Dépendance économique : 17 novembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/06280

·

·

Dépendance économique : 17 novembre 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/06280

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014072409

APPELANT

Monsieur [V] [K]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (CAMBODGE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

Ayant pour avocat plaidant Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA BNP PARIBAS

RCS PARIS B 662 042 449

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 mars 2009, Monsieur [V] [K] a souscrit au profit de la société Bien et Marche dont il était le gérant un engagement de caution à hauteur de 440 000 € au titre des engagements pris par cette entreprise auprès de sa banque, BNP Paribas.

Le 3 août 2009, la banque a notifié à la société Bien et Marche la clôture de son compte, dont le solde débiteur s’élevait à 69 979,69 €, lui réclamant paiement de cette somme ainsi que des effets commerciaux escomptés et revenus impayés, d’un montant de 558 419,76 €.

Cette mise en demeure restant infructueuse, la banque a assigné l’entreprise et sa caution en paiement par exploits des 1er et 2 septembre 2009.

Le 21 mai 2011, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant l’apurement de la dette dans un délai expirant le 10 décembre 2014.

Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a, à la demande des parties, homologué cet accord, lui conférant force exécutoire.

Le 9 octobre 2014, la même juridiction a admis la société Bien et Marche au bénéfice du redressement judiciaire.

Le 3 décembre 2014, BNP Paribas a assigné en paiement Monsieur [K] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 8 février 2016, la juridiction consulaire a accueilli sa demande.

Par déclaration du 14 mars 2016, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 13 juin 2016, il demandait à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer BNP Paribas irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 29 septembre 2011.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, Monsieur [K] demande à la cour :

de juger que BNP Paribas a commis une faute en ne mettant pas en ‘uvre le nantissement dont elle bénéficiait sur ses parts sociales,

de juger que la banque a exploité la situation de dépendance économique de la société Bien et Marche pour obtenir la signature du cautionnement,

de le décharger de toute obligation de paiement sur le fondement de l’article 2314 du code civil,

d’annuler le cautionnement pour dol et absence de cause,

de juger subsidiairement le cautionnement disproportionné,

de constater l’absence d’information annuelle de la caution depuis la signature du contrat,

de déclarer inopposable à Monsieur [K] l’engagement de caution,

de prononcer la déchéance des intérêts,

très subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement,

 e lui allouer une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions au fond du 7 juillet 2016, BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.

Le 22 juin 2017, BNP Paribas a pris des conclusions de procédure au fins de rejet des conclusions notifiées le jour de la clôture.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur l’incident de procédure

Considérant que Monsieur [K] a reçu le calendrier de procédure fixé par la cour le 26 septembre 2016 l’informant de la clôture de l’instruction du dossier le 30 mai 2017 et de la fixation de l’audience de plaidoirie le 27 juin suivant ;

Qu’il a fait le choix d’un nouveau conseil en mai 2017, lequel s’est constitué le 22 de ce mois ;

Considérant que c’est dans ce contexte que le juge de la mise en état a accepté de reporter l’ordonnance de clôture au 20 juin 2017 ;

Considérant que le 19 juin 2017, Monsieur [K] a déposé des conclusions de 20 pages développant une argumentation nouvelle et a communiqué 25 pièces ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ;

Considérant qu’en repoussant la date de la clôture, le juge de la mise en état a pris en compte aussi bien la décision, pourtant tardive, de Monsieur [K], de se faire représenter par un nouveau conseil, que l’impossibilité pour ce dernier de conclure sur ce dossier dans les huit jours séparant sa constitution de la clôture pour retenir un calendrier devant permettre d’y procéder en laissant un délai raisonnable à l’intimée pour une éventuelle réplique ;

Considérant qu’en concluant la veille de la clôture, Monsieur [K] l’a empêche d’y procéder tandis que la densité des conclusions et la production d’un volume de pièces important ne permettait même pas à son contradicteur de se mettre en état pour le jour des plaidoiries, fixées une semaine plus tard, ce dont l’appelant avait été avisé depuis 6 mois ;

Considérant en conséquence, le rôle de la cour ne permettant pas de renvoyer l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable, qu’il convient, pour assurer aussi bien la respect de la règle de la contradiction que la loyauté des débats dans un dossier où la banque est créancière d’une somme conséquente depuis plus de 15 ans et en droit à ce que l’examen de l’affaire par la cour ne soit pas différé de rejeter des débats les conclusions du 19 juin 2017 et les pièces produites ;

Sur le fond

Considérant que Monsieur [K] oppose à la banque une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 29 septembre 2011 homologuant le protocole d’accord qu’il a conclu, aux côtés de la société Bien et Marche, avec BNP Paribas ;

Mais considérant outre qu’une transaction même homologuée judiciairement ne peut être opposée par l’une des parties au contrat qu’autant que l’ensemble de ses conditions ont été respectées que son article 3 précise :

« BNP PARIBAS s’engage à ne pas poursuivre Monsieur [V] [K], en sa qualité de caution solidaire, tant que le présent protocole sera respecté », l’obligation essentielle mise à la charge de la société Bien et Marche étant d’apurer sa dette par versements mensuels de 12 796,79 € du 10 janvier 2011 au 10 décembre 2014 ;

Considérant que BNP Paribas démontrant par les décomptes produits la défaillance de sa cliente, dont les versements n’ont pas été opérés conformément aux prévisions (ainsi, pour ne retenir que l’année 2011, le premier est intervenu le 10 juin 2011, le second le 3 août, le troisième le 28 septembre et le dernier le 22 décembre pour un total bien inférieur à 12 x 12 796,79), les termes du protocole l’autorisaient à engager des poursuites contre la caution, qui a, aux termes de la convention signée, reconnu devoir les sommes avancées par la banque (55 826,45 au titre du solde débiteur du compte courant, 558 419,46 € au titre des effets impayés) ;

Considérant ainsi qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée et de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, la somme réclamée ayant été admise au passif du redressement judiciaire de la société ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la banque une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats les conclusions notifiées le 19 juin 2017 et les pièces communiquées à cette date ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions  ;

Condamne Monsieur [V] [K] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x