Dépendance économique : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.821

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Dépendance économique : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.821

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11001 F

Pourvoi n° H 18-14.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à Mme T… M…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Madame M…, d’AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Madame M…, gérante de la SARL T… D, en gérance de succursale, et d’AVOIR dit que cette relation contractuelle remplissait les conditions visées aux articles L.7321-1 à L. 7321-3 du code du travail, d’AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M…, gérante de succursale, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d’AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M… les sommes de 13.435 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8.061 euros au titre du préavis, et 806 euros au titre du congé sur préavis ainsi que 64.488 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’application des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail : qu’il n’est pas contesté que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale et qu’en l’espèce, le contrat de location-gérance a été signé entre la société Yves Rocher et la Sarl T… D. ; que cette circonstance ne fait cependant pas échec à l’application des dispositions sus- visées, au bénéfice d’un gérant personne physique, dès lors qu’il est en mesure de démontrer que même si l’entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, la personne physique de celui qui gérait était prépondérante dans l’exécution de l’activité confiée ; qu’ainsi que l’a relèvé le conseil de prud’hommes, Mme M… formule sa demande en qualité de personne physique exerçant son activité au sein de l’institut ; qu’il convient donc de rechercher si Mme T… M… remplit ou non personnellement les conditions lui permettant de revendiquer le statut de gérant de succursale ; qu’à cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever que la Sarl T… D a été créée en concordance avec la signature du contrat initial de franchise, et qu’il s’agit, au vu de l’extrait Kbis produit par Mme M…, d’une société à responsabilité limitée à associé unique, en l’occurrence, elle-même ; que le plus, il résulte de la description des conditions de fait dans lesquelles Mme M… exerçait son activité professionnelle qu’elle exploitait personnellement l’institut, y travaillant, en assurant concrètement la gestion quotidienne, se voyant imposer toutes les conditions d’exploitation de sorte que la personne de la gérante était bien le pivot central de toute l’activité de l’institut ; qu’en conséquence, Mme M… est bien fondée à revendiquer, nonobstant l’existence juridique de la Sarl T… D, dont le caractère fictif ou non n’a pas d’incidence, l’application des dispositions régissant le statut des gérants de succursale de sorte qu’il convient de vérifier maintenant si elles réunit les conditions précisées par l’article L 7321-2 ; en premier lieu, le gérant de succursale est celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; que le texte ne fait référence de façon expresse, pour la définition de l’activité essentielle, ni à la notion de marge ni à la notion de chiffre d’affaires ; que même si l’institut avait une activité de soins, il n’est pas soutenu que Mme M… qui n’est pas esthéticienne, ait pratiqué des soins ; qu’il résulte en outre des explications de Mme M…, d’ailleurs reprises par la société Yves Rocher en ce qui concerne la liste des taches auxquelles elle employait la majorité de son temps, qu’elle consacrait essentiellement et effectivement son activité à la surface de vente, quand bien même elle n’aurait elle-même procédé matériellement à l’encaissement de tous les produits vendus, alors qu’elle avait pour salariées des vendeuses et des esthéticiennes ; que la présentation des produits vendus sur les linéaires, l’accueil et le conseil auprès des clientes, afin de favoriser la vente d’un produit, la passation des commandes des produits destines à la vente font nécessairement partie de l’activité professionnelle de vente ; que d’ailleurs, le contrat de location-gérance stipule lui-même, en ce qui concerne son objet, que ” le loueur donne à bail à titre de location-gérance à la locataire qui accepte, un fonds de commerce de vente de produits de beauté Yves Rocher et de soins esthétiques en cabine…. ; que l’exploitation du fonds de commerce est axée sur la synergie entre ces deux activités distinctes qui lui sont essentielles , la clientèle du fonds entant composée d’une clientèle attachée à l’une ou l’autre de ces activités, voire aux deux” ; que l’activité de soins n’est donc pas susceptible d’absorber l’activité de vente ; qu’il est sans incidence à cet égard que le taux de marge sur l’activité des soins esthétiques soit supérieur au taux de marge sur les produits vendus dès lors que ces considérations n’ont pas de lien direct avec la définition de la profession exercée par la gérante, dans sa consistance quotidienne ; qu’enfin, et en toute hypothèse, les chiffres énoncés par la société Yves Rocher ne contredisent pas cette constatation concrète de la profession exercée puisque la vente de produits représente, pour les exercices 2012, 2013 et 2014 en moyenne 70 % de la marge totale générée par l’activité et, également en moyenne, plus de 85 % du chiffre d’affaires ; qu’en ce qui concerne la fourniture exclusive ou presque exclusive, par une seule entreprise, des marchandises vendues, il apparait que cette condition est également remplie par Mme M… ; que certes, la société Yves Rocher fait valoir les stipulations du contrat selon lequel la locataire s’oblige à ne pas vendre d’autres produits qui n’auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l’avoir informé préalablement et par écrit de son intention de le faire et en donnant au loueur la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l’image de marque des centres de beauté du réseau Yves Rocher ; qu’elle en déduit que Mme M… avait la possibilité de vendre des marchandises autres que celles achetées auprès de la société Yves Rocher ; qu’il apparait toutefois que cette possibilité énoncée, outre la définition de contraintes quelque peu dissuasives, avait un caractère très théorique et d’ailleurs la société Yves Rocher ne produit aucun document permettant de vérifier que Mme M… aurait à un moment quelconque, malgré de nombreuses années d’exercice, effectivement mis en vente d’autres produits que ceux fournis par le loueur ; que quant au fait, en ce qui concerne les produits utilisés en cabine, que l’essentiel des produits serait de type 2, et à ce titre, pourraient être commandes auprès de tout autre fournisseur que la société Yves Rocher, il n’en demeure pas moins que la définition des produits de type 2 telle qu’énoncée par l’appelante elle-même ne concerne pas spécifiquement les produits cosmétiques puisque le contrat impose ” le respect selon les articles des couleurs, des formes, des dimensions, de la matière.” ; que d’ailleurs, ici encore, la société Yves Rocher, alors qu’elle était informée par de multiples contrôles de la teneur exacte de l’activité de Mme M…, n’établit pas que celle-ci aurait fait usage de cette possibilité de commande de produits ni pour quels produits exactement dans quelles proportions ; que certes, il existe, dans la définition contractuelle des produits de type 2, un alinéa particulier relatif aux cires dépilatoires selon lequel “compte tenu de leurs risques potentiels, nous avons sélectionné pour la qualité de leur cire des fournisseurs autres qu’Yves Rocher que nous vous recommandons ; toute commande auprès d’un autre fournisseur de votre choix entant possible » ; que cette possibilité résiduelle appliquée aux cires dépilatoires n’est aucunement susceptible de remettre en cause la fourniture quasi exclusive des produits vendus et utilisés en cabine par la société Yves Rocher d’autant plus que la rédaction de cette disposition fait apparaitre que le type de produits en cause, nécessaire à l’activité des cabines de soins, n’est pas fourni par la société Yves Rocher elle-même et que celle-ci a en conséquence sélectionné des fournisseurs recommandes ; que dès lors, c’est bien la société Yves Rocher qui ne rapporte pas la preuve de ce que Mme M…, au-delà d’une possibilité toute théorique ou résiduelle, aurait effectivement commandé et vendu des produits ne provenant pas de la société Yves Rocher alors que le principe contractuel était bien celui de la vente de produits correspondant à l’enseigne, dans les termes d’une fourniture exclusive ou quasi exclusive ; que conformément à l’article L 7321-2, la profession du gérant de succursale doit être exercée dans un local fourni ou agréé par l’entreprise et cette condition est remplie par Mme M… puisqu’ainsi qu’elle l’indique, le premier institut avait été agréé par la société Yves Rocher et en toute hypothèse, pour le second institut, c’est la société Yves Rocher qui est titulaire du bail commercial ; qu’elle n’a d’ailleurs formulé aucune observation sur ce point ; qu’enfin, la profession doit être exercée aux conditions et prix imposés par l’entreprise ; qu’ainsi que l’a détaillé le conseil de prud’hommes, Mme M… établit qu’elle était soumise, dans l’exercice de son activité, à des conditions et des prix imposés par la société Yves Rocher au vu en particulier de l’étude de conformité du centre, pratiquée chaque année, comprenant le contrôle de tous les éléments intérieurs et extérieurs, l’hygiène et la sécurité de l’établissement ainsi que des études de qu’altimétrie permettant de contrôler les paramètres d’exploitation de l’institut ; que Mme M… produit à ce sujet des audits extrêmement détailles, comportant 88 à 92 points de contrôle relatifs à tous les aspects de l’exploitation, et chaque réponse est assortie d’un coefficient ; qu’étant rappelé que le gérant de succursale peut se prévaloir de l’application de certaines dispositions du code du travail sans pour autant être titulaire d’un contrat de travail de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer l’existence d’un lien de subordination hiérarchique, il apparait que la marge d’autonomie dont pouvait disposer Mme M… est effectivement conforme à son statut de gérante de succursale mais que contrairement à ce que soutient la société Yves Rocher, elle ne disposait aucunement d’une réelle autonomie de gestion ; que le rôle de la société Yves Rocher allait en effet bien au-delà de simples conseils en vue d’une gestion optimale et nonobstant le libellé des messages envoyés à Mme M…, faisant fréquemment état de propositions, il apparait que la réalité était celle de directives qu’il appartenait à Mme M… de suivre d’autant plus qu’ils étaient complétés par l’envoi régulier de catalogues, mailings et courriers divers, et par les contrôles pratiques, encadrant ainsi l’activité exercée dans le centre ; que Mme M… devait notamment, dans les faits, respecter les procédures et prescriptions mises au point par la société Yves Rocher, concernant principalement la décoration de l’institut, l’éclairage intérieur et extérieur, l’agencement, le mobilier, l’aménagement et l’équipement des cabines de soins, la tenue vestimentaire des esthéticiennes, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseil, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, les campagnes promotionnelles engagées par la société, diffusées auprès de la clientèle et accompagnées d’éléments de signalisation à placer dans la boutique de sorte qu’il aurait été difficile à Mme M… de s’y soustraire ; que d’ailleurs, la société Yves Rocher ne fait aucunement ressortir que l’exploitation mise en place par Mme M… aurait été différente de celle préconisée et si elle produit de très nombreuses attestations émanant d’autres exploitantes, affirmant leur totale autonomie, outre que la rédaction quelque peu stéréotypée de celles-ci a elle-même été suggérée par un organisme mandaté par la société Yves Rocher, en ce qui concerne les points à mettre en évidence, la démonstration concrète de modes d’exploitation individualises n’est aucunement rapportée ; qu’ainsi que la société Yves Rocher l’a elle-même rappelé expressément, chaque dossier doit être jugé en fonction des éléments qui lui sont propre ; que la cour n’est actuellement saisie que du dossier de Mme M… et n’est donc pas en mesure de vérifier les données exactes et concrètes de l’exploitation de leur activité par d’autres gérantes ; que si Mme M… démontre que les conditions d’exploitation lui entaient imposées, elle démontre également que les prix étaient fixes par le fournisseur ; qu’ici encore, Mme M… produit aux débats des catalogues de prix des produits, à savoir un catalogue mensuel intitulé “Scénario”, un catalogue mensuel de promotion et le catalogue annuel intitulé ” Livre Vert de la Beauté”, les mailings envoyés au réseau ainsi qu’à la clientèle et les diffusions sur Internet de sorte que les clientes devaient nécessairement retrouver les mêmes prix dans la boutique ; qu’ainsi, le 3 juin 2014, Mme M… a été informée des différents mailings envoyés aux cliente, suivant leur situation d’achat, afin que Mme M… pratique les offres proposées, lorsque la cliente viendra dans la boutique ; puis que le 12 juin 2014, elle a été informée, par la société Yves Rocher, des besoins de sa boutique en “dotations cadeaux”, évalues par la société Yves Rocher, et expédies, sauf avis contraire de sa part, ce qui confirme le contrôle et la maitrise de l’activité de Mme M… par ladite société ; que certes les documents envoyés par la société Yves Rocher à Mme M… font état de prix conseilles mais, ainsi qu’elle le relevé, elle aurait difficilement eu la possibilité de les augmenter alors que tous les supports fournis par la société Yves Rocher comportaient les prix “conseilles” ; que restait la possibilité, reconnue par Mme M…, de vendre à des prix inférieurs ce qui était également difficilement envisageable compte tenu d’une part des nombreuses de campagnes promotionnelles déjà mises en place par la marque et d’autre part des nécessaires répercussions sur la marge dégagée, déjà relativement faible ; qu’il en résulte que Mme M… ne disposait d’aucune possibilité de pratiquer une politique personnelle des prix ; que la décision rendue par le conseil de la concurrence le 6 juillet 1999 dont fait état la société Yves Rocher ne remet pas en cause cette conclusion alors qu’il a simplement été relevé que “les franchises ont été informés du caractère indicatif des prix conseillés et des méthodes permettant de les modifier” ; qu’ il est certain qu’aucun document ne fait état explicitement d’un prix imposé et qu’il existait, matériellement, un procédé pour enregistrer un prix “forcé”, procédure que Mme M… explique avoir utilisée pour corriger certaines erreurs de diffusion des catalogues ou d’entrée en vigueur de certaines promotions ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé en ce qu’il a décidé que Mme M… devait être considérée comme gérante de succursale puisqu’elle remplit toutes les conditions de l’article L7321-2 du code du travail » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOANT ADOPTÉS, QUE « que pour bénéficier du statut de gérant de succursale, il faut réunir trois conditions : la vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; le local doit être fourni ou agréé par cette dernière ; l’exploitation de l’activité doit être réalisée aux conditions et prix imposés par l’entreprise ; que le local situé rue de la Résistance a été fourni par la S.A. YVES ROCHER titulaire du bail, et que le contrat de location-gérance stipule que toute amélioration nécessite “l’autorisation préalable et écrite” de la S.A. YVES ROCHER (pièce 4 de la demanderesse) ; qu’ainsi, l’un des critères de la gérance de succursale est établi. Que, concernant le critère relatif à la vente de produits fournis exclusivement par l’entreprise, le contrat de location-gérance prévoit en son article 9 “Approvisionnement”, l’engagement de Madame M… de “s’approvisionner exclusivement” auprès de la S.A. YVES ROCHER “en produits de beauté [..7 de ne pas vendre d’autres produits qui n’auraient pas été approuvés expressément” par la S.A. YVES ROCHER ; qu’il ressort du bilan actif détaillé versé aux débats (pièce 20 de Madame M…) que la majeure partie des produits d’exploitation de la S.A.R.L T… D provient des ventes des marchandises (352 250,23 €) et non de la production vendue c’est-à-dire l’activité de soins (58 064,84 €) ; que dès lors, la seconde condition de la gérance de succursale est aussi remplie. Que l’article L.7321-2 exige que les conditions d’exploitations soient imposées par le fournisseur ; qu’en l’espèce, Madame M… démontre que la S.A. YVES ROCHER procédait chaque année à une étude de conformité du centre, comprenant le contrôle de tous les éléments intérieurs et extérieurs, comprenant l’hygiène et la sécurité de l’établissement ainsi qu’à des études de qualimétrie permettant de contrôler les paramètres d’exploitation de l’institut ; qu’à titre d’exemple, la S.A. YVES ROCHER procède à des audits, qui portent notamment sur la couleur du linge, qui doit être blanc ou vert, la tenue du personnel, qui doit porter “la tenue soignée spécifique Yves Rocher”, etc (pièce 23 de Madame M…) ; qu’il ressort clairement de ces éléments que la S.A. YVES ROCHER imposait les conditions d’exploitation. Que, concernant le dernier critère relatif aux prix, la société défenderesse rétorque qu’assimiler les prix “conseillés” ou “maximas” qu’elle communiquait à Madame M… à la notion de “prix imposés”, n’est pas conforme aux dispositions européennes qui font la distinction ; que la S.A. YVES ROCHER prétend que la Commission européenne et le Conseil de la concurrence ont autorisé ses pratiques ; que la Commission européenne a rendu une décision le 17 décembre 1986, valable jusqu’au 14 janvier 1992 (pièce 6 de la S.A YVES ROCHER) dans laquelle elle “se réserve le droit d’intervenir au cas où ces contrôles (du franchiseur) seraient utilisés par le franchiseur pour porter atteinte à la liberté des franchisés de fixer leurs prix de vente”, que “les prix indicatifs figurant sur les catalogues diffusés par Yves Rocher auprès de ses franchisés sont licites dès lors que les franchisés conservent la faculté de déterminer leurs prix en toute liberté” ; que le Conseil de la Concurrence a rendu une décision le 6 juillet 1999 (pièce 7 du défendeur) dans lequel il retient que “les franchisés sont informés du caractère indicatif des prix conseillés et des méthodes permettant de les modifier”, que “l’opération manuelle est, dans la pratique, d’application simple, ” d’où l’absence de violation de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que ces deux décisions sont d’une part, anciennes, or les pratiques de la S.A. YVES ROCHER ont pu évoluer, d’autre part, ne constituent pas un blanc-seing donné à la société, elles autorisent ses pratiques sous réserve que la liberté des franchisés (ou locataires-gérants) soit préservée ; qu’il convient de constater que la S.A. YVES ROCHER impose la date et le montant des promotions, en effet elle informe les gérantes et les clientes de ces opérations (pièce 11 : “un 2è17e message Site sera envoyé aux clientes…”), que bien qu’il soit mentionné qu’il ne s’agit que de prix “maxima”, Madame M… n’avait pas réellement la possibilité de ne pas s’y conformer, que de plus, la S.A. YVES ROCHER se propose de répondre aux contrôleurs de l’administration enquêtant en période de soldes (pièce 14) ce qui démontre sa maîtrise des prix ; que de même, les “prix conseillés” sont les prix par défaut, en effet la gérante souhaitant appliquer d’autres prix doit procéder à des manipulations, que de surcroît, la S.A. YVES ROCHER demande de laisser à disposition des clientes un exemplaire de son “Livre Vert” qui mentionne ces prix “conseillés” de sorte qu’il est peu crédible de retenir que Madame M… disposait d’une liberté totale en la matière (pièce 28 de Madame M… “Scénario de Juin 2014” page 4) ; qu’ainsi, Madame M… est bien soumise à la S.A. YVES ROCHER ; en conséquence, la quatrième condition d’application de l’article L.7321-2 du Code du travail est remplie, et Madame M… doit être considérée comme gérante de succursale » ; que la S.A. YVES ROCHER fixait et contrôlait les conditions d’hygiène et sécurité au sein de l’Institut, comme en atteste notamment le mail informant Madame M… du lancement du process “Prévention des risques”: “en fonction de vos réponses, un technicien SIB pourra prendre contact avec vous” (pièce 8 de la demanderesse) ; que Madame M… démontre bien qu’elle n’ avait aucune autonomie ni liberté en matière de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, qui étaient toutes fixées par la S.A. YVES ROCHER. Elle relève bien des dispositions de l’article L. 7321-3 du Code du travail » ;

1. ALORS QUE si les dispositions des articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail peuvent être exceptionnellement applicables au gérant de la société signataire d’un contrat de location-gérance et de franchise conclu avec un fournisseur exclusif ou quasi exclusif, sans qu’il soit nécessaire de constater que la société qu’il représentait était fictive, c’est à la condition que soit néanmoins constaté un lien direct et personnel établi entre le distributeur-franchiseur et ce gérant, sans que l’activité de ce dernier puisse s’inscrire dans les limites habituelles du mandat social ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la société Yves Rocher, si l’activité personnelle de la gérante – distincte de celle de ses sept salariés affectés tant à l’activité de vente qu’à l’activité de soins esthétiques – et sa rémunération forfaitaire fixe n’étaient pas plutôt celles d’un mandataire social, représentant légal de la société contractante dont elle assurait normalement la gestion et l’administration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 7321-1 et L.7321-2 du code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE si les dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail peuvent être exceptionnellement applicables au gérant de la société signataire d’un contrat de location-gérance et de franchise conclu avec un fournisseur exclusif ou quasi exclusif, sans qu’il soit nécessaire de constater que la société qu’il représentait était fictive, c’est à la condition que soit néanmoins constaté un lien direct et personnel de dépendance économique, de nature patrimoniale, établi entre le distributeur-franchiseur et ce gérant ; qu’en s’abstenant de rechercher comme l’y invitaient les conclusions de la société Yves Rocher, si la rémunération fixe et forfaitaire perçue par la gérante au titre de son mandat social et la limitation de sa responsabilité pécuniaire n‘étaient pas exclusives de tout lien de dépendance économique personnel et direct vis-à-vis de la société Yves Rocher, les conditions économiques particulières prévues par le contrat de location gérance et de franchise n’affectant que le seul patrimoine de la SARL T… D, non le patrimoine personnel de sa gérante, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 7321-1 et L.7321-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Madame M…, d’AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Madame M…, gérante de la SARL T… D, en gérance de succursale, et d’AVOIR dit que cette relation contractuelle remplissait les conditions visées aux articles L. 7321-1 à L. 7321-3 du code du travail, d’AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M…, gérante de succursale, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d’AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M… les sommes de 13.435 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8.061 euros au titre du préavis, et 806 euros au titre du congé sur préavis ainsi que 64.488 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE ceux visés au premier moyen ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE ceux visés au premier moyen ;

1. ALORS QU’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que, selon les termes du contrat de location gérance, l’exploitation du fonds devait être « axée sur la synergie entre les deux activités distinctes de vente de produits de beauté et de soins esthétiques », que la clientèle était attachée à l’une ou à l’autre de ces deux activités voire aux deux, que l’activité de soins « n’était pas susceptible d’absorber l’activité de vente » – sans qu’il soit constaté pour autant qu’elle était susceptible d’être absorbée elle-même par l’activité de vente -, que le taux de marge sur l’activité des soins esthétiques était supérieur au taux de marge sur les produits vendus, que la vente de produits représentait en moyenne 70 % de la marge totale générée par l’activité et 85 % du chiffre d’affaires ; qu’en considérant que la vente de marchandises fournies par la société Yves Rocher constituait l’essentiel de l’activité de la gérante, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7321-1et L. 7321-2 du Code du travail ;

2. ALORS QU’en présence de stipulations contractuelles autorisant le locataire gérant franchisé à vendre sous certaines conditions des marchandises achetées auprès d’un autre fournisseur et à utiliser en cabine des produits de soins librement choisis, c’est à ce franchisé qu’il appartient d’établir que, de fait, aucune commande de produits autres que ceux de la marque Yves Rocher ne lui était permise ; que le simple constat selon lequel la gérante de la SARL franchisée n’avait pas utilisé la possibilité qui lui était offerte de procéder à des achats auprès d’un autre fournisseur ne suffit pas à établir qu’elle était en réalité tenue à une obligation de fourniture exclusive ; qu’en statuant comme elle l’a fait et en retenant que la société Yves Rocher « n’établit pas que Mme M… aurait fait usage de cette possibilité de commande de produits ni pour quels produits exactement et dans quelle proportion », la cour d ‘appel a fait peser sur la société Yves Rocher la charge d’une preuve qui ne lui incombait pas et a méconnu le sens et la portée des articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du travail ;

3. ALORS QUE la cour d’appel ne pouvait retenir que la condition de prix imposés, indispensable à l’application des dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail, était bien remplie tout en refusant d’opérer la distinction imposée par le droit de la concurrence entre prix imposés, prix conseillés et prix maxima ; qu’en omettant de préciser les motifs de l’assimilation de principe ainsi opérée entre ces trois catégories de prix et la nature des difficultés spécifiques qui auraient interdit à Mme M… de s’écarter des prix conseillés par son fournisseur, et en ne prenant pas en considération la part de liberté laissée à la société locataire-franchisée en matière de prix pratiqués dans le cadre de son activité de soins esthétiques, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L.7321-2 du code du travail ;

4. ALORS QUE s’agissant des conditions d’exploitation, la cour d’appel ne pouvait faire mention des différentes prescriptions énoncées par la société Yves Rocher pour en déduire que la liberté de gestion de la gérante aurait été entravée et que les conditions d’application des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail étaient réunies, sans préciser en quoi les limites ainsi apportées à la liberté de gestion du locataire gérante franchisé dépassaient celles qui sont inhérentes à toute convention de franchise ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 7321-1et L.7321-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M…, gérante de succursale, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d’AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M… les sommes de 13.435 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8.061 euros au titre du préavis, et 806 euros au titre du congé sur préavis ainsi que 64.488 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles : que lors de la cessation des relations contractuelles, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l’entreprise qui lui fournit les marchandises distribuées ; qu’il y a lieu de rechercher en l’espèce à qui est imputable la rupture de la relation entre la gérante, personne physique, et la société Yves Rocher puisque cette rupture a été la conséquence de la liquidation judiciaire de la personne morale ; que ni Mme M… ni la société Yves Rocher n’en ont donc pris l’initiative ; qu’ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, Mme M… exerçait son activité aux conditions et prix déterminés par la société Yves Rocher laquelle avait la connaissance, le contrôle et la maîtrise des données de cette activité ; qu’il n’apparaît pas que la moindre observation ni la moindre critique ait été formulée à cet égard par la société Yves Rocher ; qu’aucun audit ni aucun contrôle n’a révélé des conditions défectueuses d’exploitation ; que Mme M… produit de surcroît un “classement Grand Défi secteur 55” pour la période de mars/avril 2014 ainsi que le résultat de différents challenges, faisant apparaître des résultats tout à fait honorables pour le magasin de Bergerac ; que dans ce contexte, la dégradation de la situation financière de l’entreprise n’apparaît pas incomber à Mme M…, nonobstant les observations de la société Yves Rocher, dans le cadre de l’instance, sur le fait que la masse salariale aurait pesé trop lourdement sur les comptes, alors que la nouvelle exploitante emploie moins de salariés ; que d’une part, ici encore, la cour n’est pas en mesure de vérifier concrètement les conditions d’exploitation de la nouvelle gérante ; que d’autre part, il n’est ni allégué ni justifié que la masse salariale du magasin tel qu’exploité par Mme M… aurait connu un développement récent, expliquant les difficultés survenues, ou qu’elle aurait été supérieure aux besoins objectifs du magasin ; que la société Yves Rocher mentionne l’embauche des deux filles de Mme M… mais celles-ci travaillaient déjà dans l’institut depuis 9 et 5 ans lors du dépôt de bilan ; que la société Yves Rocher affirme en effet, sans aucune démonstration, que l’analyse des bilans et comptes de résultat de la société T… D fait apparaître que les pertes subies par cette société ont pour origine des frais de personnel manifestement excessifs au vu de l’activité réalisée ; qu’elle ajoute que le caractère excessif des frais de personnel engagés par Mme M… au regard de son activité est attesté par les chiffres réalisés par la nouvelle locataire gérante alors que la situation de Mme M… et de la société T… D ne doit s’analyser qu’au vu de leur données spécifiques ; qu’en revanche, il apparaît que le mode de gestion imposé par la société Yves Rocher ne permettait pas à Mme M… d’ajuster sa politique économique alors qu’au titre des charges de la structure figuraient aussi les prélèvement opérés par la société Yves Rocher au titre de redevances dont celle-ci ne conteste pas l’augmentation décrite par Mme M… ; que, certes, à compter de l’année 2008, c’est la société Yves Rocher qui était titulaire du bail commercial mais il n’en demeure pas moins que les redevances annuelles s’élevant en 2008 à 12 598 € ont été portées en 2009 à 59 300 € pour atteindre 84 235 € au titre de l’année 2013 et 58 174 € , arrêté au 30 juin 2014. ; que l’ensemble de ces contraintes apparaît avoir constitué la cause déterminante du dépôt de bilan à l’origine de la perte par Mme M… de son activité de gérante de succursale de sorte que la rupture est imputable à la société Yves Rocher et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture des relations contractuelles devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la fixation du salaire de référence : que le jugement du conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence à la somme réclamée par Mme M… à savoir 2687 € par mois ; qu’il résulte de sa motivation qu’il ne s’est pas référé à un accord de salaire ne prévoyant pas le coefficient retenu mais a pris en considération le salaire perçu par une autre personne exerçant une fonction comparable au sein d’un magasin à l’enseigne Yves Rocher, quand bien même cette personne aurait été employée par une société Standyr, appartenant au groupe Yves Rocher ; que la société Yves Rocher ne peut quant à elle valablement soutenir que la rémunération de Mme M… devrait être fixée par référence au coefficient 200 applicable à une esthéticienne alors que ses fonctions étaient non seulement d’une toute autre nature mais aussi d’un niveau puisqu’elle était en position d’encadrement et de coordination de l’activité de son magasin comportant plusieurs salariés ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé ; Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : que sur la base du salaire de référence tel que ci-dessus fixé, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme M… la somme de 13.435 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la somme de 8.061 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; qu’en effet, dès lors que dans la relation individuelle de Mme M… avec la société Yves Rocher, la rupture de relations s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intimée ne peut être privée de son droit à une indemnité de préavis. ; qu’en outre, si en particulier en termes de classification ou de qualification, et en l’absence de subordination, le gérant de succursale ne peut être assimilé à un cadre salarié, en revanche, les règles relatives au licenciement et aux indemnités en découlant s’appliquent au gérant de succursale de sorte que Mme M… est bien fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective applicable accordant aux cadres un préavis de trois mois ; qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail ainsi qu’au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle, à savoir près de 20 ans, de la rémunération de référence, de l’âge de Mme M… lors de la rupture et des justifications qu’elle produit en ce qui concerne ses recherches et ses difficultés pour trouver un nouvel emploi, il apparaît que son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement appréciée par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 64 488 € et cette décision sera en conséquence confirmé » ;

1. ALORS QUE la rupture du contrat de location-gérance prononcée par le mandataire liquidateur dans le cadre la liquidation judiciaire de la société franchisée ne saurait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par le franchiseur, nonobstant la faute éventuellement commise par ce dernier qui, si elle avait été à l’origine des difficultés économiques rencontrées par le franchisé et de sa liquidation judiciaire, ne pourrait en tout état de cause que justifier la mise en oeuvre de sa seule responsabilité civile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse application des dispositions des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’il ne résulte pas des constatations de l’arrêt attaqué que l’immixtion de la société Yves Rocher France dans la gestion de la société franchisée ait dépassé les obligations résultant du contrat de franchise au point que cette société puisse être considérée comme le dirigeant de fait de la société franchisée, dont les fautes auraient conduit à la liquidation judiciaire de cette dernière et à la rupture du contrat de location gérance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 7321-2 et L.7321-3 du code du travail ;

3. ALORS QU’en l’absence de lien de subordination, le gérant de succursale ne peut pas se voir appliquer la qualification conventionnelle et le salaire minimal en découlant prévu pour des emplois de cadres salariés ; que la cour d’appel ne pouvait comme elle l’a fait, aligner le montant de la rémunération de Mme M… sur celui d’une personne exerçant une fonction salariée au sein d’un magasin à l’enseigne Yves Rocher ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ;

4. ALORS QU’en application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a reconnu à Mme M… la qualité de gérante de succursale bénéficiaire des dispositions des articles L.7321-1 à L.7321-3 du code du travail, en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de location gérance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou encore en ce qu’il a fixé son salarie de référence à la somme de 2.687 euros mensuels, entrainera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu’il a déterminé les conséquences financières du licenciement.

 


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