Dépendance économique : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-24.721

·

·

Dépendance économique : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-24.721

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° B 16-24.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tasla, dont le siège est […]                                      (Espagne),

contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est […]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tasla, de la SCP Richard, avocat de la société SPBI ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tasla aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SPBI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Tasla

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Tasla de sa demande tendant à réparer le préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu’”engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure” : que la lettre du 10 février 2011 de Jeanneau (“Nous avons décidé d’arrêter nos relations commerciales contractuelles avec la société Tasla à partir du 1er septembre 2011” – pièce n° 6 communiquée par SBPI) constitue la notification écrite, à Tasla, de la cessation de la relation commerciale ; qu’il n’est pas contesté que le préavis notifié a été appliqué jusqu’au 31 août 2011 ; que le préavis mis en oeuvre, de six mois et demi, était adapté à la durée de la relation commerciale, à la nature de l’activité du concessionnaire et aux perspectives d’obtention, par ce dernier, de nouveaux clients ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Tasla de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Tasla invoque, au visa de l’article 1134 du code civil, des « des ruptures contractuelles abusives » des trois contrats et demande des dommages-intérêts au via des articles 1146 et 1147 du code civil. Mais attendu que les clauses de rupture anticipée de chaque contrat, stipulent à l’article XIII : 1. (
) à tout moment pendant cette période de 60 mois [de la durée du contrat], il pourra être mis fin par l’une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l’autre, d’un préavis de résiliation de 4 mois, sans qu’il soit besoin d’en justifier (
) ; 2. Aucune indemnité ne pourra être due par l’une des parties à l’autre, pour avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées mentionnées au 1° ci-dessus » ; Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la décision de SPBI de mettre fin aux trois contrats conclu avec Tasla lui a été notifiée par SPBI : – d’une part oralement le 17 janvier 2011, ce que la Tasla ne saurait contester puisqu’il a, en réaction, remis en mains propres à SPBI un document y faisant référence ; que, certes, ce document n’est pas daté, ni signé mais que SPBI y a fait explicitement référence dans sa lettre ultérieure du 10 février 2011 et son courriel du 12 avril 2011, sans que Tasla ait à un moment quelconque, avant l’instance, contesté l’existence de ce document ni le fait qu’elle l’ait remis à SPBI ; -ensuite par lettre du 10 février 2011, puis par courriel du 12 avril 2011, – enfin, par lettres du 4 mai 2011 ; Que Tasla ne conteste pas avoir reçu les lettres et courriels précités, et qu’il y a répondu par courriel ; que, dans tous ces documents, SPBI notifie clairement à Tasla sa décision de mettre fin aux contrats à compter du 1er septembre 2011 ; qu’en conséquence, même si l’on considère seulement les notifications écrites le délai de préavis a été de six mois et demi ; que les contrats stipulant que SPBI n’a pas à justifier, dans ses notifications, les raisons qui l’ont conduites à mettre fin aux contrats ; qu’en conséquence, le tribunal considèrera sans objet l’examen des raisons en question ; qu’en conséquence, le tribunal constate que SPBI a respecté les dispositions contractuelles relatives à la rupture anticipée des trois contrats, et que c’est à tort que Tasla invoque une rupture contractuelle abusive » ;

ALORS, de première part QU’ en se bornant à énoncer péremptoirement que le préavis mis en oeuvre, de six mois et demi, était adapté à la durée de la relation commerciale, à la nature de l’activité du concessionnaire et aux perspectives d’obtention, par ce dernier, de nouveaux clients sans examiner, comme elle y était dument invitée, les circonstances de la rupture des relations contractuelles litigieuses intervenant aux termes de 28 années et alors que la société Tasla se trouvait dans un état de dépendance économique avéré, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 442-6 5° du code de commerce ;

ALORS, de seconde part, QUE l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances ; qu’en se bornant à relever que la SPBI avait respecté les dispositions contractuelles relatives à la rupture anticipée des trois contrats ; la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L442-6 5° du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société SPBI à payer à la société Tasla la somme de 8.004,73 euros et de l’avoir condamnée à ne payer que la somme de 903,89 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la société Tasla réclame le paiement de certaines factures de service après-vente d’un montant de 8.004,73 euros, et produit au soutien de cette demande, un extrait comptable du compte client Jeanneau par la société Tasla ; que, conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; que Tasla se borne à produire, au soutien de sa prétention, un relevé de compte établi par ses soins qui ne saurait constituer la preuve d’une quelconque créance ; que SPBI reconnaît néanmoins un solde dû de 903,89 euros ; qu’en conséquence, la Cour condamnera SPBI à payer ce montant à Tasla et de réformera en ce sens le jugement entrepris ; que l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile »

ALORS QU’en matière commerciale, la preuve est libre ; qu’en déboutant cependant la société Tasla de sa demande en relevant qu’un relevé de compte établi par ses soins ne saurait constituer la preuve d’une quelconque créance, la Cour d’appel a fait une fausse application du principe selon nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x