Dépendance économique : 20 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.966

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Dépendance économique : 20 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.966

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° S 17-18.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Facedim, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la Société d’éditions scientifiques et culturelles (SESC), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la Société d’édition d’ordonnances (SEOM),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Facedim, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d’éditions scientifiques et culturelles ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facedim aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d’éditions scientifiques et culturelles (SESC) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Facedim

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté l’ensemble des demandes indemnitaires que la société FACEDIM avait formée contre la société d’éditions scientifiques et culturelles (SESC) venant aux droits de la société SEOM ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la société Facedim se fonde à titre principal sur l’article L442-6-1-5° du code de commerce qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; (…) qu’à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont entretenu pendant de très nombreuses années une relation commerciale établie au sens de ce texte, celles-ci divergeant sur le point de départ du préavis de la rupture (fixé au 5 décembre 2012 selon Facedim, au 15 décembre 2011 selon SESC) et sur la durée de ce préavis (de 26 jours exécutés, pour deux années dues, selon Facedim, d’un an exécuté et dû selon SESC) ; que le point de départ du préavis se situe à la date à laquelle la victime de la rupture se voit notifier de façon non équivoque par son partenaire sa décision de mettre un terme à la relation commerciale ; que, contrairement à ce que prétend la société Facedim, le courrier daté du 15 décembre 2011 de la société SEOM a eu pour objet la notification tout à la fois, non seulement de la résiliation du contrat du 21 février 2007, mais également de la volonté de celle-ci de mettre un terme à la relation commerciale les liant, ce, pour le 31 décembre 2012, moyennant un préavis d’un an ; qu’en effet, cette lettre exprime sans aucune ambiguïté l’intention de rompre de son auteur, même si, de façon bien distincte, elle fait état de l’attente d’une proposition commerciale adverse pour les armées à venir ; qu’en outre, dans sa lettre du 27 décembre 2011, la société SESC a très clairement accusé réception de cette résiliation du contrat au 31 décembre 2012 ; que, par ailleurs, il importe peu que, courant 2012, parallèlement à l’exécution du préavis, les parties aient négocié – de façon âpre – les termes d’un éventuel nouveau contrat, ces négociations ayant toutefois finalement échoué notamment en raison de la difficulté pour elles à se mettre d’accord sur l’ensemble des clauses ; qu’en effet, l’ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties, avec notamment une succession de contrats, est insuffisante à caractériser que la société Facedim ait pu légitimement croire que cette relation allait se poursuivre et que la conclusion du nouveau contrat n’était qu’une formalité, eu égard aux termes très clairs du courrier de rupture de son partenaire – qui distingue bien la résiliation et la possibilité de négocier pour le futur – et, au surplus, au caractère très discuté, voire tendu, des négociations intervenues entre elles quant aux diverses modalités envisagées de cet éventuel nouveau contrat (prix, délais, exclusivité… etc), compte tenu également de ce qu’il résulte d’un courriel du 9 juillet 2012 de M. W… J…, président de la SESC, qu’au plus tard à cette date, la société Facedim a été informée de ce que d’autres sociétés concurrentes étaient en lice pour obtenir le marché en cause ; qu’il est relevé en outre que dans le préambule du contrat du 21 février 2007, il est expressément précisé que les parties avaient convenu à l’amiable de la résiliation du contrat antérieur (du 31 mars 2001), ce qui diffère d’une résiliation unilatérale expresse, ici intervenue ; que, par suite, il apparaît que la société Facedim avait accepté le principe de la négociation et le risque d’échec inhérent à cette négociation ; et que, ses diverses propositions commerciales effectuées dans le cadre de ces pourparlers n’ayant pas suscité l’adhésion de la société SESC, elle avait nécessairement connaissance de ce que la poursuite de sa relation commerciale avec cette dernière au-delà du 1er janvier 2013 était subordonnée à la rencontre de la volonté des parties sur les modalités d’un nouveau contrat et de ce qu’en l’absence d’un tel accord, cette relation prenait bien fin le 31 décembre 2012, tel étant le cas ; qu’il se déduit de ces éléments que la rupture ayant été notifiée le 15 décembre 2011 pour le 31 décembre 2012, le préavis appliqué à bien été d’une durée d’un an ; que par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le juge consulaire, ce préavis a été effectivement exécuté, compte tenu de la constance du chiffre d’affaires occasionné ; qu’or, il apparaît que ce préavis d’un an était d’une durée raisonnable et suffisante pour ôter toute brutalité à la rupture, nonobstant la grande ancienneté de la relation commerciale, initiée en effet dès 1983 selon le contrat fourni par l’appelante (qui retient une date de prise d’effets au 1er juillet 1983), ainsi que l’engagement d’exclusivité consenti par celle-ci, compte tenu de l’absence de dépendance économique de la société Facedim vis-à-vis de la société SESC, la part du chiffre d’affaires engendrée par cette dernière dans le chiffre d’affaires global de la première variant de 32 à 35% sur les exercices comptables entre 2010 et 2012, et du domaine d’activité en cause, l’imprimerie en matière médicale ; que sur ce dernier point, s’il n’est pas contesté que la société SESC détenait plus de 50% de part du marché de l’ordonnance médicale, il n’est pas établi pour autant par la société Facedim qu’elle ne pouvait pas travailler au profit des numéros 2 et 3 du secteur, ainsi qu’accentuer sa reconversion dans les autres parties de l’imprimerie médicale (notices…), voir de l’imprimerie dans d’autres secteurs d’activités ; qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société Facedim n’avait pas la possibilité technique et économique de se reconvertir dans des conditions comparables pendant l’année (2012) qui lui a été dévolue pour ce faire ; qu’en outre, force est d’observer qu’un préavis d’un an avait été convenu par les parties dans le contrat du 21 février 2007, ce qui ne lie certes pas la cour, mais constitue un indice important de la conception que les dites parties se faisaient du temps nécessaire à la victime de la rupture pour se réorganiser ; que ce même délai de préavis avait d’ailleurs été proposé par la société Facedim elle-même dans son courriel du 27 novembre 2012 dans le cadre des négociations en vue d’un nouveau contrat qui n’ont pas abouti ; que, par ailleurs, si la société Facedim soutient à bon droit que l’article 203 des Usages communs et Conditions générales de vente de la Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique n’est effectivement pas applicable à l’espèce, en ce qu’il concerne l’impression des seuls périodiques (à savoir toute publication qui respecte une périodicité de parution d’au moins quatre fois par an), tel n’étant pas le cas des ordonnances médicales, il n’en demeure pas moins que le préavis qui aurait résulté de ce texte, d’une durée de huit mois, constitue un élément de comparaison intéressant ; qu’enfin, le fait que la société Facedim ait exposé des investissements spécifiques liés à la certification R 280 n’est pas en soi un critère d’appréciation de la durée du préavis, la présente action ayant pour objet d’indemniser non la rupture, mais sa brutalité, ce, d’autant que le caractère non réutilisable de ces investissements n’est pas démontré ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SESC à indemniser à hauteur de 151.200 euros la société Facedim au titre de l’insuffisance de préavis constitutive de brutalité, celle-ci n’étant pas établie, et la cour, statuant de nouveau, déboutera la société Facedim de sa demande indemnitaire (tant principale que subsidiaire) fondée sur la brutalité de la rupture ;

1. ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis du courrier du 15 décembre 2011 que la société SEOM a notifié à la société FACEDIM, que « dans le respect du préavis d’un an contractuellement stipulé, [elle avait] l’honneur de [l’] informer de [sa] volonté de résilier le contrat pour la date du 31 décembre 2012 », mais que « néanmoins, [elle] souhaiterait recevoir de [sa] part, une proposition commerciale concernant tant l’année à venir, que la période postérieure au terme du contrat » ; qu’en affirmant que, par ce courrier, la société SEOM a non seulement notifié sa décision de rompre le contrat du 21 février 2007, mais a également manifesté la volonté de mettre un terme à la relation commerciale les liant, pour le 31 décembre 2012, moyennant un préavis d’un an, quand la société SEOM avait manifesté la volonté de poursuivre avec la société FACEDIM les relations d’affaires qui s’étaient établies depuis trente ans, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QU’engage sa responsabilité, pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’entreprise qui, postérieurement à la notification de la rupture, entretient l’incertitude sur son intention de rompre pendant toute la durée du préavis d’un an, en ouvrant des négociations pour le renouvellement du contrat, pour y mettre un terme brusquement, à l’expiration d’un an, quand bien même son partenaire satisfaisait à toutes ses exigences dont dépendait le maintien des relations

d’affaires ; qu’en tenant pour indifférente la poursuite des négociations contractuelles pendant toute la durée du préavis qui avait été notifiée à la société FACEDIM, par courrier du 15 décembre 2011, dès lors qu’elle n’avait échoué qu’en raison d’un désaccord des parties dont la société FACEDIM avait accepté le risque, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société SEOM avait rompu brutalement les négociations contractuelles qu’elle avait elle-même initiées, de manière soudaine, brutale et imprévisible pour la société FACEDIM qui avait satisfait à toutes les conditions posées par son partenaire pour le maintien de leurs relations contractuelles, la cour d’appel de Paris s’est déterminée par des motifs impropres à exclure toute brutalité dans la rupture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté l’ensemble des demandes indemnitaires que la société FACEDIM avait formée contre la société d’éditions scientifiques et culturelles (SESC) venant aux droits de la société SEOM, pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la société Facedim se fonde à titre principal sur l’article L442-6-1-5° du code de commerce qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; (…) qu’à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont entretenu pendant de très nombreuses années une relation commerciale établie au sens de ce texte, celles-ci divergeant sur le point de départ du préavis de la rupture (fixé au 5 décembre 2012 selon Facedim, au 15 décembre 2011 selon SESC) et sur la durée de ce préavis (de 26 jours exécutés, pour deux années dues, selon Facedim, d’un an exécuté et dû selon SESC) ; que le point de départ du préavis se situe à la date à laquelle la victime de la rupture se voit notifier de façon non équivoque par son partenaire sa décision de mettre un terme à la relation commerciale ; que, contrairement à ce que prétend la société Facedim, le courrier daté du 15 décembre 2011 de la société SEOM a eu pour objet la notification tout à la fois, non seulement de la résiliation du contrat du 21 février 2007, mais également de la volonté de celle-ci de mettre un terme à la relation commerciale les liant, ce, pour le 31 décembre 2012, moyennant un préavis d’un an ; qu’en effet, cette lettre exprime sans aucune ambiguïté l’intention de rompre de son auteur, même si, de façon bien distincte, elle fait état de l’attente d’une proposition commerciale adverse pour les armées à venir ; qu’en outre, dans sa lettre du 27 décembre 2011, la société SESC a très clairement accusé réception de cette résiliation du contrat au 31 décembre 2012 ; que, par ailleurs, il importe peu que, courant 2012, parallèlement à l’exécution du préavis, les parties aient négocié – de façon âpre – les termes d’un éventuel nouveau contrat, ces négociations ayant toutefois finalement échoué notamment en raison de la difficulté pour elles à se mettre d’accord sur l’ensemble des clauses ; qu’en effet, l’ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties, avec notamment une succession de contrats, est insuffisante à caractériser que la société Facedim ait pu légitimement croire que cette relation allait se poursuivre et que la conclusion du nouveau contrat n’était qu’une formalité, eu égard aux termes très clairs du courrier de rupture de son partenaire – qui distingue bien la résiliation et la possibilité de négocier pour le futur – et, au surplus, au caractère très discuté, voire tendu, des négociations intervenues entre elles quant aux diverses modalités envisagées de cet éventuel nouveau contrat (prix, délais, exclusivité… etc), compte tenu également de ce qu’il résulte d’un courriel du 9 juillet 2012 de M. W… J…, président de la SESC, qu’au plus tard à cette date, la société Facedim a été informée de ce que d’autres sociétés concurrentes étaient en lice pour obtenir le marché en cause ; qu’il est relevé en outre que dans le préambule du contrat du 21 février 2007, il est expressément précisé que les parties avaient convenu à l’amiable de la résiliation du contrat antérieur (du 31 mars 2001), ce qui diffère d’une résiliation unilatérale expresse, ici intervenue ; que, par suite, il apparaît que la société Facedim avait accepté le principe de la négociation et le risque d’échec inhérent à cette négociation ; et que, ses diverses propositions commerciales effectuées dans le cadre de ces pourparlers n’ayant pas suscité l’adhésion de la société SESC, elle avait nécessairement connaissance de ce que la poursuite de sa relation commerciale avec cette dernière au-delà du 1er janvier 2013 était subordonnée à la rencontre de la volonté des parties sur les modalités d’un nouveau contrat et de ce qu’en l’absence d’un tel accord, cette relation prenait bien fin le 31 décembre 2012, tel étant le cas ; qu’il se déduit de ces éléments que la rupture ayant été notifiée le 15 décembre 2011 pour le 31 décembre 2012, le préavis appliqué à bien été d’une durée d’un an ; que par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le juge consulaire, ce préavis a été effectivement exécuté, compte tenu de la constance du chiffre d’affaires occasionné ; qu’or, il apparaît que ce préavis d’un an était d’une durée raisonnable et suffisante pour ôter toute brutalité à la rupture, nonobstant la grande ancienneté de la relation commerciale, initiée en effet dès 1983 selon le contrat fourni par l’appelante (qui retient une date de prise d’effets au 1er juillet 1983), ainsi que l’engagement d’exclusivité consenti par celle-ci, compte tenu de l’absence de dépendance économique de la société Facedim vis-à-vis de la société SESC, la part du chiffre d’affaires engendrée par cette dernière dans le chiffre d’affaires global de la première variant de 32 à 35% sur les exercices comptables entre 2010 et 2012, et du domaine d’activité en cause, l’imprimerie en matière médicale ; que sur ce dernier point, s’il n’est pas contesté que la société SESC détenait plus de 50% de part du marché de l’ordonnance médicale, il n’est pas établi pour autant par la société Facedim qu’elle ne pouvait pas travailler au profit des numéros 2 et 3 du secteur, ainsi qu’accentuer sa reconversion dans les autres parties de l’imprimerie médicale (notices…), voir de l’imprimerie dans d’autres secteurs d’activités ; qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société Facedim n’avait pas la possibilité technique et économique de se reconvertir dans des conditions comparables pendant l’année (2012) qui lui a été dévolue pour ce faire ; qu’en outre, force est d’observer qu’un préavis d’un an avait été convenu par les parties dans le contrat du 21 février 2007, ce qui ne lie certes pas la cour, mais constitue un indice important de la conception que les dites parties se faisaient du temps nécessaire à la victime de la rupture pour se réorganiser ; que ce même délai de préavis avait d’ailleurs été proposé par la société Facedim elle-même dans son courriel du 27 novembre 2012 dans le cadre des négociations en vue d’un nouveau contrat qui n’ont pas abouti ; que, par ailleurs, si la société Facedim soutient à bon droit que l’article 203 des Usages communs et Conditions générales de vente de la Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique n’est effectivement pas applicable à l’espèce, en ce qu’il concerne l’impression des seuls périodiques (à savoir toute publication qui respecte une périodicité de parution d’au moins quatre fois par an), tel n’étant pas le cas des ordonnances médicales, il n’en demeure pas moins que le préavis qui aurait résulté de ce texte, d’une durée de huit mois, constitue un élément de comparaison intéressant ; qu’enfin, le fait que la société Facedim ait exposé des investissements spécifiques liés à la certification R 280 n’est pas en soi un critère d’appréciation de la durée du préavis, la présente action ayant pour objet d’indemniser non la rupture, mais sa brutalité, ce, d’autant que le caractère non réutilisable de ces investissements n’est pas démontré ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SESC à indemniser à hauteur de 151.200 euros la société Facedim au titre de l’insuffisance de préavis constitutive de brutalité, celle-ci n’étant pas établie, et la cour, statuant de nouveau, déboutera la société Facedim de sa demande indemnitaire (tant principale que subsidiaire) fondée sur la brutalité de la rupture ;

1. ALORS QUE le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, lequel se définit comme la difficulté, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations qu’elle a nouées avec une autre entreprise ; qu’en affirmant que la société FACEDIM ne démontrait pas qu’elle ne pouvait pas travailler au profit des numéros 2 et 3 du secteur et d’accentuer sa reconversion dans d’autre secteurs de l’imprimerie médicale, après avoir exclu l’existence d’un état de dépendance économique sur la considération du montant du chiffre d’affaires représentée par les commandes de la société SEOM, soit 1/3, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la difficulté rencontrée par la société FACEDIM pour obtenir d’autres entreprises du secteur, des commandes équivalentes à ce qu’elle recevait de la société SEOM, dans des conditions économiques comparables, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’état de dépendance économique dont dépendait l’appréciation d’un préavis raisonnable et suffisant ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2. ALORS QUE la stipulation contractuelle d’un préavis ou sa fixation par un usage professionnel ne dispensent pas le juge vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances ; qu’en s’inspirant du délai de huit mois prévu par l’article 203 des usages communs et conditions générales de vente de la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique, au demeurant non applicable à l’impression d’ordonnances médicales, après avoir relevé que ce délai avait été convenu par les parties dans le contrat du 21 février 2007, qu’il avait été proposé par la société FACEDIM elle-même, sans expliquer en quoi le délai de préavis contractuel tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR écarté l’ensemble des demandes indemnitaires que la société FACEDIM avait formée à titre subsidiaire contre la société d’éditions scientifiques et culturelles (SESC) venant aux droits de la société SEOM, pour rupture abusive des pourparlers ;

AUX MOTIFS QU’aucun abus n’est caractérisé dans la rupture de la relation commerciale, eu égard au préavis contractuel d’un an appliqué, effectivement exécuté et raisonnable ; que concernant les négociations menées courant 2012 en vue d’un éventuel nouveau contrat, la société Facedim reproche à la société SESC d’avoir tenté de lui imposer une exclusivité illégale et des conditions totalement déséquilibrées ; qu’il est rappelé qu’il est de principe que l’indemnisation de la rupture de pourparlers est conditionnée par la preuve d’un abus dans l’exercice de la liberté de conclure ou de ne pas conclure qui reste le principe, abus qui suppose que soit établie la faute ou la mauvaise foi d’une des parties et que les pourparlers soient très avancés ; qu’en l’espèce, le caractère très avancé des négociations est avéré, le projet de nouveau contrat ayant connu dix versions successives. En revanche, l’appelante n’établit pas que l’intimée aurait tenté de lui imposer une exclusivité prohibée au sens l’article L330-1 du code de commerce relatif à la limitation dans le temps de la durée des clauses d’exclusivité, faute de justifier des conditions utiles, s’agissant en particulier de la négociation d’un nouveau contrat et non de la prorogation de l’ancien ; que par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit la déloyauté ou la mauvaise foi de la société SESC dans la conduite des négociations ; qu’en effet, s’agissant de la rupture des pourparlers, il résulte des pièces versées qu’il y a été mis fin par la société SESC, aux termes du mail du 13 juillet 2012 de son président, M, W… J…, qui indique : “Je constate au terme du délai de réflexion dont nous nous étions convenus que vous n’êtes pas revenus sur votre volonté de supprimer la clause d’exclusivité. Vous avez remis en cause cette exclusivité lors de nos derniers échanges alors même que nous étions d’accord sur tous les points du nouveau contrat. / Je vous confirme donc que, au-delà du 31 décembre 2012, nous ne poursuivrons pas notre collaboration, à moins de recevoir ce jour (par mail ou fax) le contrat (V10 du 10 juillet) signé par vos soins et donc je vous joins la copie.” ; que l’ultimatum ainsi posé étant resté sans effet, chaque partie maintenant sa position en faveur (SESC) ou en défaveur (Facedim) de l’exclusivité lors de l’échange de courriels intervenu ensuite le jour-même. Et s’il apparaît qu’après l’été 2012, la société SESC, n’a effectivement pas complètement fermé la porte à une reprise des négociations, elle l’a fait avec réticence et de façon transparente vis-à-vis de la société Facedim, à qui elle a opposé un refus définitif le 5 décembre 2012 ; que sa réticence se déduit en effet des termes employés par M. W… J… dans ses quelques mails (ainsi, le 28 août 2012 : “Comme je vous l’ai dit en juillet, nous avons, face à votre refus d’exclusivité décidé de donner la priorité à votre concurrent. Les choses ont donc évolué depuis. Il m’est impossible de reprendre les négociations avec vous si vous êtes sur les mêmes bases qu’en juillet. Si vous avez des propositions nouvelles à nous faire, il me faut rediscuter en interne (…)” ou le 26 novembre 2012 : “La seule date [de rencontre] qui serait éventuellement possible pour mes équipes et moi-même est le 10 décembre. Toutefois, comme vous le savez, nous attendions une proposition nouvelle qui n’est pas venue. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadé de l’utilité de cette rencontre”) ; que de surcroît, il est observé qu’il n’est ni allégué, ni démontré que la société SESC a entretenu la société Facedim dans l’illusion de la perspective de conclure avec elle un nouveau contrat, alors qu’elle avait déjà contracté avec son successeur, le contrat avec ce successeur, dont la production n’a pas été demandée, n’étant pas versé aux débats ; qu’enfin, la société Facedim ne démontre pas en quoi le déroulement de ces négociations l’a empêchée de se réorganiser en vue de l’après-relation commerciale, dès lors qu’aucun élément ne permettait de lui faire croire que la société SESC avait renoncé à sa décision de mettre un terme à cette relation et que la poursuite de cette relation ne reposait pas sur le succès des pourparlers menés, lesquels comportaient les risques inhérents à toute négociation ;

ALORS QUE l’article 442-6, I, 4° du code de commerce interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; qu’en affirmant que la société FACEDIM ne démontrait pas que la société SEOM aurait cherché à lui imposer une clause d’exclusivité prohibée par l’article 13. L 330-3 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si une telle clause d’exclusivité ne constituait pas un avantage injustifiée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.

 


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