Dépendance économique : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.135

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Dépendance économique : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.135

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° K 17-24.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stardiet, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société NL international France, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Stardiet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société NL international France, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que M. et Mme I…, ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants, ont adhéré en juillet 2003 au réseau de distribution de la société NL international France, ayant pour activité la promotion et la vente directe de produits de forme et de bien-être et signé un contrat d’agrément, renouvelable, sur demande, chaque année ; qu’après avoir exploité leur activité au travers de diverses sociétés, M. et Mme I… ont créé la société Stardiet, le 28 décembre 2008 ; qu’à la suite de divergences, la société NL international France leur a adressé le 7 novembre 2011, une mise en demeure de cesser tout acte de dénigrement et de diffamation envers certains dirigeants de son réseau, précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle se prévaudrait de la clause résolutoire du contrat ; que par lettre du 5 mars 2012, la société Stardiet a informé la société NL international France de ce qu’elle prenait acte de la « brusque rupture » du contrat de distribution et l’a mise en demeure de lui régler diverses sommes au titre de commissions restant dues ; que par lettre du 19 avril 2012, la société NL international France a notifié à la société Stardiet divers griefs pour manquements contractuels dont la gravité justifiait, selon elle, de faire prononcer à ses torts, la résiliation judiciaire des relations contractuelles à effet au 31 août 2012 et l’a assignée, le 8 juin 2012, à cette fin et en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial et trouble à la réputation ; que la société Stardiet a formé une demande reconventionnelle en paiement des commissions dues pour la période écoulée entre octobre 2011 et février 2012 et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Stardiet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que si les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination du caractère suffisant du préavis de rupture de relations commerciales, de circonstances autres que l’ancienneté desdites relations ou l’état de dépendance économique du distributeur, ils ne peuvent faire supporter au distributeur une circonstance directement imputable au comportement fautif de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la cour a expressément relevé qu’aucun des griefs contenus dans les mises en demeure délivrées par la société NL international France les 7 novembre 2011 et 19 avril 2012, qui faisaient état d’actes de dénigrement, de concurrence déloyale et d’irrégularités fiscales prétendument commis par la société Stardiet entre novembre 2009 et décembre 2011, n’était établi ; qu’en relevant, pour considérer qu’un préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France à la faveur du courrier du 19 avril 2012 était suffisant, que la rupture n’était pas brutale, qu’en ne renouvelant pas son agrément à compter du 1er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, sans rechercher si l’absence de demande de renouvellement du contrat de distribution par cette dernière n’était pas due au comportement fautif de la société NL international France qui depuis le mois d’octobre 2011 lui reprochait à tort une certain nombre de comportements non avérés et ne s’acquittait plus du paiement de ses commissions, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que la société Stardiet avait soutenu que l’injonction adressée aux époux I… le 12 octobre 2011 de ne pas se présenter au congrès d’Orléans s’était accompagnée de la communication d’un projet de cession de leurs fonds de commerce à vil prix dont l’objet était de les évincer du réseau à bon compte ; que pour écarter l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales dès le mois d’octobre 2011 à l’initiative de la société NL international France, la cour d’appel a retenu qu’il ne résultait pas du courriel de M. B… du 5 (il faut lire 12) octobre 2011 la notification d’une rupture des relations commerciales dès lors que le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d’Orléans s’inscrivait dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer, ainsi qu’elle y était invitée, en quoi le projet de cession adressé par la société NL international France dans ce courriel, projet qui a été refusé en raison du prix non sérieux proposé, ne s’inscrivait pas, précisément, dans l’entreprise d’éviction injustifiée de la société Stardiet du réseau, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que la société Stardiet, qui entretenait depuis huit ans une relation commerciale avec la société NL International France et savait que son contrat expirait le 31 décembre 2011, n’a pas demandé le renouvellement de son agrément à compter du 1er janvier 2012, de sorte que ses relations commerciales étaient nécessairement devenues précaires ; qu’en l’état de ces appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que le délai de préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France était suffisant pour permettre à la société Stardiet de se réorganiser et a, en conséquence, retenu que la rupture intervenue par lettre du 19 avril 2012 n’était pas brutale, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la société Stardiet ne peut, sans contradiction, demander le paiement de commissions dues au titre de ses prestations d’octobre 2011 à février 2012 et prétendre dans le même temps avoir été évincée du réseau pendant cette même période, puis relève que le courriel adressé par la société NL international France à la société Stardiet, le 12 octobre 2011, ne contient aucune notification de rupture et que la demande faite à celle-ci de ne pas se présenter au congrès d’Orléans s’inscrivait dans le projet d’acquisition de son fonds de commerce ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a estimé qu’aucune rupture de la relation commerciale, à compter du mois d’octobre 2011, ne pouvait être imputée à la société NL international France, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 


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