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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° W 17-23.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Divino, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Jacques X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Divino, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X… , l’avis de Mme Z… , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a conclu avec la société Divino un contrat d’agence commerciale, non formalisé par écrit, et lui a confié des prestations logistiques, puis a résilié le premier contrat pour faute grave avec un préavis de trois mois ; que contestant avoir commis une telle faute et imputant à M. X… la rupture brutale de la relation commerciale établie dans le cadre d’un contrat de logistique qui les aurait liés, la société Divino l’a assigné en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et en réparation de son préjudice sur le fondement, respectivement, des articles L. 134-12 et L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’ y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :