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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° Y 16-15.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eternal France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eternal France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, l’avis de Mme X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Eternal France (la société Eternal), qui a pour activité le commerce de gros d’appareils d’électroménager, fournit, depuis janvier 2007, la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) en produits de type chauffage et ventilation ; que lui reprochant une importante diminution de ses commandes en 2014, elle l’a assignée en indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que l’absence de commandes de la société Leroy Merlin était justifiée par l’existence de stocks importants ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que cette dernière avait, en janvier 2014, passé commande à la centrale d’achats Adéo d’un nombre conséquent d’appareils de chauffage, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur cet élément de fait, a privé sa décision de base légale ;