Dépendance économique : 14 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.907

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Dépendance économique : 14 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.907

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° C 16-26.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Trading France, anciennement société C… , société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                 ,

contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société X… et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est […]                                       , représentée par M. Fabien X…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Sorepla industrie,

2°/ à la Société de recyclage de matières plastiques (Sorepla industrie), société anonyme, dont le siège est […]                                ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suez RV Trading France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sorepla industrie et de M. X…, ès qualités, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.795), que le 27 janvier 2006 la société Sorepla industrie (la société Sorepla) a conclu avec la société C… (la société Sita) un contrat cadre de reprise de matières plastiques usagées, prêtes à être recyclées, d’une durée d’exécution de six ans ; qu’après diverses difficultés d’exécution survenues en 2008, les parties sont convenues, le 27 janvier 2009, de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Sita en 2008 et de suspendre pendant six mois les livraisons pour permettre l’écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008 ; que le 25 mai 2009, la société Sita a informé la société Sorepla qu’elle procédait à compter de cette date à la résiliation anticipée du contrat cadre ; que la société Sorepla l’a assignée en indemnisation des préjudices résultant de cette rupture ; qu’après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, M. X… a été désigné commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Sorepla ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept premières branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

 


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