Dépendance économique : 31 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.948

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Dépendance économique : 31 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.948

N° Q 16-86.948 F-D

N° 2439

VD1
31 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



M. Claude X…,
M. Jean-Jacques Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-85.834), pour travail dissimulé et escroquerie, les a condamnés, chacun, à 8 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au terme d’une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse visant MM. X… et Y…, infirmiers libéraux associés au sein d’une société civile professionnelle, dont l’activité anormalement élevée faisait suspecter le recours systématique à des infirmiers remplaçants, les intéressés ont été renvoyés des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, après requalification des faits d’escroquerie en le délit de fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, les a déclarés coupables ; que les prévenus ont, ainsi que le ministère public, relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. Y… et X… coupables d’escroquerie ;

 » aux motifs qu’il est constant et reconnu en l’espèce par les deux prévenus que les feuilles de soins successivement remises à la CPAM ne mentionnaient pas toujours le nom de celui d’entre eux qui avait personnellement réalisé l’acte, soit parce que la pratique du cabinet était de facturer, indifféremment, au nom de l’un des deux prévenus les soins réalisés par l’autre, soit parce que les feuilles de soins établies à leurs noms correspondaient en réalité à des soins assurés par des infirmiers remplaçants, dont le nom n’était pas apposé à côté du leur ; que M. X… admet ainsi que l’essentiel des facturations se faisait sur « Y… » par commodité alors que M. Y… reconnaît que nombre d’actes étaient facturés à son nom, bien que les soins aient été en réalité assurés par son associé ou des remplaçants et ce, au mépris de dispositions de l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, qu’ils ne pouvaient ignorer, qui prévoient notamment que « les feuilles de soins sont signées de l’assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentées au remboursement » ; que dans le cas particulièrement significatif du patient E… , l’enquête a établi que les feuilles étaient en grande partie établies au nom de X… lequel, en réalité, n’était plus intervenu depuis 2005 ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation juge de façon constante que si l’envoi à une caisse de sécurité sociale de feuilles de maladie faisant état de soins fictifs ou inexacts, en vue d’obtenir des prestations indues, ne constitue qu’un mensonge écrit, il en est autrement lorsque ledit envoi a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit ; qu’en transmettant à la CPAM, aux fins de remboursement, des feuilles de soins infirmiers, accompagnées de la prescription médicale, qui mentionnaient des visites et des actes qu’ils n’avaient pas personnellement accomplis, après signature desdites feuilles par les patients qui leur accordaient leur confiance et authentifiaient ainsi, sans doute sans les vérifier, l’existence et l’auteur des soins dispensés, les prévenus ont, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la CPAM pour obtenir des prises en charge indues ; qu’il ne saurait s’agir d’un simple mensonge constitué par l’établissement, par les prévenus, de feuilles de soins « simplement » mensongères sur le nom de leur auteur, puisqu’il est corroboré par l’intervention du patient dont il est requis la signature et celle du médecin dont est joint la prescription ; que si l’exercice de leur art dans le cadre d’une société civile professionnelle leur permet, en effet, de mettre en commun les revenus perçus des soins apportés à la clientèle, avant de se les reverser sous formes de dividendes en leur qualité d’associé, il ne saurait les délier de leur obligation de ne facturer à leur nom que les seuls actes personnellement réalisés, et l’interdiction subséquente d’adresser à la CPAM aux fins de paiement des actes qu’ils n’ont pas accomplis, revêtus de la signature du patient qui les authentifie et de la prescription médicale qui les ordonne ; que le délit d’escroquerie est donc constitué dans tous ses éléments ;

 » alors que l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, modalités d’exécution du délit d’escroquerie, ne caractérisent ledit délit que s’ils ont été déterminants de la remise des fonds ; qu’en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables d’escroquerie, sur la circonstance les feuilles de soins transmises à la CPAM ne mentionnaient pas toujours le nom de celui d’entre eux qui avait personnellement réalisé l’acte, soit parce que la pratique du cabinet était de facturer, indifféremment, au nom de l’un des deux prévenus les soins réalisés par l’autre, soit parce que les feuilles de soins établies à leurs noms correspondaient en réalité à des soins assurés par des infirmiers remplaçants, dont le nom n’était pas apposé à côté du leur, sans expliquer en quoi la mention, sur les feuilles de soins, d’un nom de soignant erroné aurait été déterminante de la remise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » ;

 


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