Dépendance économique : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.003

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Dépendance économique : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.003

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10329 F

Pourvois n° S 17-24.003
T 17-24.004
U 17-24.005 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° S 17-24.003 à U 17-24.005 formés par :

1°/ Mme H… A…, domiciliée […] ,

2°/ Mme Q… A…, domiciliée […] ,

3°/ Mme U… A…, domiciliée […] ,

toutes trois en qualité d’ayants droit d’E… A…, décédé,

4°/ M. C… K… , domicilié […] ,

5°/ M. Y… G…, domicilié […] ,

contre trois arrêts rendus le 23 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ au Centre national d’études spatiales (SNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,

2°/ à M. S… M…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur amiable de la Sarl MJM & Partners Consultants,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes H…, Q… et U… A…, ès qualités, de MM. K… et G…, de la SCP Richard, avocat du Centre national d’études spatiales ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-24.003 à U 17-24.005 ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes H…, Q… et U… A…, ès qualités, et MM. K… et G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° S 17-24.003 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes H…, Q… et U… A…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté l’absence de lien de subordination entre M. A… et le CNES, d’avoir jugé en conséquence que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et d’avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à l’égard du CNES ;

Aux motifs que « Il n’est pas contesté que l’intimé a exercé une activité professionnelle au bénéfice du CNES en participant à la sécurité du lanceur Ariane et à des opérations d’anti sabotage pendant de nombreuses années, ni même qu’il était considéré comme un intervenant VT (Vulnérabilité Technique).

Il n’est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées et habilitées préalablement.

Mais les parties s’opposent sur la subordination juridique de l’intimé à l’égard du CNES.

La présomption de non salariat établie par l’article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne s’applique pas s’il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent.

Les parties s’opposent sur ce point ; M. A… soutenant avoir été dans un lien de dépendance vis-à-vis du CNES alors que cet établissement soutient le contraire et fait valoir que les exigences particulières pensant sur les intervenants sur le site liées à la sécurité nécessaire des installations ne sauraient conduire à en déduire l’établissement d’un lien de subordination des intervenants à son égard.

En application de l’article L.8221-6. II du code du travail, il incombe à M. A… de rapporter la preuve du lien de subordination permanente à l’égard du CNES.

C’est vainement que l’intimé invoque un lien de subordination directe avec le CNES alors qu’il n’a pas été recruté par le CNES mais par M. S… M… ; alors qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec MJM PARTNERS (ses pièces 52 et 53), qu’il ne produit pas de fiches de paye établies par le CNES et qu’il a adressé des notes d’honoraires à la société MJM PARTNERS ou à TMP International (ses pièces 59 à 65) ; qu’il ne démontre pas que le montant des missions ou des frais facturés aient été imposés par le CNES, observation faite de ce que si les frais ont été calculés selon un taux CNES (ses pièces 23 à 32) les fiches de frais et d’honoraires sont établies sur des formulaires MJM PARTNERS et sont toutes adressées à MJM PARTNERS. L’intimé ne démontre pas non que le CNES a mis fin à sa collaboration avec la société MJM PARTNERS.

Le fait, pour intervenir en matière de sécurité sur le site des installations du lanceur d’Ariane, d’avoir dû se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES ne saurait suffire à le placer sous un lien de subordination juridique permanent ; à cet égard, c’est à juste titre que le CNES souligne que le refus préalable d’un intervenant ou le retrait d’une habilitation ne saurait s’analyser en une sanction disciplinaire alors que de telles décisions sont uniquement motivées par des impératifs de sécurité ; de même pas plus le fait que l’intimé, chargé de missions de sécurité, ait travaillé dans les locaux du CNES ou ait disposé d’un badge CNES VT pour réaliser ses interventions sur le site ne permet d’en déduire une situation de subordination, alors qu’il s’agit simplement de répondre à une mission de sécurité telle que prévue par un appel d’offre ; c’est encore à tort que l’intimé fait valoir que qu’il était dans un rapport de subordination juridique au motif de la note diffusée le 16 juin 1997 alors que de ce document (pièce 45 de l’intimé) vise à diffuser des consignes de sécurité et qu’il n’est même pas établi qu’il en ait été destinataire ; pas plus le fait que le CNES impose à son sous-traitant les dates d’intervention ne saurait s’analyser en un pouvoir hiérarchique de l’employeur sur les intervenants alors que le sous-traitant contractuel, la société MJM PARTNERS, peut faire intervenir n’importe lequel de ses intervenants agréés ; à cet égard, le fait que le CNES ait été amené à retarder un lancement Ariane et donc une mission de M. K… (doc 44-1 des intimés) ne permet pas non plus d’établir un lien direct de subordination de l’intéressé avec le CNES alors que le report était lié à la mission de sécurité des opérations.

C’est avec pertinence que le CNES fait observer que l’on ne saurait tirer l’existence d’un lien de subordination de l’intimé à son égard de la note de service du 30 janvier 2001, alors que ce document n’évoque que des objectifs du service VT pour l’année 2001, qu’il n’est pas établi qu’il ait été adressé à l’intimé par le CNES et surtout qu’il est constaté qu’il comporte la mention « Action : tous VT suivant répartition définie par MCD » sachant que MCD sont les initiales de M. S… M…, gérant de MJM PARTNERS auquel il incombe de répartir le travail entre les différents intervenants. A ce propos, la cour relève que lorsque le CNES transmet la liste et les coordonnées des intervenants VT (pièce 47 de l’intimé), il mentionne qu’il s’agit des agents « susceptibles » d’assurer la permanence de l’antenne VT à Paris.

La cour constate que l’intimé ne fait nullement la preuve de ce que le CNES organisait et programmait son travail, ni qu’il devait lui demander ses dates de congés ou aurait fait l’objet de mesures hiérarchiques ou encore de sanctions de la part du CNES ;

Le fait par M. A… d’affirmer dans son courrier du 8 décembre 2005 adressé à MJM PARTNERS (sa pièce 16) qu’il lui avait été signifié téléphoniquement que le service VT ne lui faisait plus confiance sans raison ne permet pas de démontrer que M. A… était lié au CNES alors que ce même courrier évoque la convention qui le lie à MJM PARTNERS et à laquelle il reproche de ne pas avoir mis fin officiellement et il demande de régulariser cette situation.

Les éléments produits ne montrent pas que l’intimé était sous la subordination permanente et directe du CNES.

Par ailleurs, le CNES combat utilement l’allégation de l’intimé qui affirme que MJM PARTNERS n’était qu’une société écran, en indiquant, sans que l’intimé n’apporte la preuve contraire, que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients comme la DCNI (branche commerciale de la Direction des chantiers navals) et EUROLUX GESTION (société privée basée au Luxembourg).

Au vu de l’ensemble des faits et éléments débattus la cour considère que M. A… ne rapporte pas la preuve d’avoir été sous la subordination juridique permanente du CNES. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Malo pour connaître du litige en garantie opposant le CNES à la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS, cette disposition n’étant pas critiquée » ;

Alors, d’une part, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée ; qu’en excluant tout contrat de travail entre le CNES et l’intéressé, après avoir relevé que ce dernier n’a pas été recruté par le CNES mais par M. M… et qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec la société MJM PARTNERS, quand il était pourtant constant que la prestation de travail était exécutée pour le compte du CNES, la Cour d’appel, qui n’a pas apprécié les conditions dans lesquelles cette prestation était exécutée, a violé l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, d’autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, en retenant, pour exclure tout pouvoir de sanction de cet organisme et, partant, l’existence d’un lien de subordination, que l’intéressé devait se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES, qui pouvait certes retirer cet agrément mais uniquement pour des motifs de sécurité, la cour d’appel s’est prononcée au prix d’un motif impuissant à exclure l’existence d’un pouvoir de sanction, en violation de l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu’en l’espèce, l’exposant soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 11 et 12), que le CNES déterminait annuellement les objectifs devant être atteints par les membres du service VT, contrôlait l’atteinte de ces objectifs et pouvait sanctionner leur non-réalisation par un retrait de l’agrément permettant l’exécution de la prestation pour son compte ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’un lien de subordination, que le CNES n’organisait pas le travail des intervenants au sein du service VT et que les notes de service n’étaient pas adressées directement à ceux-ci, mais à la société MJM PARTNERS, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions, si le CNES n’imposait pas aux intervenants du secteur VT de tels objectifs, susceptibles de caractériser l’existence du lien de subordination, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de même, que l’exposant soulignait, dans ses conclusions d’appel, qu’il ne pouvait intervenir que pour le compte du CNES, à l’exclusion de tout autre organisme, de sorte qu’il se trouvait nécessairement sous la dépendance économique de celui-ci (p. 13 de ses conclusions d’appel) ; que la Cour d’appel, qui s’est bornée à constater que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients, sans apprécier, comme l’y invitaient les conclusions, si l’intéressé pouvait effectivement exécuter une prestation de travail pour le compte d’autres partenaires que le CNES, a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° T 17-24.004 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. K… .

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté l’absence de lien de subordination entre M. K… et le CNES, d’avoir jugé en conséquence que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et d’avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à l’égard du CNES ;

Aux motifs que « Il n’est pas contesté que l’intimé a exercé une activité professionnelle au bénéfice du CNES en participant à la sécurité du lanceur Ariane et à des opérations d’anti sabotage pendant de nombreuses années, ni même qu’il était considéré comme un intervenant VT (Vulnérabilité Technique).

Il n’est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées et habilitées préalablement.

Mais les parties s’opposent sur la subordination juridique de l’intimé à l’égard du CNES.

La présomption de non salariat établie par l’article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne s’applique pas s’il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent.

Les parties s’opposent sur ce point ; M. K… soutenant avoir été dans un lien de dépendance vis-à-vis du CNES alors que cet établissement soutient le contraire et fait valoir que les exigences particulières pensant sur les intervenants sur le site liées à la sécurité nécessaire des installations ne sauraient conduire à en déduire l’établissement d’un lien de subordination des intervenants à son égard.

En application de l’article L.8221-6. II du code du travail, il incombe à M. K… de rapporter la preuve du lien de subordination permanente à l’égard du CNES.

C’est vainement que l’intimé invoque un lien de subordination directe avec le CNES alors qu’il n’a pas été recruté par le CNES mais par M. S… M… ; alors qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec MJM PARTNERS (ses pièces 52 et 53), qu’il ne produit pas de fiches de paye établies par le CNES et qu’il a adressé des notes d’honoraires à la société MJM PARTNERS ou à TMP International (ses pièces 59 à 65) ; qu’il ne démontre pas que le montant des missions ou des frais facturés aient été imposés par le CNES, observation faite de ce que si les frais ont été calculés selon un taux CNES (ses pièces 23 à 32) les fiches de frais et d’honoraires sont établies sur des formulaires MJM PARTNERS et sont toutes adressées à MJM PARTNERS. L’intimé ne démontre pas non que le CNES a mis fin à sa collaboration avec la société MJM PARTNERS.

Le fait, pour intervenir en matière de sécurité sur le site des installations du lanceur d’Ariane, d’avoir dû se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES ne saurait suffire à le placer sous un lien de subordination juridique permanent ; à cet égard, c’est à juste titre que le CNES souligne que le refus préalable d’un intervenant ou le retrait d’une habilitation ne saurait s’analyser en une sanction disciplinaire alors que de telles décisions sont uniquement motivées par des impératifs de sécurité ; de même pas plus le fait que l’intimé, chargé de missions de sécurité, ait travaillé dans les locaux du CNES ou ait disposé d’un badge CNES VT pour réaliser ses interventions sur le site ne permet d’en déduire une situation de subordination, alors qu’il s’agit simplement de répondre à une mission de sécurité telle que prévue par un appel d’offre ; c’est encore à tort que l’intimé fait valoir que qu’il était dans un rapport de subordination juridique au motif de la note diffusée le 16 juin 1997 alors que de ce document (pièce 45 de l’intimé) vise à diffuser des consignes de sécurité et qu’il n’est même pas établi qu’il en ait été destinataire ; pas plus le fait que le CNES impose à son sous-traitant les dates d’intervention ne saurait s’analyser en un pouvoir hiérarchique de l’employeur sur les intervenants alors que le sous-traitant contractuel, la société MJM PARTNERS, peut faire intervenir n’importe lequel de ses intervenants agréés ; à cet égard, le fait que le CNES ait été amené à retarder un lancement Ariane et donc une mission de M. K… (doc 44-1 des intimés) ne permet pas non plus d’établir un lien direct de subordination de l’intéressé avec le CNES alors que le report était lié à la mission de sécurité des opérations.

C’est encore avec pertinence que le CNES fait observer que l’on ne saurait tirer l’existence d’un lien de subordination de l’intimé à son égard de la note de service du 30 janvier 2001, alors que ce document n’évoque que des objectifs du service VT pour l’année 2001, qu’il n’est pas établi qu’il ait été adressé à l’intimé par le CNES et surtout qu’il est constaté qu’il comporte la mention « Action : tous VT suivant répartition définie par MCD » sachant que MCD sont les initiales de M. S… M…, gérant de MJM PARTNERS auquel il incombe de répartir le travail entre les différents intervenants. A ce propos, la cour relève que lorsque le CNES transmet la liste et les coordonnées des intervenants VT (pièce 47 de l’intimé), il mentionne qu’il s’agit des agents « susceptibles » d’assurer la permanence de l’antenne VT à Paris.

La cour constate que l’intimé ne fait nullement la preuve de ce que le CNES organisait et programmait son travail, ni qu’il devait lui demander ses dates de congés ou aurait fait l’objet de mesures hiérarchiques ou encore de sanctions de la part du CNES ; les éléments produits ne montrent pas que le CNES opérait des choix parmi les agents de MJM PARTNERS pour remplir les différentes missions ni même que l’intimé était sous la subordination permanente et directe du CNES.

Par ailleurs, le CNES combat utilement l’allégation de l’intimé qui affirme que MJM PARTNERS n’était qu’une société écran, en indiquant, sans que l’intimé n’apporte la preuve contraire, que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients comme la DCNI (branche commerciale de la Direction des chantiers navals) et EUROLUX GESTION (société privée basée au Luxembourg).

Enfin, le fait que M. K… ait participé à un stage O… Ariane (sa pièce 44-2) montre qu’il était un intervenant qualifié mais ne permet pas d’en déduire qu’il était sous la subordination du CNES.

Au vu de l’ensemble des faits et éléments débattus la cour considère que M. K… ne rapporte pas la preuve d’avoir été sous la subordination juridique permanente du CNES. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Malo pour connaître du litige en garantie opposant le CNES à la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS, cette disposition n’étant pas critiquée » ;

Alors, d’une part, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée ; qu’en excluant tout contrat de travail entre le CNES et l’intéressé, après avoir relevé que ce dernier n’a pas été recruté par le CNES mais par M. M… et qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec la société MJM PARTNERS, quand il était pourtant constant que la prestation de travail était exécutée pour le compte du CNES, la Cour d’appel, qui n’a pas apprécié les conditions dans lesquelles cette prestation était exécutée, a violé l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, d’autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, en retenant, pour exclure tout pouvoir de sanction de cet organisme et, partant, l’existence d’un lien de subordination, que l’intéressé devait se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES, qui pouvait certes retirer cet agrément mais uniquement pour des motifs de sécurité, la cour d’appel s’est prononcée au prix d’un motif impuissant à exclure l’existence d’un pouvoir de sanction, en violation de l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu’en l’espèce, l’exposant soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 11 et 12), que le CNES déterminait annuellement les objectifs devant être atteints par les membres du service VT, contrôlait l’atteinte de ces objectifs et pouvait sanctionner leur non-réalisation par un retrait de l’agrément permettant l’exécution de la prestation pour son compte ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’un lien de subordination, que le CNES n’organisait pas le travail des intervenants au sein du service VT et que les notes de service n’étaient pas adressées directement à ceux-ci, mais à la société MJM PARTNERS, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions, si le CNES n’imposait pas aux intervenants du secteur VT de tels objectifs, susceptibles de caractériser l’existence du lien de subordination, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de même, que l’exposant soulignait, dans ses conclusions d’appel, qu’il ne pouvait intervenir que pour le compte du CNES, à l’exclusion de tout autre organisme, de sorte qu’il se trouvait nécessairement sous la dépendance économique de celui-ci (p. 13 de ses conclusions d’appel) ; que la Cour d’appel, qui s’est bornée à constater que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients, sans apprécier, comme l’y invitaient les conclusions, si l’intéressé pouvait effectivement exécuter une prestation de travail pour le compte d’autres partenaires que le CNES, a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° U 17-24.005 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. G….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté l’absence de lien de subordination entre M. G… et le CNES, d’avoir jugé en conséquence que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et d’avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à l’égard du CNES ;

Aux motifs que « Il n’est pas contesté que l’intimé a exercé une activité professionnelle au bénéfice du CNES en participant à la sécurité du lanceur Ariane et à des opérations d’anti sabotage pendant de nombreuses années, ni même qu’il était considéré comme un intervenant VT (Vulnérabilité Technique).

Il n’est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées et habilitées préalablement.

Mais les parties s’opposent sur la subordination juridique de l’intimé à l’égard du CNES.

La présomption de non salariat établie par l’article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne s’applique pas s’il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent.

Les parties s’opposent sur ce point ; M. G… soutenant avoir été dans un lien de dépendance vis-à-vis du CNES alors que cet établissement soutient le contraire et fait valoir que les exigences particulières pensant sur les intervenants sur le site liées à la sécurité nécessaire des installations ne sauraient conduire à en déduire l’établissement d’un lien de subordination des intervenants à son égard.

En application de l’article L.8221-6.II du code du travail, il incombe à M. G… de rapporter la preuve du lien de subordination permanente à l’égard du CNES.

C’est vainement que l’intimé invoque un lien de subordination directe avec le CNES alors qu’il n’a pas été recruté par le CNES mais par M. S… M… ; alors qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec MJM PARTNERS (ses pièces 52 et 53), qu’il ne produit pas de fiches de paye établies par le CNES et qu’il a adressé des notes d’honoraires à la société MJM PARTNERS ou à TMP International (ses pièces 59 à 65) ; qu’il ne démontre pas que le montant des missions ou des frais facturés aient été imposés par le CNES, observation faite de ce que si les frais ont été calculés selon un taux CNES (ses pièces 23 à 32) les fiches de frais et d’honoraires sont établies sur des formulaires MJM PARTNERS et sont toutes adressées à MJM PARTNERS. L’intimé ne démontre pas non que le CNES a mis fin à sa collaboration avec la société MJM PARTNERS.

Le fait, pour intervenir en matière de sécurité sur le site des installations du lanceur d’Ariane, d’avoir dû se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES ne saurait suffire à le placer sous un lien de subordination juridique permanent ; à cet égard, c’est à juste titre que le CNES souligne que le refus préalable d’un intervenant ou le retrait d’une habilitation ne saurait s’analyser en une sanction disciplinaire alors que de telles décisions sont uniquement motivées par des impératifs de sécurité ; de même pas plus le fait que l’intimé, chargé de missions de sécurité, ait travaillé dans les locaux du CNES ou ait disposé d’un badge CNES VT pour réaliser ses interventions sur le site ne permet d’en déduire une situation de subordination, alors qu’il s’agit simplement de répondre à une mission de sécurité telle que prévue par un appel d’offre ; c’est encore à tort que l’intimé fait valoir que qu’il était dans un rapport de subordination juridique au motif de la note diffusée le 16 juin 1997 alors que de ce document (pièce 45 de l’intimé) vise à diffuser des consignes de sécurité et qu’il n’est même pas établi qu’il en ait été destinataire ; pas plus le fait que le CNES impose à son sous-traitant les dates d’intervention ne saurait s’analyser en un pouvoir hiérarchique de l’employeur sur les intervenants alors que le sous-traitant contractuel, la société MJM PARTNERS, peut faire intervenir n’importe lequel de ses intervenants agréés.

C’est encore avec pertinence que le CNES fait observer que l’on ne saurait tirer l’existence d’un lien de subordination de l’intimé à son égard de la note de service du 30 janvier 2001, alors que ce document n’évoque que des objectifs du service VT pour l’année 2001, qu’il n’est pas établi qu’il ait été adressé à l’intimé par le CNES et surtout qu’il est constaté qu’il comporte la mention « Action : tous VT suivant répartition définie par MCD » sachant que MCD sont les initiales de M. S… M…, gérant de MJM PARTNERS auquel il incombe de répartir le travail entre les différents intervenants. A ce propos, la cour relève que lorsque le CNES transmet la liste et les coordonnées des intervenants VT (pièce 47 de l’intimé), il mentionne qu’il s’agit des agents « susceptibles » d’assurer la permanence de l’antenne VT à Paris.

La cour constate que l’intimé ne fait nullement la preuve de ce que le CNES organisait et programmait son travail, ni qu’il devait lui demander ses dates de congés ou aurait fait l’objet de mesures hiérarchiques ou encore de sanctions de la part du CNES ; les éléments produits ne montrent pas que l’intimé était sous la subordination permanente et directe du CNES.

C’est encore à tort que M. G… veut déduire du mail du 6 mars 2004 émanant de M. M… (sa pièce 55) qu’il était en réalité sous la hiérarchie du CNES, alors que ce mail met en évidence que M. M… se considère comme un prestataire du CNES, cherche « une solution acceptable pour le client » et estime que le client peut refuser un intervenant à raison de son comportement ; la cour estime qu’un refus d’un intervenant sur un des sites par le CNES ne saurait être considéré comme une sanction, alors que M. M… réaffirme son intention de poursuivre la relation avec M. G….

Par ailleurs, le CNES combat utilement l’allégation de l’intimé qui affirme que MJM PARTNERS n’était qu’une société écran, en indiquant, sans que l’intimé n’apporte la preuve contraire, que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients comme la DCNI (branche commerciale de la Direction des chantiers navals) et EUROLUX GESTION (société privée basée au Luxembourg).

Au vu de l’ensemble des faits et éléments débattus la cour considère que M. G… ne rapporte pas la preuve d’avoir été sous la subordination juridique permanente du CNES. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Malo pour connaître du litige en garantie opposant le CNES à la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS, cette disposition n’étant pas critiquée » ;

Alors, d’une part, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée ; qu’en excluant tout contrat de travail entre le CNES et l’intéressé, après avoir relevé que ce dernier n’a pas été recruté par le CNES mais par M. M… et qu’il n’excipe d’aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec la société MJM PARTNERS, quand il était pourtant constant que la prestation de travail était exécutée pour le compte du CNES, la Cour d’appel, qui n’a pas apprécié les conditions dans lesquelles cette prestation était exécutée, a violé l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, d’autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, en retenant, pour exclure tout pouvoir de sanction de cet organisme et, partant, l’existence d’un lien de subordination, que l’intéressé devait se soumettre à des procédures d’agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES, qui pouvait certes retirer cet agrément mais uniquement pour des motifs de sécurité, la cour d’appel s’est prononcée au prix d’un motif impuissant à exclure l’existence d’un pouvoir de sanction, en violation de l’article 1221-1 du code du travail ;

Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu’en l’espèce, l’exposant soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 11 et 12), que le CNES déterminait annuellement les objectifs devant être atteints par les membres du service VT, contrôlait l’atteinte de ces objectifs et pouvait sanctionner leur non-réalisation par un retrait de l’agrément permettant l’exécution de la prestation pour son compte ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’un lien de subordination, que le CNES n’organisait pas le travail des intervenants au sein du service VT et que les notes de service n’étaient pas adressées directement à ceux-ci, mais à la société MJM PARTNERS, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions, si le CNES n’imposait pas aux intervenants du secteur VT de tels objectifs, susceptibles de caractériser l’existence du lien de subordination, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de même, que l’exposant soulignait, dans ses conclusions d’appel, qu’il ne pouvait intervenir que pour le compte du CNES, à l’exclusion de tout autre organisme, de sorte qu’il se trouvait nécessairement sous la dépendance économique de celui-ci (p. 13 de ses conclusions d’appel) ; que la Cour d’appel, qui s’est bornée à constater que la société MJM PARTNERS avait d’autres clients, sans apprécier, comme l’y invitaient les conclusions, si l’intéressé pouvait effectivement exécuter une prestation de travail pour le compte d’autres partenaires que le CNES, a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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