Dépendance économique : 31 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.674

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Dépendance économique : 31 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.674

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° S 16-17.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X…,

2°/ Mme Marie-Françoise Y…, épouse X…,

agissant tous deux en qualité d’administrateurs légaux de leur fille Philippine X…,

3°/ Mme Philippine X…,

tous trois domiciliés […]                              ,

contre l’arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X…, ès qualités, et de Mme Philippine X…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X…, ès qualités, et Mme Philippine X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…, ès qualités, et Mme Philippine X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de M. et Mme X… tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue le juillet 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la transaction : absence de concessions réciproques ; qu’à l’appui de leur demande, les époux X… avancent que le document signé ne contient aucune concession réciproque dès lors qu’il est difficile de voir une concession dans la prise en compte du tarif de l’association ADMR par l’assureur, qui n’avait lui-même avancé aucun chiffre, la proposition qui lui avait été faite indiquant bien qu’à défaut d’accord, la réclamation se ferait sur la base des tarifs prestataire et non mandataire ; qu’en effet, des concessions réciproques supposent l’acceptation d’une demande récusée initialement en contrepartie du même geste du cocontractant et qu’accorder à autrui ce à quoi il aurait normalement eu droit devant le juge n’est pas concéder que l’assureur répond que le montant des indemnités initialement proposées par la société ALLIANZ IARD est bien inférieur à celui qui a été finalement retenu dans le protocole transactionnel ; qu’ALLIANZ ajoute que c’est sur la base du devis produit par le conseil des appelants qu’elle a procédé dans sa contre-proposition au chiffrage de la tierce personne viagère ; qu’en conséquence, elle a bien consenti à des concessions ; que dans le cadre des négociations entre les parties, l’assureur a proposé le 11 septembre 2006 aux époux X… la somme de 311 831,25 € au titre de la tierce personne future et de 72 497,83 € pour les années avec placement ; qu’enfin, la somme acceptée par les parties pour l’ensemble de la tierce personne était fixée à 840 000 € dans la transaction ; qu’il résulte de cette chronologie que l’assureur a consenti sur ce seul chef de dommages des concessions substantielles aux époux X… ; sur la contrainte économique : que les appelants soutiennent que la transaction, lourdement lésionnaire quant à l’indemnisation de la tierce personne, a été acceptée par les demandeurs sous la contrainte économique assimilable à la violence ; que l’assureur qui savait parfaitement que les parents ne pouvaient assurer le coût d’une tierce personne extérieure et n’a, à aucun moment, proposé une nouvelle provision de ce chef, était donc conscient du caractère de contrainte économique qui frappait ses interlocuteurs ; que l’assureur réplique que la durée des négociations (13 mois) montre que les époux X… n’ont pas été soumis à une contrainte économique ; qu’au demeurant, il allègue que les époux X… n’ont jamais supporté une charge financière annuelle de 70 000 €, la tierce personne temporaire ayant été effectuée bénévolement par Mme Marie-Françoise X… ; qu’ALLIANZ en conclut que les époux X… sont mal fondés à prétendre qu’ils auraient été victimes d’une contrainte économique qui les auraient amenés à accepter une indemnisation indécente alors même qu’elle a accepté de retenir comme base de calcul le devis de l’ADMR sur lequel ils fondaient leur réclamation ; qu’en conséquence, la nullité de la transaction ne saurait être prononcée, l’erreur sur l’importance du préjudice ne constituant pas une erreur sur l’objet de la transaction ; que les époux X…, qui avaient dès 2001 obtenu des provisions du juge, auraient pu, la question de la responsabilité et celle de la garantie de l’assureur étant définitivement tranchées depuis 2003, obtenir devant le juge des référés, sur le fondement de l’expertise amiable, dont le rapport final date du 10 avril 2006 et dont les conclusions n’ont pas été contestées par ALLIANZ, et au regard de la réalité et de l’importance du préjudice en cause, l’octroi d’une provision complémentaire très substantielle permettant de subvenir aux besoins de leur fille ; qu’ils ne démontrent pas que l’assureur aurait fait pression sur eux pour les en empêcher ; que, par ailleurs, ils ont bénéficié pendant toute la négociation menée avec celui-ci de l’assistance de leur conseil et qu’au demeurant, M. Laurent X…, qui est responsable des affaires juridiques d’AGF Banking, écrivait le 10 juillet 2007 en retournant signés les exemplaires de la transaction qu’il agissait « en plein accord avec son conseil » ; qu’en conséquence, les époux X… ne saurait alléguer avoir subi une contraint économique équivalente à la violence ; que sur la demande subsidiaire des époux X…, les époux X… estiment que la révision du montant de la rente étant hors le champ de la transaction, cette réévaluation doit être faite par le juge à défaut d’accord entre les parties et que la rente doit être fixée à la valeur de 21,46 €, ramenée à 20 €/h, et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle sera de droit révisée à la demande de toute partie qui l’entendra dès que sera évoquée une modification égale ou supérieure à 25 % de son montant ; que l’assureur fait valoir l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à la transaction au regard du fait que la seule modularité admise par les partie à l’article 4 du protocole transactionnel concerne l’ajustement du montant de la rente en fonction du placement ou non de Mademoiselle X… dans un établissement spécialisé et que pour chacun des cas de figure, les parties ont d’ores et déjà fixé le montant de la rente annuelle ; qu’il résulte des articles 1351 et 2052 du code civil que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction réglant définitivement un préjudice est indissociable et opposable aux parties dans toutes ses dispositions, qu’il s’ensuit que le paiement de l’indemnité passée comme future pour tierce personne au profit de la victime, dont les représentants légaux ont conclu une transaction avec l’assureur du tiers responsable de l’accident médical, ne peut être remis en cause pour permettre de prévoir un mécanisme de révision de la rente au titre de la tierce personne future dans la mesure où celui-ci n’a pas été prévu par la transaction (arrêt, pages 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le tribunal constate qu’au cours de la phase de négociation de la transaction, un désaccord a opposé les parties dans un premier temps, ce qui a donné lieu à la contre-proposition du 8 mars 2007 émanant du conseil des demandeurs, aux fins d’augmentation de l’indemnisation de l’assistance de la tierce personne ; à l’appui de cette contre-proposition, un devis de l’association ADMR a été joint, lequel chiffrait à 7 603,94 € mensuels le coût de l’assistance d’une tierce personne ; il était alors réclamé 1 625 342,10 € pour la période de 0 à 16 ans et 153 600 € par an à compter de la 16ème année de Philippine X… ; à la suite de cette négociation, le protocole a été conclu le 10 juillet 2007 entre les époux X…, ès qualité d’administrateurs légaux de leur fille et la société ALLIANZ IARD, assureur du docteur A…, afin de liquider les préjudices subis ; ainsi, le tribunal relève que l’évaluation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne a été réalisée en considération du devis de l’association ADMR, transmis par les époux X… ; il apparaît donc que la société ALLIANZ IARD a bien en considération les prétentions de la victime du dommage ; ces éléments sont de nature à démontrer l’existence de concessions réciproques ; dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques ; sur la contrainte économique : en vertu de l’article 2053 du code civil, une transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence ; il résulte des dispositions des articles 1111 et 1112 du code civil, que l’exploitation abusive d’une situation économique de dépendance peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique passé dans la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne ; pour vicier le consentement d’une partie à un acte, il convient que la contrainte économique alléguée soit illégitime ou traduise une exploitation abusive de la situation de dépendance économique de cette partie par son cocontractant ; le tribunal constate que les circonstances qui ont précédé la conclusion du contrat ne caractérisent pas une situation de violence ou de contrainte économique ayant pu être de nature à vicier le consentement des époux X… ; en effet, le tribunal relève qu’il avait été alloué, à titre provisionnel, une indemnité d’un montant de 152 448 € et qu’une provision complémentaire par voie de référé pouvait également à nouveau être sollicitée afin de permettre aux époux X… de subvenir aux besoins de financement des services de la tierce personne ; de plus, pour apprécier la contrainte économique in concreto, aucun décompte de la trésorerie des époux X… n’est présenté afin de justifier d’éventuels besoins urgents en financement, ou des difficultés auxquelles ils étaient exposés pendant la période de négociation transactionnelle ; dès lors, il ne ressort pas des débats que les époux X… étaient démunis financièrement lors de la négociation de la transaction, ni lors de sa conclusion ; par ailleurs, la présence d’un avocat-conseil au cours de la conclusion de la transaction est de nature à garantir un consentement éclairé des contractants ; enfin, aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que la société ALLIANZ a exercé une quelconque pression sur les demandeurs afin de les inciter à accepter des conditions d’indemnisation défavorables ; ainsi, les circonstances qui ont conduit à la signature de la transaction ne permettent pas de considérer que le consentement des époux X… était vicié en raison d’une situation de violence ou de contrainte ; il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que ni l’absence de concessions réciproques, ni le vice du consentement ne sont caractérisés ; dès lors, les époux X… doivent être déboutés de leur demande d’annulation de la transaction du 10 juillet 2007 (jugement, pages 5 à 7) ;

1°/ Alors que la validité d’une transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques ; qu’il appartient au juge de caractériser celles-ci ;
que ne peut constituer une concession le fait, pour un des signataires de l’acte, d’offrir à son cocontractant ce à quoi ce dernier pouvait, en tout état de cause, prétendre ;
Qu’en l’espèce, pour estimer que, s’agissant de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne, l’assureur a consenti aux époux X… des concessions substantielles, la cour d’appel s’est bornée à relever que la somme finalement fixée par la transaction est supérieure à celle que l’intéressé avait proposée initialement et à celles qu’il avait offertes au cours des pourparlers ayant précédé la signature de la transaction ;
Qu’en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel des exposants, si cette somme, serait elle supérieure à ce que l’assureur avait initialement offert, n’était pas largement inférieure à celle de 1 625 342,10 € que ceux-ci pouvaient exiger en application d’un tarif horaire différent de ce qui était proposé par l’assureur, et par référence au tarif prestataire, auquel les époux X… pouvaient légitimement prétendre, lequel était plus favorable que le tarif mandataire invoqué par la société ALLIANZ, de sorte que la somme finalement offerte par l’assureur n’était pas supérieure à celle à laquelle les exposants pouvaient prétendre et était inférieure à celle retenue, en pareille hypothèse, par les tribunaux, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2044 du code civil ;

2°/ Alors qu’en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l’évaluation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne a été réalisée en considération du devis de l’association ADMR, transmis par les époux X…, pour en déduire que l’assureur a bien pris en considération les prétentions de la victime du dommage et, ainsi, qu’est démontrée l’existence de concessions réciproques, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel des exposants (pages 3 et 4), faisant valoir d’une part que le devis susvisé n’avait été produit que pour informer la société ALLIANZ des tarifs pratiqués par les associations, mais ne correspondait pas au quantum de la demande des époux X…, dès lors que la victime avait droit aux services d’un prestataire, dont le coût est supérieur à celui d’un mandataire, d’autre part que la communication du devis litigieux était accompagnée d’une offre retenant un tarif horaire supérieur à celui admis par l’ADMR, de sorte que la demande des exposants à ce titre était évaluée à la somme de 1 625 342,10 € et qu’ainsi l’offre finale de l’assureur ne pouvait être tenue pour conforme aux prétentions de la victime, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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