Dépendance économique : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.965

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Dépendance économique : 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.965

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° Q 17-20.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chabannes Senmartin associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée société Philippe Senmartin et associés, venant aux droits de la société Divisia-Senmartin avoués associés,

contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant :

1°/ au Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués, dont le siège est […] ,

2°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié ministère de l’économie et des finances, direction des affaires juridiques, bâtiment Concordet […] ,

3°/ à la Commission nationale d’indemnisation des avoués, dont le siège est […] ,

4°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, […] ,

5°/ au ministère de la justice, dont le siège est […] ,

6°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chabannes Senmartin associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chabannes Senmartin associés aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabannes Senmartin associés et la condamne à payer la somme de 2 000 euros au Fonds d’indemnisation de la profession des avoués et la somme de 2 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chabannes Senmartin associés

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation afférentes au droit de présentation, au préjudice tiré des frais d’archivage, aux conséquences financières d’impératifs d’assurance et de participation au coût de gestion de la Chambre nationale des avoués, aux frais de licenciement restés à charge, et aux frais irrépétibles.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que la SCP qui a accepté sans réserves les offres d’indemnisation faites par la Commission d’indemnisation et qui ne justifie pas de la violence économique qu’elle allègue n’est pas recevable à remettre en cause sa parole en tentant de remettre en cause l’indemnisation des postes qu’elle a expressément acceptés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il s’ensuit que la SCP Philippe SENMARTIN & ASSOCIES, par cette acceptation expresse et sans réserve a nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation. Eu égard à la qualité de praticien chevronné du droit de ses associés, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acceptation.

La violence économique alléguée, caractérisée par l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, laquelle peut vicier de violence son consentement, n’est en l’espèce pas établie ».

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; que pour faire valoir que son acception de l’offre qui lui avait été adressée par la Commission d’indemnisation des avoués avait été faite sous l’exercice d’une telle violence, la SCP SENMARTIN ASSOCIES faisait valoir que compte tenu de la suppression de la profession d’avoués et des circonstances qui lui étaient propres, ses associés avaient accepté l’offre de la commission alors qu’ils se trouvaient sans ressources et avaient la crainte de perdre leur emploi ; qu’elle ajoutait que la commission avait tiré un avantage indu de cette situation puisque celle-ci avait notamment retenu un « système de calcul » de la perte du droit de présentation l’ayant « considérablement désavantagée » ; qu’en se bornant à indiquer sur ce point que la SCP ne justifiait pas de la violence économique qu’elle alléguait, la Cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;

2°) ALORS QU’en rejetant le moyen de la SCP SENMARTIN ASSOCIES tiré de ce qu’elle avait donné son acceptation dans un contexte de contrainte économique, sans même expliquer en quoi la SCP n’était pas placée dans une situation de dépendance économique ni en toute hypothèse en quoi le FIDA n’avait pas abusé de cette situation pour en retirer un avantage excessif, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.

 


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