Dépendance économique : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.730

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Dépendance économique : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.730

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° V 17-23.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société R… V… France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale R… V…,

contre l’arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Z… J…, domiciliée […] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est le […],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société R… V… France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme J… ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société R… V… France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société R… V… France à payer la somme de 3 000 euros à Mme J… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société R… V… France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Madame J… pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail, d’AVOIR, en conséquence, condamné la société R… V… à lui payer les sommes de 2.687 € à titre d’indemnité de licenciement et 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens, et d’AVOIR, condamné la société R… V… de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame J… dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la relation contractuelle entre la société et Mme J…. Il résulte des dispositions des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci. Ces dispositions ont pour finalité de permettre l’application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d’un fournisseur. Il s’ensuit que, dès lors que les conditions susvisées sont en fait réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, et il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la société R… V…, de s’interroger sur le caractère fictif ou non de la société avec laquelle le contrat de gérance a été conclu pour déterminer si le dirigeant personne physique peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées. La cour observe à titre liminaire que : – la société S.0 C a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de location-gérance qui précisait du reste quelle était en cours d’immatriculation » à cette date. – la société S.C.C. n’a eu pour seul objet que l’exploitation du fonds de commerce de vente de produits de beauté et soins esthétiques R… V… situé […] , on se trouvait son siège social. – le contrat de location-gérance n’a été conclu qu’en considération de la personne de la gérante, qui a longtemps travaillé au sein du réseau R… V… de surcroît en région Bretagne, où se situait le centre de beauté de Morlaix. – seule Mme J…, gérante de la société S.C.0 a assuré l’exploitation du fonds de commerce, avec le concours de salariées non associées. Ainsi, et indépendamment de l’existence de la société. S.C.C. Mme J… est en droit d’établir qu’elle remplit les conditions prescrites à l’article L 7321-2 précité, lui ouvrant droit au statut de gérant de succursale revendiqué. – la condition tirée de l’exercice de la profession essentielle de vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société R… V…. Mme J… doit établir qu’elle vendait essentiellement des marchandises et que la société R… V… était son fournisseur exclusif ou quasi exclusif. L’activité de soins était expressément prévue au contrat de gérance et il ne s’agissait pas d’une activité autonome de la vente de produits dont Mme J… aurait tiré un revenu permettant de considérer comme non essentielle l’activité de vente, des lors qu’il ressort notamment des catalogues versés aux débats que cette activité de soins était étroitement liée aux produits fournis par la société R… V…. En toute hypothèse, contrairement à ce que soutient la société R… V…, c’est bien à. l’aune du chiffre d’affaires et non de la marge dégagée, que se mesure l’activité poursuivie est donc sans portée la clause du contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2009, selon laquelle « la locataire reconnaît que l’activité de soins esthétiques constitue de par son taux élevé de marge brute, une source de rentabilité essentielle à l’activité commerciale du fonds et représente une part importante du temps de travail de son personnel et de ses charges salariales ». Or, ii ressort des pièces produites aux débats, notamment les comptes annuels pour les années 2010 à 2012, que l’activité de vente de Produits générait en l’espèce chaque année un chiffre d’affaires très nettement supérieur à celui résultant de l’exploitation de l’activité de soins, le rapport étant de l’ordre de 80 % – 20 %. Cette différence se vérifie du reste également au niveau de la marge, même si le rapport est moins important, de l’ordre de 70 % 30 %. Il sera au surplus observé que Mme J… indique sans être utilement contredite, qu’à titre individuel, elle ne dispensait pas de soins en cabine, cette activité étant confiée aux esthéticiennes ; elle ajoute qu’elle n’enregistrait que peu d’opérations en caisse, lesquelles revenaient aux vendeuses et esthéticiennes car elles percevaient des commissions, et qu’elle réservait l’essentiel de son temps à la gestion de l’entreprise, à la vente de produits aux commandes, à la gestion des stocks et a la présentation de la boutique. Il est donc établi que la vente de marchandises constituait, a tous niveaux, l’essentiel de la profession de Mme J…. L’article 2 du contrat indique que « la locataire ne pourra exercer dans les locaux d’autre commerce que celui de la vente de produits de beauté R… V… (…) ». Par ailleurs, selon l’article 8, « seuls les produits et les soins autorisés par le loueur (la société R… V…) ainsi que les soins spécifiques mis au point par le loueur pour son réseau pourront être utilisés et effectués en cabine ». L’article 9 impose quant à lui à la locataire l’engagement de s’approvisionner exclusivement auprès de la société R… V… en produits de beauté, et de ne pas vendre d’autres produits qui n’auraient pas été approuvés expressément par celle-ci sans l’avoir informée préalablement et par écrit, de son intention de le faire. La société R… V… était donc bien le fournisseur exclusif de Mme J…, dont il sera observé qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité de vendre d’autres produits que ceux fournis par la société, possibilité très étroitement encadrée, dénotant son caractère purement hypothétique. Le contrat renforçait du reste l’obligation imposée au locataire-gérant en précisant que la vente de produits de nature à nuire à l’image de marque R… V… ou la réalisation de soins esthétiques autres que ceux conçus ou agréés par R… V…, de même que l’utilisation de marques, de produits ou de services, de dénominations ou tout autre élément distinctif d’R… V… étaient susceptibles d’entrainer la résiliation du contrat. – la condition tenant au local. Il n’est pas discuté que l’institut de beauté était exploité dans un local fourni par la société R… V…. – la condition tenant aux conditions d’exploitation et aux prix. Force est de constater à la lecture du contrat et des pièces versées aux débats, telles que courriels, guides, catalogues, courriers, que le savoir-faire de la société R… V… concernait tous les aspects de l’exploitation, jusque dans ses moindres détails, donnant lieu à des instructions nombreuses. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 8, la locataire-gérante s’engageait à respecter dans son exploitation les normes liées à l’identité et l’uniformité du réseau mises au point par R… V…. A titre d’exemple, outre les dispositions précitées, le contrat prévoyait la communication, chaque trimestre, d’un tableau de bord présentant les résultats du centre de beauté, en terme de chiffre d’affaires, débits moyens, nombre de débits, etc… comparés à ceux de sa région et à ceux de l’ensemble du réseau ; cette exigence n’avait rien de théorique, comme le démontrent les documents produits aux débats. Les catalogues adressés à Mme J… comme à toutes ses collègues, énonçaient les règles de marchandising, l’aménagement des vitrines, des îlots et gondoles, les périodes de promotions, les partenaires commerciaux, les cadeaux clients, les compositions de produits lors des fêtes, etc… A cela s’ajoutaient les contrôles de conformité, de qualité, d’atteinte des objectifs, les visites mystères, les contrôles par le biais des relevés de caisse, l’utilisation d’un logiciel imposé, etc… L’ensemble des documents produits par Mme J… démontre bien qu’en dépit des dénégations de la société R… V…, l’exploitation de l’institut concerné s’effectuait suivant les prescriptions imposées par celle-ci dans un objectif d’uniformisation des conditions d’exploitation au sein de son réseau, peu important à cet égard que Mme J… ait disposé d’une certaine autonomie en matière d’embauche ou encore d’horaires d’ouverture/fermeture (la seule mention des horaires de l’institut de Morlaix sur le site internet d’R… V… ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’horaires imposés), ces deux éléments n’étant pas incompatibles avec la reconnaissance du statut de gérant de succursale. S’agissant de la question des prix, si le contrat prévoyait que la locataire-gérante déterminait librement sa politique personnelle de prix, tant au niveau des produits de beauté que des soins esthétiques (article 7), il était dans la foulée précisé qu’« afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de marque de ses produits », la société R… V… communiquait des « prix conseillés » pour les produits de beauté, des « prix maxima » pour les ventes promotionnelles, mais ne communiquait pas de prix conseillés pour les soins, ce qui n’interdisait pas au locataire-gérant de la contacter pour l’impression de documents publicitaires d’information sur ces prix destinés à être remis au client. Si les catalogues produits aux débats mentionnent effectivement des « prix conseillés », il ressort néanmoins des autres pièces communiquées que la société R… V… procédait très régulièrement à des campagnes de promotion qui s’imposaient aux gérantes et qui s’accompagnaient, lors de la livraison des commandes, de toute une signalétique associée, notamment des étiquettes, des affiches, des présentoirs et des bandeaux comportant des prix, qui n’étaient plus, de fait, « conseillés ». Il ressort par ailleurs des pièces produites au dossier que les clientes de la société R… V… recevaient directement des mailings comportant les prix auxquels elles pouvaient trouver leurs produits et qu’il leur était proposé des offres valables dans tous les instituts R… V…. Tout comme ses collègues, Mme J… recevait encore des chéquiers avantages accordant des remises aux clientes. La société R… V… adressait des messages électroniques demandant à son réseau de rectifier des erreurs d’étiquetage, de faire des promotions sur tel ou tel produit en imposant le prix, ou de faire un lancement de produit à un prix là encore déterminé. Si les mails versés aux débats se rapportent pour certains à une période antérieure à la signature du contrat avec Mme J…, d’autres en revanche sont postérieurs et, s’adressant à l’ensemble des « partenaires » du réseau, concernaient de ce fait également Mme J…. En toute hypothèse, la société R… V… ne soutient pas avoir modifié son mode de fonctionnement et de communication depuis 2009. Dans ces conditions, et même si le système informatique le permettait, il était quasiment impossible à Mme J… de procéder à une modification des prix tout en se conformant aux contraintes précises induites par ces promotions diverses et variées ; en outre, cette procédure de modification des prix, présentée comme très facile au moyen d’une simple touche ; « prix vente forcée », ne se conçoit qu’article par article et représente, partant, un coût et un temps en soi dissuasifs dans un système où les produits sont livrés avec leurs étiquettes de prix « conseillés » à cet égard, la décision du Conseil de la concurrence du 6 juillet 1999 ne permet pas de conclure que les gérantes étaient libres de fixer les prix. Ainsi, toute politique individuelle de prix était illusoire, et c’est en vain que la société R… V… verse aux débats les attestations de « partenaires « du réseau certifiant de leur autonomie et de leur liberté, rédigées, là encore, sur la base de recommandations faites par la société, comme en atteste le courriel diffusé le 25 juillet 2012 sous l’intitule « attestation requalification contrat de gérance et de franchise ». Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme J… remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de gérante de succursale. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l’on constate la dépendance de Mme J… envers la société R… V… au sens de l’article L. 7321-1 et 2 du Code du travail » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE seules peuvent se prévaloir du statut de gérant de succursale les personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que la cour d’appel a affirmé, pour dire que la profession de Madame J… consistait essentiellement à vendre des marchandises, que l’activité de soins n’était pas une activité autonome de la vente de produits dès lors qu’elle était « étroitement liée aux produits fournis par la société R… V… » ; qu’en statuant de la sorte, cependant que l’activité de soins consiste dans une prestation de services et non dans une vente et cependant que la société R… V… faisait valoir, sans être contredite, que la fourniture des produits utilisés lors des soins représentait entre 4 % et 7 % du chiffre d’affaires réalisé dans cette activité de soins et que les produits utilisés lors des soins étaient librement choisis par la locataire-gérante, la cour d’appel qui n’a pas justifié en quoi l’activité de soins ne pouvait pas être considérée, par nature, comme une activité autonome de l’activité de vente de marchandises, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

2°/ QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QUE peuvent se prévaloir du statut de gérant de succursale les personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que la cour d’appel s’est bornée, pour déterminer si la profession de Madame J… consistait essentiellement à vendre des marchandises, à examiner les proportions respectives du chiffre d’affaires, et a expressément refusé de tenir compte de la marge respective des activités de vente et de soins et le temps de travail respectivement consacré par Madame J… à chaque activité ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il lui incombait d’examiner l’ensemble des éléments produits aux débats pour déterminer si l’activité de vente représentait l’activité essentielle de Madame J…, la cour d’appel a méconnu son office et a derechef privé de base légale sa décision au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE seul peut se prévaloir du statut de gérant salarié celui dont l’activité personnelle est de vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; que la société R… V… avait fait valoir, en l’espèce (ses conclusions, page 23-24), que Madame J… avait pour activité personnelle essentielle l’organisation et la gestion de son entreprise, les ventes elles-mêmes étant effectuées par des salariées qu’elle avait embauchées à cette fin ; que la cour d’appel a constaté que Madame J… reconnaissait qu’elle n’enregistrait que peu d’opérations en caisse, lesquelles revenaient aux vendeuses et esthéticiennes et qu’elle réservait l’essentiel de son temps à la gestion de l’entreprise, aux commandes et à la gestion des stocks et à la présentation de la boutique ; qu’en retenant néanmoins que la vente de marchandises constituait l’essentiel de la profession de Madame J…, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

4°/ QU’À TOUT LE MOINS, en s’abstenant d’examiner, ainsi qu’elle y était invitée, si Madame J… exerçait en fait personnellement l’activité de vente de marchandises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE peuvent se prévaloir du statut de gérant de succursale les personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que la société R… V… avait soutenu, dans ses conclusions d’appel, que sauf opération de promotion spécifique les locataires-gérants pouvaient modifier à la hausse comme à la baisse les prix conseillés ; qu’elle rappelait également sans être contredite qu’il n’existait pas, s’agissant des soins que la cour d’appel a considérés comme non autonomes de l’activité de vente, de prix conseillés ; que la cour d’appel s’est fondée, pour dire que les prix étaient imposés par la société R… V…, sur l’existence d’opérations promotionnelles pour lesquelles la modification des prix de vente n’était possible qu’à la baisse ; qu’en statuant de la sorte cependant que, d’une part, les opérations promotionnelles laissaient la locataire-gérante libre de modifier à la baisse le prix conseillé et que, d’autre part, en dehors desdites opérations elle était libre de les modifier à la hausse comme à la baisse, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la communication effectuée par la société R… V… auprès de la clientèle nationale sur ses prix conseillés ne démontrait pas en soi que les locataires-gérants n’avaient pas la possibilité de s’en écarter ; qu’en s’appuyant sur ces motifs impuissants à caractériser l’impossibilité, pour Madame J…, de s’écarter des prix conseillés par le franchiseur, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame J… devait être fixé à la somme de 2.687 € et d’AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société R… V… à lui payer la somme de 2.687 € à titre d’indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences. Mme J…, qui rappelle qu’avant de contracter en 2009; la société R… V… l’avait assurée qu’elle percevrait une rémunération annuelle de 67.900 € soit 5.658 € par mois, demande à la cour de fixer sa rémunération de référence à la somme de 2.687 € correspondant, selon elle, à celle versée par la société R… V… à ses directrices d’institut salariées, dont elle assumait, de fait, les responsabilités, en citant notamment le cas de Mme I…, directrice de l’institut de Vélizy, en région parisienne, qui était salariée de la filiale de la société R… V… gérant les instituts, avant de devenir locataire-gérante. Il ne fait pas débat que, responsable du bon fonctionnement de l’institut, de l’équipe des esthéticiennes, des commandes, du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, Mme J… avait, de fait, les responsabilités d’une directrice d’institut ;compte tenu de l’annulation par le Conseil d’État le 19 mai 2006, de l’accord du 2 avril 2004 fixant pour !a convention collective de la parfumerie esthétique, la rémunération minimum des cadres, il n’existe dans ladite convention collective aucune rémunération supérieure au coefficient 200 soit 1.260,75 € bruts par mois; dans la mesure où ce coefficient 200 correspond à un emploi d’esthéticienne, sans rapport avec celui d’une directrice d’institut, il ne saurait être soutenu, comme tente de le faire la société R… V…, que seul ce salaire minimum conventionnel peut être utilisé comme salaire de référence il s’ensuit que ce dernier ne peut qu’être recherché par rapport à ce qui est habituellement pratiqué pour une directrice d’institut du réseau de distribution des produits R… V… ; s’il n’est pas discuté que le chiffre d’affaires de l’institut de Vélizy était supérieur à celui de l’institut de Morlaix, tout comme le nombre de salariés, il n’est pas établi que les salaires versés par la société R… V… à ses directrices sont fonction des chiffres d’affaires ou du personnel employé, et la cour observe que la société ne verse aucun bulletin de paie de directrices qui serait du montant qu’elle met en avant (le tableau de synthèse des rémunérations – pièce 10 de la société, est à cet égard inopérant). A la lumière des pièces produites aux débats, notamment les bulletins de paie de directrices d’institut versés par Mme J…, la somme mensuelle de 2.687 € apparaît en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions effectivement occupées par l’intéressée et de ses responsabilités » ;

ALORS, TOUT D’ABORD, QUE le franchisé remplissant les conditions prévues par l’article L. 7321-2 du Code du travail ne peut, en l’absence de lien de subordination, être assimilé à un salarié et ne peut en conséquence prétendre à l’application du principe « à travail égal, salaire égal » par référence au salaire perçu par un salarié, leurs situations respectives n’étant par définition pas comparables ; qu’en déterminant la rémunération mensuelle à laquelle pouvait prétendre Madame J… par référence à la rémunération perçue par Madame I…, directrice salariée d’un institut R… V… à VÉLIZY, cependant qu’en l’absence de lien de subordination Madame J… ne pouvait être considérée comme étant dans une situation comparable à celle d’un salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du Code du travail ensemble et par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU’en supposant même applicable entre salariés et gérants de succursales le principe « à travail égal, salaire égal », il appartenait à la demanderesse qui revendiquait une rémunération sur le fondement de ce principe, de soumettre dans un premier temps au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, après quoi seulement il incombait à la société R… V… de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que la demanderesse demandait en l’espèce à ce que lui soit attribué le même salaire que celui de Madame I…, directrice salariée d’un institut R… V… à VÉLIZY (ses conclusions, page 46) à savoir 2.687 € bruts mensuels ; que la société R… V… avait pour sa part fait valoir (ses conclusions, page 54) que l’institut R… V… de VÉLIZY était d’une dimension non comparable, tant en ce qui concerne le chiffre d’affaires que le nombre de salariés, à celui exploité par Madame J…, de telle sorte qu’elles n’effectuaient pas un travail de valeur égale ; que la cour d’appel a déclaré que Madame J… pouvait prétendre au même salaire que Madame I… au seul motif que la société R… V… ne versait pas d’éléments de nature à établir la rémunération perçue par une directrice d’un institut comparable à celui de Madame J… ; qu’en statuant de la sorte cependant qu’il ne pouvait être mis à la charge de la société R… V…, l’obligation d’établir le salaire perçu par un salarié ou assimilé placé dans une situation comparable à celle de la demanderesse, les juges du fond devant seulement vérifier si celle-ci était ou non dans une situation objectivement comparable à celle de la salariée dont elle revendiquait la revendication, la cour d’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s’appliquer qu’entre salariés de la même entreprise ; qu’en attribuant à Madame J… exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Madame I…, sans répondre au moyen de défense décisif de la société R… V… qui faisait valoir (ses conclusions, pages 53-54) qu’il résultait des bulletins de paie de Madame I…, avec laquelle Madame J… se comparait, qu’elle était salariée de la société STANDYR et non de la société R… V…, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

 


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