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPN
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 10 Mars 2022, rg n° 21/00203
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003581 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
S.A.R.L. ATP CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06 Mars 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023
greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé des faits’:
M. [S] [R] [K] (le salarié) a été embauché par la SARL ATP Construction (la société), sous divers contrats de travail à compter du 8 septembre 2008.
Selon contrat de chantier à durée indéterminée en date du 13 août 2018, M. [K] a été recruté en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il a été licencié par lettre du 12 juin 2019 au motif de la fin du chantier.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que le paiement de diverses indemnités et salaires, M. [K] a saisi, par requête du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 3 mars 2022,’a :
– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse’;
– débouté le salarié de toutes ses demandes’;
– débouté la société de sa demande reconventionnelle’;
– condamné le salarié aux entiers dépens’;
M. [K] a interjeté appel du jugement par acte du 1er avril 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023.
***
Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 30 juin 2022’aux termes desquelles il est demandé notamment d’infirmer la décision et statuant à nouveau’de’:
– requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun’;
– condamner la société à lui verser les sommes de’:
‘1 855,89 euros au titre de l’indemnité de requalification,
’18 558,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– juger qu’il a été victime de discrimination en raison de son état de santé et en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts’;
– juger qu’il a subi un préjudice moral au titre de l’abus de dépendance économique et pour préjudice d’anxiété, en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts’;
– condamner la société à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un reçu pour solde de tout compte conforme’;
– condamner la société à verser la somme de 2 000 euros à Maître Thierry, en application de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la SARL ATP Construction le 11 août 2022 aux termes desquelles il est demandé de confirmer le jugement dans toutes ces dispositions, débouter M. [K] de tous ses chefs de demandes et notamment’de :
– juger que les contrats sont des CDI de chantiers régulièrement conclus chaque fois pour une opération déterminée et régulièrement rompus à la fin du chantier’;
– juger que le licenciement résultant de la fin du dernier contrat a une cause réelle et sérieuse’;
– débouter le salarié de sa demande de requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun et de ses demandes indemnitaires corrélatives tenant à voir considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse’;
– juger que le salarié ne bénéficiait pas de priorité de réembauchage et n’a d’ailleurs jamais exprimé vouloir bénéficier d’une telle priorité’;
– juger qu’il n’y avait pas de droit acquis pour le salarié à se voir proposer un nouveau contrat et de le débouter de ses prétentions à ce titre’;
– juger que le salarié a été embauché initialement en contrat unique d’insertion pour bénéficier d’une formation professionnelle et que consécutivement il a été embauché sur un métier que l’entreprise lui a appris’;
– juger que le salarié a évolué dans l’entreprise pour devenir coffreur bancheur, ouvrier professionnel au niveau 2, 3ème échelon, coefficient 118′;
– le débouter de ses prétentions au titre d’un soi-disant manquement à la formation professionnelle’;
– juger que le salarié échoue à démontrer une quelconque discrimination en raison de son état de santé, qu’au contraire le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude durant cette période d’arrêts de travail ponctuels, et qu’il a même bénéficié d’une augmentation de salaire par avenant du 4 février 2019 à effet au 1er janvier 2019′;
– juger qu’il n’a jamais saisi le conseil social et économique de difficultés’et qu’il ne démontre pas un préjudice d’anxiété ou un abus de dépendance économique’;
– en conséquence, le débouter de tous ses chefs de demandes.
Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce’:
Sur la requalification des contrats de travail’:
Le contrat de travail de chantier est un contrat de travail à durée indéterminée par lequel un employeur engage un salarié en vue de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis, pour la durée du chantier, et sans que celle-ci ne soit ou ne puisse être préalablement déterminée.
Pour être conforme, le contrat à durée indéterminée de chantier doit préciser non seulement le nom du chantier sur lequel le salarié est occupé mais aussi les tâches pour lesquelles il a été engagé. Les clauses du contrat doivent clairement indiquer que l’embauche du salarié est limitée à l’exécution d’un chantier en particulier voire plusieurs chantiers déterminés, ou procéder par avenants.
En premier lieu, M. [K] soutient que l’intention frauduleuse de la société résulte de la multiplication des contrats de travail successifs pendant plus de dix années et en déduit qu’il doit être reconnu comme un salarié permanent de la société.
L’analyse des contrats de travail établit que M. [K] a travaillé pour le compte de la société comme suit’:
– contrat unique d’insertion à durée déterminée, pour la période du 8 septembre 2008 au 6 mars 2009, en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment. Par avenant du 10 mars 2009, le contrat a été renouvelé jusqu’au 7 septembre 2009. L’attestation Assedic a été établie le 8 septembre 2009.
– contrat à durée déterminée pour la période du 18 mai au 18 novembre 2010. Par avenant du 15 novembre 2010, le contrat a été renouvelé jusqu’au 17 juin 2011. L’attestation Pôle emploi a été établie le 17 juin 2011 et le certificat de travail le 18 juin 2011.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 4 juillet 2011, en qualité de man’uvre maçon pour les travaux de maçonnerie sur le chantier Piment Vanille situé à [Localité 4]. L’attestation Pôle emploi a été établie le 12 octobre 2011.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 27 juin 2012, en qualité de man’uvre maçon pour les travaux de maçonnerie sur le chantier Résidence Grand air (Le Murano) à [Localité 3]. Le solde de tout compte après procédure de licenciement a été établi le 22 juin 2013.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 26 août 2013, en qualité de man’uvre maçon, pour les travaux de maçonnerie sur le chantier Olivine à [Localité 4]. Le solde de tout compte après procédure de licenciement a été établi le 15 février 2014.
– contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d’un contrat d’accès à l’emploi en outre-mer, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, en qualité d’ouvrier polyvalent, suivi d’un second contrat de même nature à compter du 1er avril 2015 jusqu’au 31 mars 2016. Le solde de tout compte a été établi le 11 avril 2016.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 26 mai 2016, en qualité d’ouvrier polyvalent, pour les travaux de banches, planchers et ferraillages sur le chantier Esperanza à [Localité 3]. Le solde de tout compte a été établi le 14 décembre 2016.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 23 janvier 2017, en qualité d’ouvrier polyvalent, pour les travaux de banches, planchers et ferraillages sur le chantier Palmyre à [Localité 3]. Par avenant du 15 mai 2017, le contrat a été prolongé dans le cadre de la réalisation de travaux de banches, planchers et ferraillages sur le chantier Terrain Baillif à [Localité 5]. Le solde de tout compte a été établi le 3 août 2018.
– contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 13 août 2018, en qualité d’ouvrier polyvalent, pour les travaux de banches, planchers et ferraillages sur le chantier Melody à [Localité 3]. Le solde de tout compte a été établi le 12 juillet 2019.
D’une part, il résulte de ces éléments que les contrats de travail du salarié ne se sont pas immédiatement succédé et que les contrats à durée indéterminée de chantier ont été conclus pour la réalisation d’un chantier déterminé et pour la réalisation de tâches distinctes conformément à la législation applicable.
D’autre part, le seul fait que des contrats à durée indéterminée de chantier aient succédé à des contrats à durée déterminée, dont l’irrégularité n’est pas soutenue, ne caractérise la violation d’aucune disposition du code du travail.
Enfin, l’intention frauduleuse de la société n’est objectivée par aucun élément probant.
En conséquence, c’est en vain que M. [K] sollicite la requalification de la relation de travail en suite de la fraude commise par l’employeur.
En deuxième lieu, M. [K] soutient que la société a inséré dans les deux derniers contrats de chantier une clause contraire à l’objet même de ce contrat spécifique, lui permettant de l’employer sur un autre chantier que celui initialement prévu. Il en déduit que n’étant pas attaché à un ou plusieurs chantiers spécifiques, il doit être reconnu comme un salarié permanent de la société.
D’une part, l’irrégularité alléguée ne concernant que les deux derniers contrats de chantier, la requalification sollicitée ne saurait prendre effet au premier contrat unique d’insertion à durée déterminée.
D’autre part, il résulte de la lecture des contrats à durée indéterminée de chantier des 23 janvier 2017 et 13 août 2018 (pièces 1-8 et 1-9 / intimée) que la clause litigieuse est rédigée comme suit’: « il pourra être demandé à M. [K] [S] de se déplacer sur un autre chantier que celui où il a été embauché de manière exceptionnelle en cas d’interruption fortuite et momentanée du travail sur le chantier prévu à son contrat’».
La cour relève que dans le cadre de ces deux contrats, M. [K] a été engagé pour l’exécution de chantiers spécifiques, chantier Palmyre et chantier Melody, et que la clause litigieuse ne vise qu’à permettre l’emploi de M. [K] sur d’autres chantiers de manière exceptionnelle en cas de suspension ponctuelle de son poste de travail.
La seule insertion de cette clause ne saurait à elle seule provoquer la requalification desdits contrats en contrat de travail de droit commun.
En troisième lieu, M. [K] affirme avoir travaillé sur des chantiers sur lesquels il n’était pas affectés.
Il produit à l’appui de son affirmation une attestation d’un ancien collègue, M. [U] [X] (pièce 30 / appelant), qui témoigne’: «’Je reconnais avoir travailler sur deux chantiers avec M. [K] [S].
Sur le chantier Tagore à [Localité 3]
Sur le chantier Keller à [Localité 3]’».
Il communique également la première page des contrats à durée indéterminée de chantier de M. [X], confirmant que celui-ci a bien travaillé pour la société sur le chantier Keller et sur le chantier Tagore (pièce 31 / appelant), ce que ne conteste pas la société.
Toutefois, d’une part, les éléments produits ne permettent de déterminer la période au cours de laquelle M. [X] a été employé sur ces chantiers.
D’autre part, il ressort de leur examen que le premier contrat date du 11 juin 2015 et le second du 20 janvier 2016.
Or, entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2016, M. [K] était salarié de la société sous contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat d’accès à l’emploi en outre-mer pour lequel il n’a pas été élevé d’irrégularité s’agissant notamment du motif de recours à ce type de contrat. Au surplus, ce contrat spécifique qui ne se confond pas avec le contrat à durée indéterminée de chantier, n’est pas adossé à la réalisation d’un chantier en particulier.
M. [K] n’établit donc pas qu’il est intervenu, alors qu’il était embauché sous contrat à durée indéterminée de chantier, sur un autre chantier que celui pour lequel il a été embauché.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande de requalification ainsi que de sa demande subséquente en paiement d’une indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
Aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail, «’La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du dit code.’».
Le licenciement pour fin de chantier pourra être considéré comme prématuré et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque, à la date où il a été notifié, le chantier est toujours en cours ou dès lors qu’il est constaté que le chantier auquel participait le salarié n’était pas achevé au jour de la fin de son contrat et que les tâches pour lesquelles il avait été engagé s’étaient poursuivies.
L’employeur qui invoque la fin du chantier ou du moins, des tâches confiées spécifiquement au salarié, pour rompre le contrat de travail lié à ce chantier, doit en rapporter la preuve, et ce, à la date d’effet du licenciement.
En l’espèce, aux termes du contrat à durée indéterminée de chantier en date du 13 août 2017, M. [K] a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent pour des «’travaux de banches, planchers, ferraillages’» sur le chantier Melody.
L’employeur fait valoir que le licenciement intervenu le 12 juillet 2019 est la conséquence de la réalisation des tâches confiées à M. [K] (pièces 12 et 13 / intimée), le démontage de la grue du chantier étant d’ailleurs intervenu entre les 5 et 10 août 2019 (pièce 11 / intimée).
M. [K] ne conteste pas ces points.
Il se limite à soutenir que le motif de fin de chantier n’est pas une cause de rupture réelle et sérieuse d’un contrat de travail de droit de commun.
Dès lors, le motif de fin de chantier à la date de la rupture du travail n’est pas contesté, le licenciement repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse ce qui emporte le rejet de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
S’affranchissant de l’obligation pesant sur lui en vertu de ce texte, M. [K] n’invoque aucun fondement juridique à sa demande.
Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Vu les articles L. 1223-8, L. 1236-9 du code du travail, ensemble la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics à La Réunion’;
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être écarté d’une procédure de recrutement en raison de son état de santé.
En application de l’article L.1134-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces textes,’le salarié concerné présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [K] fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que la société, qui avait d’autres chantiers en cours sur lesquels il aurait pu être embauché, ne lui a plus proposé de nouveau contrat suite à la dégradation de son état de santé.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de telles discriminations et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur réfute toute situation de discrimination liée à l’état de santé de M. [K] et fait valoir que ce dernier a bénéficié d’une augmentation de salaire par avenant du 4 février 2019 à effet au 19 janvier 2019, soit pendant son arrêt maladie, qu’il a été déclaré apte par la médecine du travail à la reprise de son poste, qu’il n’avait pas de droit acquis à un nouveau contrat de travail, surtout qu’il n’a jamais exprimé son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauche.
Ces éléments ne sont pas contredits par l’appelant.
D’une part, la Convention collective applicable à la relation de travail, mentionnée supra, ne prévoit aucun obligation de réembauchage à l’issue de la rupture d’un contrat de chantier hors le cas d’un licenciement intervenu pour longue maladie tel n’étant pas le cas.
D’autre part, M. [K] ne justifie d’aucune démarche à l’endroit de la société en suite de son licenciement afin d’obtenir un nouvel emploi.
En conséquence, l’absence de proposition de réembauche, à l’initiative de la société, est exempte de toute discrimination.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices subis :
A l’appui de cette demande, formée à hauteur de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice d’anxiété, M. [K] excipe d’un abus de dépendance économique de la société à son encontre au regard de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait du fait du recours successifs à des contrats à durée indéterminée de chantier, et l’anxiété qui en a découlé
.
D’une part, l’abus de dépendance économique ne concerne que la situation d’un salarié à l’égard de son employeur.
D’autre part, le recours à des contrats de travail successifs n’apparaît pas fautif dès lors que la société a respecté la législation applicable.
Enfin, M. [K] ayant été indemnisé à chaque rupture de contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant du recours à des contrats successifs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de formation
M. [K] ayant renoncé à cette demande en cause d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la remise du solde de tout compte
La solution donnée au litige implique la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
La société ayant renoncé à cette demande en cause d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion’;
Vu l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne M. [K] à payer à la SARL ATP Construction la somme de 1 000 au titre des frais irrépétibles d’instance’;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,