Dépendance économique : 20 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.977

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Dépendance économique : 20 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.977

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° D 17-18.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. H… Y…, domicilié […] ,

3°/ la société J…-S…-I…-V…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. N… J…, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Groupe Sobefi,

4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. F… G…, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi,
5°/ la société Mandataires judiciaires associés, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme M… L…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobefi Air,

contre l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Sobefi, de M. Y…, de la société J…-S…-I…-V…, ès qualités, de la société BTSG², ès qualités, de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Natixis Lease, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2007, la société GCE bail, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Lease, a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un aéronef à la société en nom collectif Sobefi Air, ayant pour associées les sociétés Groupe Sobefi et Cobefim Group, ces trois sociétés étant dirigées par M. Y… ; que, par deux actes du 30 juin 2011, la société Groupe Sobefi et M. Y… se sont rendus cautions solidaires de l’exécution de ce contrat par la société Sobefi Air ; qu’invoquant la résiliation du contrat de crédit-bail en raison du défaut de paiement de loyers, la société Natixis Lease a pratiqué une saisie-revendication sur l’aéronef et a assigné en référé les sociétés Sobefi Air, Groupe Sobefi et Cobefim Group en paiement et en restitution de l’appareil ; que, le 8 février 2013, la société Natixis Lease a conclu un protocole d’accord avec ces sociétés et M. Y… prévoyant qu’à défaut du respect par ceux-ci d’un échéancier de paiement de l’arriéré de loyer et du paiement des loyers courants, l’intégralité de la créance visée dans l’assignation en référé deviendrait immédiatement exigible ; que, considérant que ce protocole n’avait pas été respecté par les débiteurs, la société Natixis Lease l’a dénoncé et a engagé diverses mesures d’exécution contre la société Sobefi Air et M. Y… ; que M. Y… et la société Groupe Sobefi ont assigné la société Natixis Lease en annulation de leurs engagements de caution, en annulation et en résolution du protocole d’accord, en indemnisation de divers préjudices et en modération de la clause pénale stipulée au protocole d’accord ; que, la société Sobefi Air ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Groupe Sobefi en redressement judiciaire, les organes des procédures collectives sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

 


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