Dépendance économique : 14 décembre 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/09552

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Dépendance économique : 14 décembre 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/09552

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018

(n°200-2018, 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09552 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6ème chambre 1ère section – RG n° 14/07179

APPELANTE

Madame I… X…

née le […] à DUBLIN (IRLANDE)

demeurant […]

Représentée par Me Julien Y… M… L… AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMÉES

SARL PÔLEPLUS ARCHITECTURE POLE+

ayant son siège social […]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°493 860 084

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

M.A.F. – MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS

ayant son siège social […]

N° SIRET : 477 672 646 00015

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Anne-Marie K… A…, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis B…, de la SELARL FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS

SARL STEFANI & STEFANI

ayant son siège social […]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 495 133 407

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me James D… de la SELARL PEISSE D… H… BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de STEFANI & STEFANI

ayant son siège social 313 Terrasses de l’Arche

[…]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque: G0207

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES

ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 781 423 280

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Catherine E…, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

SARL COMFO NET

ayant son siège social […]

N° SIRET : B 509 329 819

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Madame I… X… est propriétaire d’un appartement de 90m², sis dans un immeuble au […] .

Elle a entrepris de ré-aménager cet appartement situé au 10ème étage et disposant de terrasses à cet étage, ainsi qu’au 11ème niveau.

Pour la mise en oeuvre de ce projet, elle a conclu, le 26 juillet 2010, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SOCIÉTÉ POLEPLUS ARCHITECTURE. Selon ce contrat, les travaux devaient débuter à la fin du mois de juillet 2010 et durer 16 semaines.

Le 26 juillet 2010, Madame X… a également accepté le devis, visé par l’architecte, qui lui a été présenté par la SOCIETE STEFANI & STEFANI pour un montant de 121138,08€ TTC.

La SOCIETE STEFANI & STEFANI a sous-traité la mise en oeuvre de la chape béton ciré à la SOCIETE COMFO NET.

En cours de chantier, des désaccords sont survenus sur l’organisation générale du chantier, le calendrier des travaux et les travaux réalisés par l’entreprise.

Le 18 mars 2011, les travaux n’étaient toujours pas terminés, alors qu’il avait été prévu qu’ils seraient réceptionnés à la fin du mois d’octobre 2010, et Madame X… a fait établir un procès verbal de constat de l’état des lieux.

Le 29 mars 2011, Madame X… a résilié le contrat conclu avec la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE.

Sur la demande de Madame X… et, par ordonnance de référé du 29 juin 2011, Monsieur F… a été désigné comme expert pour, notamment, établir les comptes entre les parties.

En août 2011, la SOCIETE STEFANI & STEFANI a sollicité le paiement de travaux supplémentaires, en se réservant le droit de suspendre les travaux et Madame X… ne lui a plus permis d’avoir accès au chantier et de continuer les travaux. Après la première réunion d’expertise tenue le 4 octobre 2011, l’entreprise lui a restitué les clefs de l’appartement le 20 octobre 2011.

L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2013.

Par actes en date des 7 avril, 2 et 12 mai 2014, Madame X… a assigné la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la SOCIETE STEFANI & STEFANI et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SOCIETE COMFO NET et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins d’être indemnisée des préjudices subis.

Dans son jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes de Madame I… X… dirigées à l’encontre de la SOCIETE POLEPLUS;

– Condamne la SOCIETE STEFANI & STEFANI à verser à Madame I… X… la somme de 15480€ au titre des pénalités contractuelles de retard d’exécution des travaux, avec intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2014;

– Condamne la SOCIETE STEFANI & STEFANI à payer à Madame I… X… les sommes de :

. 1678€ HT au titre des finitions du châssis de la baie donnant sur la terrasse;

. 1444,78€ au titre de la finition des travaux d’électricité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

– Condamne la SOCIETE COMFO NET à payer à Madame I… X… la somme de 11710€ HT au titre de la reprise des revêtements des sols de la chambre et du séjour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

– Dit qu’aux sommes précitées exprimées HT s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement;

– Dit que les intérêts sur l’ensemble de ces sommes dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;

– Dit n’y avoir lieu à garantie des assureurs, la MAF, la SOCIETE AXA FRANCE IARD et la MAAF ASSURANCES;

– Condamne Madame I… X… à payer à la SOCIETE STEFANI & STEFANI la somme de 38678,88€ TTC au titre du solde de son compte marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015;

– Rappelle que la compensation s’opère de plein droit entre créances réciproques jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamne Madame I… X… aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Madame I… X… a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mai 2017.

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Dans ses conclusions régularisées le 21 novembre 2017, Madame I… X… sollicite l’infirmation du jugement, en l’ensemble de ses dispositions. Elle fait valoir que:

‘ ses prétentions contre l’architecte sont recevables, car la clause figurant dans le contrat prévoyant la saisine du conseil régional des architectes d’Ile de France ne caractérise pas une procédure de conciliation obligatoire. En effet, le conseil régional n’est saisi que pour avis et aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de saisine. Dans tous les cas, le conseil régional le conseil a été saisi en cours d’instance.

‘ elle n’a aucune part de responsabilité dans l’interruption du chantier. C’est la SOCIETE STEFANI & STEFANI, qui a décidé de quitter les lieux sans préavis, pour la contraindre à régler des factures contestées. Les retards dans les travaux et les malfaçons constatées ont entraîné une perte de confiance, qui justifie qu’elle n’ait pas permis à l’entreprise de revenir sur le chantier depuis le mois d’août 2011. Dans tous les cas, le solde du marché, qui peut lui être réclamé (avec les travaux supplémentaires validés) ne peut excéder la somme de 12 965,07€ TTC (soit 145991,82€ – 133026,75€).

‘ les pénalités de retard sont dues, puisqu’elles ont bien été prévues dans le marché de travaux à hauteur de 300€ par jour calendaire de retard. Le compte des pénalités ne doit pas être arrêté à la date à laquelle elle a réintégré son appartement, le 5 mars 2011, car l’appartement se trouvait, à ce moment là, dans un état calamiteux et dangereux. Le montant des pénalités doit donc être calculé sur 343 jours (soit 102900€), subsidiairement sur 299 jours (89700€). Les défaillances imputables respectivement au maître d’oeuvre et à l’entreprise justifient que ces pénalités soient mises à la charge de la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE pour 60% et à la charge de la SOCIETE STEFANI & STEFANI pour 40%.

‘ le maître d’oeuvre et l’entreprise, à l’origine du retard des travaux, doivent, en outre, lui rembourser la somme de 6000€ (1500€ X 4 mois), car elle a dû régler des loyers depuis le mois de novembre 2010 jusqu’au mois de février 2011 inclus, en raison du retard constaté.

‘ la SOCIETE COMFO NET doit prendre en charge le coût total de la réfection des sols pour la somme de 11 710€ HT. La remise en place des dalles de la terrasse doit incomber à la SOCIETE STEFANI & STEFANI pour la somme de 1678€ HT outre les finitions d’électricité pour un montant de 1444,78€ HT. Aucune somme ne saurait lui être réclamée au titre des travaux d’électricité, compte tenu des règlements déjà effectués sur le marché global.

‘ la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, car elle ne saurait se prévaloir d’une exclusion en l’absence de caractère clair et limité des exclusions figurant dans la police.

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Dans leurs conclusions régularisées le 24 novembre 2017, la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE et la MAF sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir que :

‘ les prétentions de Madame X… sont irrecevables, car elle n’a pas respecté la procédure de conciliation obligatoire et préalable à l’engagement d’une procédure au fond.

‘ subsidiairement, Madame X… ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’architecte, qui serait en lien avec les désordres invoqués. D’autre part, les pénalités de retard n’ont pas été prévues dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, mais exclusivement dans le contrat conclu avec l’entreprise STEFANI & STEFANI.

‘ aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée en raison de la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre.

‘ en cas de condamnation, la SOCIETE STEFANI & STEFANI et son assureur et la compagnie MAAF assureur de la société COMFO NET lui devront garantie, compte tenu des manquements qui leur sont imputables, tels que caractérisés par le rapport d’expertise. La SOCIETE STEFANI & STEFANI ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fourni de plans de détail, dès lors que l’établissement des plans d’exécution lui incombait.

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Dans ses conclusions régularisées le 27 septembre 2017, la SOCIETE STEFANI & STEFANI sollicite la confirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

‘ l’éventuelle irrecevabilité des prétentions énoncées par Madame X… contre le maître d’oeuvre, n’a pas d’incidence sur le recours en garantie qu’elle est susceptible d’exercer contre l’architecte sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

‘ c’est Madame X…, qui a pris l’initiative de la rupture des relations et donc de la résiliation. Elle ne saurait invoquer une perte de confiance justifiant la résiliation, dès lors que l’expert n’a relevé que des manquements mineurs et qu’elle a elle-même contribué aux désordres et aux retards. Sur le fondement de l’article 1794 du code civil, le solde du marché dû par Madame X… doit être arrêté à la somme de 112 837,56€ TTC, ce qui intègre tous les travaux qui auraient dû être réalisés. Subsidiairement, la somme de 44745,95€ TTC, proposée par l’expert devra être retenue au titre du solde dû sur la base de l’avancement constaté des travaux.

‘ aucun retard ne peut lui être imputé. Dès le début du chantier, elle a alerté le maître d’oeuvre sur les difficultés induites par l’absence de plans détaillés ainsi que par l’ajout et la modification incessante des prestations. Les autorisations d’urbanisme n’ont pas été sollicitées en temps utile. L’expert a retenu que l’absence de direction réelle du chantier avait engendré d’importants retards. Après la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, Madame X… a fait le choix de poursuivre le chantier sans maître d’oeuvre avec l’aide d’une personne (Monsieur G…) au rôle obscur.

‘ contrairement à ce qui est indiqué par Madame X…, les parties n’ont pas convenu de l’application de pénalités de retard. L’ajout manuscrit figurant au contrat ne vaut pas accord des parties sur ce point. En tout état de cause, cette clause doit être réputée non écrite, car elle n’a pu être stipulée que sous la pression du maître d’ouvrage. Les retards qui ont été constatés sont imputables au maître d’oeuvre avant la résiliation de son contrat, puis sont imputables à Madame X… qui a décidé de ne pas remplacer le maître d’oeuvre. L’entreprise a été placée dans une instabilité chronique, qui a provoqué une désorganisation, un surcroît de travail et une gestion difficile des effectifs. Subsidiairement, les pénalités de retard constituent une clause pénale et doivent être réduites à la somme de 1€ symbolique.

‘ la demande de remplacement du châssis de la chambre (1678€ HT), pour manque de finitions doit être rejetée, car le remplacement n’est pas justifié. Aucune somme ne peut être réclamée par Madame X… au titre des prestations d’électricité, car les modifications apportées à ces prestations ont été constantes. Le devis des équipements d’éclairage a été validé par Monsieur G… le 23 juillet 2011.

‘ subsidiairement, la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE, la SOCIETE COMFO NET et leurs assureurs respectifs, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD devront la garantir. La compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait lui opposer des exclusions, dès lors que celles-ci ne peuvent être considérées comme formelles et limitées.

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Dans ses conclusions régularisées le 29 septembre 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE STEFANI & STEFANI sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause. Elle fait valoir que :

‘ ses garanties ne sont pas mobilisables. En l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable. Le volet responsabilité civile professionnelle du chef d’entreprise exclut expressément les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels résultant du non respect d’une date ou d’un planning. Ces exclusions sont parfaitement valables, dès lors qu’elles sont clairement explicitées dans la police et qu’il n’existe aucune contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières.

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Dans ses conclusions régularisées le 25 septembre 2017, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la SOCIETE COMFO NET, sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que:

‘ ses garanties ne sont pas mobilisables. La garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Pour la responsabilité civile professionnelle, les frais exposés pour la reprise des travaux ainsi que les préjudices immatériels qui en découlent sont exclus. Subsidiairement, le coût de la réparation ne saurait dépasser la somme de 6094€ HT correspondant au montant du marché sous-traité.

La SOCIETE COMFO NET n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 12 juillet 2017, qui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte de signification révèle que cette société a fait l’objet d’une radiation à la date du 9 mars 2016. Il n’a pas été justifié de la désignation d’un administrateur ad hoc postérieurement à cette date, ni de la signification par l’appelante de conclusions à cette société.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 11 octobre 2018.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité des prétentions énoncées par Madame X… contre la SARL POLEPLUS ARCHITECTE;

La dernière clause du contrat d’architecte, signé le 26 juillet 2010 par la SARL POLEPLUS ARCHITECTURE et Madame I… X… (pièce 2 X…), intitulée ‘litiges’ prévoit qu’en ‘cas de litige les deux parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes d’ILE DE FRANCE, avant toute autre procédure judiciaire, sauf conservatoire’.

Madame X… soutient que cette clause ne constitue pas une clause de conciliation obligatoire, car elle n’a pour objet que d’obtenir un avis et ne prévoit aucune sanction. Il résulte, cependant, de la lecture de cette clause, que les parties se sont mises d’accord pour ne pas engager de procédure judiciaire, sans avoir obtenu préalablement l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes d’ILE DE FRANCE, ce qui signifie qu’elles ont accepté de solliciter cet avis, avant l’engagement de toute procédure non conservatoire. Il s’en déduit que cet avis est une condition d’engagement de la procédure et, qu’à défaut de respect de cette formalité, la procédure ne peut pas être engagée, ce qui constitue une sanction (irrecevabilité), qui a été librement acceptée par les parties.

D’autre part, une fois l’avis obtenu, les parties ne sont certes pas obligées d’en tenir compte, mais cet avis a néanmoins vocation à donner une appréciation de l’affaire, qui est toujours susceptible de convaincre l’une ou les deux parties de préférer une voie amiable pour régler leur différend.

La clause en litige est donc bien une clause de conciliation préalable obligatoire.

Madame X… ne conteste pas qu’elle a omis de la mettre en oeuvre, avant d’assigner la SARL POLEPLUS devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Cette omission ne peut pas être réparée dans le cadre de la présente instance, par la saisine en cours d’instance du conseil de l’ordre, puisqu’elle doit être préalable à cette instance.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Madame X… irrecevable en ses prétentions énoncées contre la SARL POLEPLUS.

Sur les prétentions en paiement de Madame X…;

Madame X… sollicite la condamnation de la SOCIETE STEFANI & STEFANI à lui payer des pénalités contractuelles de retard, les loyers qu’elle a dû régler pendant quatre mois du fait du retard du chantier et le coût de reprise de malfaçons ou non finitions. Elle sollicite d’autre part la condamnation de la SOCIETE COMFO NET à lui payer le coût de réfection de la chape posée dans son appartement.

Pénalités de retard;

Selon le planning des travaux, signé à la fin du mois de juillet 2010, par la SOCIETE STEFANI & STEFANI et la SARL POLEPLUS ARCHITECTURE (pièce 6 X…), le maître d’ouvrage devait réintégrer son appartement le 27 octobre 2010.

Il est établi par le compte rendu de chantier n°27, en date du 5 mars 2011 (pièce 7 X…), que les travaux étaient loin d’être achevés à cette date. L’état des lieux dressé par le constat d’huissier en date du 18 mars 2011 (pièce 8 X…) démontre également que les travaux n’étaient pas achevés (murs non peints, faux plafonds non posés, menuiseries non terminées, cuisine non installée, placards non installés, convecteurs électriques non posés, installations électriques en attente…). Lors de la première réunion d’expertise, tenue le 4 octobre 2011, les travaux avaient progressé par rapport au constat du 18 mars 2011, mais ils n’étaient toujours pas terminés (menuiseries non achevées, tableau électrique non terminé et prises non mises en place).

Les travaux prévus en juillet 2010 ont donc accumulé un retard incontestable, qui a été consacré par Monsieur F…, expert (rapport page 21).

Il est établi par une mention manuscrite ajoutée à la dernière page du devis proposé le 18 juillet 2010 par la SOCIETE STEFANI & STEFANI (pièce 5 X…), que les parties (en l’absence du maître d’oeuvre qui a visé le devis avant la clause de pénalités) ont convenu de pénalités de retard, d’un montant de 300€ par jour calendaire de retard, pour une date de réception prévue le 27 octobre 2010. Il est précisé, qu’à cette date, Madame X… pourra réintégrer son logement et que les finitions pourront être exécutées jusqu’à la fin de la période des réserves. A la suite de cette mention manuscrite, tant Madame X…, que la SOCIETE STEFANI & STEFANI (en la personne de Monsieur Christophe STEFANI) ont apposé leurs signatures respectives à la même date du 26 juillet 2010, la signature apposée pour l’entreprise étant, en outre, précédée de son cachet.

Au regard des termes tout à fait clairs de ce paragraphe manuscrit, dont la date de référence correspond à la date figurant sur le planning initial des travaux, il ne peut être soutenu que les parties n’auraient pas, en connaissance de cause, convenu de l’application de pénalités de retard. Il ne peut pas plus être soutenu, que la SOCIETE STEFANI & STEFANI, qui a établi son devis le 18 juillet 2010 (pièce 5 X…) aurait signé cette clause, huit jours plus tard, dans un état de contrainte économique. Dans tous les cas, elle ne justifie pas s’être trouvée, même provisoirement, dans la dépendance économique de Madame X….

La SOCIETE STEFANI & STEFANI soutient, d’autre part, que le comportement de Madame X…, en cours de chantier, démontre qu’aucune pénalité de retard n’a été stipulée (conclusions page 23). A cet égard, il doit être relevé que l’attitude d’une partie en cours d’exécution d’un contrat n’a, en principe, aucunement vocation à modifier le contenu d’un contrat, quelqu’il soit. Le comportement d’une partie permet seulement d’apprécier éventuellement comment elle a entendu exécuter un contrat, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1134 al3 du code civil (en vigueur en 2010 et 2011), tout contrat doit être exécuté de bonne foi.

Plutôt que d’apprécier si le comportement de Madame X… a entraîné la disparition de la clause de pénalités de retard, il importe donc de déterminer si cette clause pouvait être appliquée au regard du déroulement du chantier et de l’attitude du maître d’ouvrage, étant souligné que le point de départ des pénalités de retard a été fixé au 27 octobre 2010, sans aucune prise en compte d’événements susceptibles de modifier cette date (travaux supplémentaires, modification de travaux, autorisations administratives, interventions de tiers….).

Dans un mail en date du 5 octobre 2010, adressé au maître d’oeuvre et, en copie, à Madame X… (pièce 7 STEFANI), la SOCIETE STEFANI & STEFANI indique que les travaux ont pris du retard (en référence au compte rendu de chantier n°7 non produit), car :

– l’intervention du plombier a été plus lente que prévue;

– certains travaux n’avaient pas été initialement prévus;

– la pose du tableau électrique n’a pas été commencée, car il n’y avait pas d’accord sur les coûts supplémentaires;

– des informations sont en attente (plans de détail des vitrages, menuiseries, choix des carrelages et revêtements des sols, validation de la robinetterie, choix de la quincaillerie, plan de détail de l’estrade…).

Dans un courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2010, adressé au maître d’oeuvre et, en copie, à Madame X… (pièce 9 STEFANI), l’entreprise conteste le retard de 8 jours qui lui est imputé par le maître d’oeuvre à la date du 26 octobre 2010. Elle rappelle que les travaux de reprise sur le circuit de chauffage de l’immeuble n’avaient pas été prévus dans le marché initial. Elle souligne également que des travaux complémentaires de construction d’une chape lui ont été demandés, pendant la mise en oeuvre des travaux de reprise du circuit de chauffage et qu’elle n’a reçu que, le 3 novembre 2010, l’ordre de service concernant ces travaux. Elle ajoute que les premiers plans de détail ne lui ont été communiqués que lors de la semaine prévue pour la réception des travaux et que la modification de la façade de l’immeuble (du fait des menuiseries) nécessite une autorisation des copropriétaires, dont elle n’a pas encore eu connaissance. Elle évoque un planning prévoyant une fin de chantier au 21 janvier 2011, lequel planning n’avait, toutefois, pas intégré l’ordre de service du 3 novembre 2010.

Dans un mail en date du 13 décembre 2010, adressé au maître d’oeuvre et, en copie, à Madame X… (pièce 10 STEFANI), ayant pour objet le compte rendu de chantier n°17 (non produit aux débats), l’entreprise se plaint du ‘flou’ qui affecte la conduite du chantier, en indiquant qu’elle a déjà réalisé certains travaux plusieurs fois. Elle indique qu’elle n’assume pas les retards pris et qu’il lui faut les autorisations requises, ainsi qu’un descriptif.

Dans un mail en date du 23 janvier 2011, adressé au maître d’oeuvre et, en copie, à Madame X… (pièce 11 STEFANI), ayant pour objet le compte rendu de chantier n°21 (non produit aux débats), l’entreprise indique que les nombreuses incertitudes pesant sur le projet ne lui ont pas permis de produire un planning satisfaisant. Elle propose de définir un planning ‘en commun’ lors de la prochaine réunion. Elle précise, d’autre part, que les travaux de chauffage ont été terminés le 20 janvier 2011 par l’équipe RINGENBACH.

Dans un mail en date du 8 mars 2011, adressé au maître d’oeuvre et, en copie, à Madame X… (pièce 12 STEFANI), ayant pour objet le compte rendu de chantier n°26 (non produit aux débats), l’entreprise souligne que les travaux avancent à vitesse réduite et que les imprécisions du projet ne lui permettent pas de s’engager sur un planning précis.

Le compte rendu de chantier n°27 du 5 mars 2011, seul compte rendu produit aux débats (pièce 7 X…) fait apparaître que la réception des travaux est prévue à 78 jours depuis le 5 mars 2011, soit à la date du 22 mai 2011. Le contrat d’architecte (pièce 2 X…) précise que le maître d’ouvrage ‘formule sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier’. Force est de constater que Madame X… n’a pas indiqué avoir émis la moindre observation sur la date de réception énoncée au début de ce compte rendu.

Madame X… n’a contesté aucun de ces documents et n’a pas indiqué qu’elle y aurait réservé une réponse ou des remarques quelconques.

A la fin du mois de mars 2011, Madame X… a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre (la lettre de résiliation n’étant pas produite aux débats) et le chantier s’est poursuivi sans maîtrise d’oeuvre, jusqu’à ce que l’entreprise STEFANI & STEFANI le quitte le 26 août 2011, en raison de travaux supplémentaires non validés et non réglés (pièce 9 X…).

Il résulte de ces éléments que Madame X… a été informée des difficultés de planning, dès le mois d’octobre 2010, étant rappelé que ce planning commandait la date de réception, laquelle date constituait le point de départ des pénalités de retard convenues. Il est établi que la date de réception, initialement prévue, n’a pas pu être respectée pour des raisons tenant à la fois à la modification du projet, à l’intervention de tiers, à la nécessité d’obtenir des autorisations administratives et aux imprécisions imputées au maître d’oeuvre, quant au descriptif global de son projet qualifié de ‘sophistiqué’ ou ‘ambitieux’ par l’expert (rapport pages 21 et 22).

Si l’expert a proposé d’imputer à l’entreprise une part de responsabilité de 40% dans le retard des travaux, comme pour l’architecte, cette proposition ne peut pas être retenue, car elle n’est pas en cohérence avec les constatations effectuées, les rôles respectifs , ainsi qu’avec les mises en garde de l’entreprise, ci-dessus rappelées (lesquelles ne sont pas évoquées dans le rapport). Dans son rapport, Monsieur F… indique que ‘l’origine principale du retard vient de ce que, dans la conception de base, le maître d’oeuvre avait prévu la suppression du parquet et de sa couche d’isolant acoustique pour revenir à la chape initiale. Cependant, en cours de travaux, la SOCIETE POLEPLUS a été alertée par l’occupant de l’appartement de l’étage inférieur….qui a demandé que le traitement acoustique soit pris en compte…..Par conséquent, la chape qui devait recevoir le revêtement a été démolie, un assourd a été mis en oeuvre, une nouvelle chape a été coulée…..’ (rapport page 13). Si l’expert précise que le problème de la chape ne peut pas expliquer tout le retard (et procède à l’analyse d’autres problèmes que la chape), il retient, par ailleurs, que le suivi du chantier n’a pas été assuré avec la rigueur requise par le maître d’oeuvre, en notant que des modifications sont intervenues ‘au fur et à mesure’ des travaux, sans établissement de leurs incidences en termes de coûts et de délais (rapport pages 15 et 21). S’il peut être admis que l’entreprise STEFANI & STEFANI devait elle-même établir des plans d’exécution, force est de constater que l’élaboration de tels plans était singulièrement compliquée par les modifications successives intervenues sur un projet, dont la nature ‘sophistiquée’, ne pouvait que majorer le rôle du maître d’oeuvre, ce qui s’est d’ailleurs concrétisé par le taux convenu pour sa rémunération (18,65%). La mauvaise appréciation de la complexité des travaux reprochée par l’expert à l’entreprise ne peut pas être considérée comme justifiée, au regard des modifications intervenues et des atermoiements du maître d’ouvrage sur certaines options de ré-aménagement (rapport page 22), étant rappelé que, dès l’établissement du devis en date du 18 juillet 2010 (pièce 5 X…), la SOCIETE STEFANI & STEFANI avait réservé ses tarifs, en fonction de l’évolution du descriptif fourni par la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE, ce qui impliquait que le descriptif de départ n’était déjà pas considéré comme un projet abouti et définitif.

Madame X… a été avisée des difficultés affectant le planning et elle n’a pas contesté l’existence même de ces difficultés, qui se sont concrétisées par un décalage des travaux dans le temps. La date de réception prévue dans le marché initial (27 octobre 2010) comme point de départ des pénalités est, de fait, devenue inapplicable ou caduque dans le cadre d’une exécution de bonne foi de ce marché, dès lors que celui-ci a été modifié dans sa teneur de façon substantielle et que ses modalités de mise en oeuvre ont, en outre, été alourdies par des événements extérieurs à l’entreprise (ainsi déclaration tardive des travaux de changement des fenêtres auprès de la Mairie de PARIS ayant donné lieu à un arrêté du 8 avril 2011 – pièce 29 STEFANI).

Il doit être précisé que pour la période postérieure à la réintégration dans les lieux de Madame X… (5 mars 2011) et à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre (fin mars 2011) aucun élément ne permet de caractériser l’imputabilité d’un retard à l’entreprise en l’absence de nouveau planning contractuel et dès lors que des modifications des travaux ont continué à intervenir (rapport pages 15 et 19).

Le jugement doit donc être infirmé en ce que la demande de pénalités de retard énoncée par Madame X… contre la SOCIETE STEFANI & STEFANI doit être rejetée.

Remboursement des loyers à hauteur de 40%;

Madame X… produit des quittances de loyers de 1500€ par mois, pour 4 mois, depuis le mois de novembre 2010 jusqu’au mois de février 2011, pour un logement, sis […] (pièce 13 X…) et sollicite la condamnation de la SOCIETE STEFANI & STEFANI à lui payer la somme de 2400€ (soit 6000€ X 40%) en s’appuyant sur le pourcentage d’imputabilité des retards retenu par l’expert à l’encontre de l’entreprise (rapport page 24).

Elle ne démontre cependant pas que le retard des travaux soit imputable à la SOCIETE STEFANI & STEFANI puisqu’il résulte du compte rendu de chantier n°27 du 5 mars 2011 (pièce 7 X…) qu’elle n’a obtenu l’autorisation de la copropriété pour faire ses travaux que lors d’une assemblée générale tenue le 14 décembre 2010 (le délai de recours étant de deux mois pour une telle décision). Il est, en outre, établi que le projet des travaux a été modifié, de façon substantielle, dès l’automne 2010 (chape), ce qui a eu un impact immédiat sur les délais très courts (selon avis de l’expert – rapport page 21) qui avaient été prévus.

Le jugement doit être confirmé (par substitution de motifs) en ce qu’il a débouté Madame X… de cette prétention.

Reprise du châssis de la baie donnant sur la terrasse (1 678€ HT);

Dans son rapport, Monsieur F… indique que le châssis est en place et ‘qu’il s’agit en fait d’une porte battante située dans la chambre et positionnée au nu de la façade. Les profilés couvre-joints ne sont pas posés. Les dalles sur plots de la terrasse n’ont pas été remises en place’. Il estime qu’il s’agit d’un manque de finition. Il évalue la remise en place des plots, sur la base d’un devis de l’entreprise MILU d’un montant de 1378€ HT et ajoute une somme de 300€ HT pour la pose des couvre-joints (rapport page 17).

Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE STEFANI & STEFANI, tant les constatations effectuées, que l’indemnisation proposée sont précises. La production d’une notice de pose TECHNAL (pièce 24 STEFANI) ne permet pas de contrecarrer les constatations de l’expert, puisqu’une telle notice n’a pas vocation à prouver le degré de réalisation des travaux effectués.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE STEFANI & STEFANI à payer à Madame X… une somme de 1678€ HT au titre des finitions de la baie avec intérêts au taux légal depuis la date du jugement. Cette somme sera majorée de la TVA applicable à la date du jugement.

Finition des travaux d’électricité (1444,78€ HT);

Dans son rapport (page 18), Monsieur F… indique que le tableau électrique n’est pas terminé (fils non rangés) et que 20 prises sont manquantes sur les 46 initialement prévues. Il note également qu’il existe des fils dénudés, sans protection. Il estime que cette situation n’est pas justifiée, même en tenant compte des modifications intervenues en cours de chantier.

Sur un marché des travaux d’électricité de la SOCIETE STEFANI & STEFANI évalué à la somme totale de 18137,26€ HT (en intégrant les fournitures supplémentaires), l’expert considère que l’entreprise a exécuté les prestations lui incombant à hauteur de 14816,26€ HT. Il propose que le montant des travaux de finition évalué à 4765,78€ HT soit pris en charge par Madame X… à hauteur de 3321€ HT et que le surplus s’élevant à 1444,78€ (ce qui dépasse le montant total du marché) soit mis à la charge de la SOCIETE STEFANI & STEFANI (rapport page 24).

Si Madame X… conteste, dans ses conclusions, les modalités du calcul de l’expert, elle ne fait que solliciter la condamnation de la SOCIETE STEFANI & STEFANI à lui payer la somme de 1444,78€ HT, dans le dispositif de ses conclusions.

La SOCIETE STEFANI & STEFANI sollicite le rejet de cette demande en tirant parti du fait que l’expert n’a pas fait le compte global du chantier, ce qui lui a permis de faire abstraction des règlements effectués par Madame X…. Cette particularité du compte de l’expert (compte limité aux malfaçons ou non finitions) ne permet pas d’écarter la constatation du caractère inachevé du poste électricité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE STEFANI & STEFANI à payer à Madame X… une somme de 1 444,78€ HT, au titre des finitions dues pour le poste électricité avec intérêts au taux légal depuis la date du jugement. Cette somme sera majorée de la TVA applicable à la date de cet arrêt.

Reprise des revêtements des sols de la chambre et du séjour (11 710€ HT);

Il résulte du rapport d’expertise que la chape en ciment rouge, coulée dans la chambre et le séjour, présente des traces blanchâtres et des projections de plâtre et de colle, ainsi que des marques irrégulières de spatule. Après le coulage, la chape a présenté des bullages et un ponçage a été effectué pour rattraper ces irrégularités (rapport pages 12 et 14). Le ponçage a eu un effet catastrophique, en ce qu’il a donné au béton un aspect inacceptable sur le plan esthétique.

Selon l’expert, la totalité des surfaces en béton ciré doit être reprise, le coût de réfection étant évalué à 11 710€ HT, selon un devis établi par l’entreprise ARMONIE.

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame X… sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SOCIETE COMFO NET à lui payer la somme de 11710€ HT, étant précisé que l’expertise a été mise en oeuvre au contradictoire de cette société, en sa qualité d’entreprise sous-traitante de la SOCIETE STEFANI & STEFANI (rapport page 13).

Il apparaît, toutefois, que Madame X… n’a pas dénoncé ses conclusions à la SOCIETE COMFO NET, et que la désignation d’un administrateur ad hoc n’a pas été sollicitée pour représenter cette société radiée depuis le 9 mars 2016.

Les prétentions de Madame X… énoncées contre la SOCIETE COMFO NET doivent donc être déclarées irrecevables, étant souligné qu’elles n’ont pas été énoncées contre l’entreprise principale.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les prétentions en paiement de la SOCIETE STEFANI & STEFANI;

La SOCIETE STEFANI & STEFANI sollicite la condamnation de Madame X… à lui payer une somme de 94041,30€ HT (soit 112 837,56€ TTC) au titre du solde de son marché de travaux.

Cette somme correspond aux montants suivants, sur la base des comptes établis en février 2012 (selon état des travaux arrêté fin août 2011 – annexe 25 du rapport d’expertise):

Bases de calcul

Montants des travaux HT

Travaux réalisés TTC

Marché de base

[…]

70 797,23€

Travaux supplémentaires validés

66 335,07€

75 194,59€

Travaux supplémentaires en attente d’acceptation

37 646,59€

25 713,81€

TOTAL

205 267,64€ HT

[…]

(TVA à 5,50%)

soit 216 557,36€ TTC

Règlements effectués TTC

– 133 026,75€

– 133 026,75€

SOLDE fin août 2011

83 530,61€ TTC

38 678,88€ TTC

montant retenu dans le jugement

Conversion HT

(somme ci-dessus divisée par le coefficient 1,055)

79 175,93€

L’examen des comptes présentés par la SOCIETE STEFANI & STEFANI permet de relever, qu’en 2011, ces comptes ont intégré un taux de TVA de 5,50% (annexe 25 rapport d’expertise). Pour réclamer la somme de 94041,30€ HT à titre de solde de marché, cette société déduit les règlements effectués en les convertissant HT avec une TVA à 19,60% (conclusions page 11), ce qui ne peut qu’aboutir à un calcul erroné, parce que les acomptes sont nécessairement TTC et au taux de la TVA en vigueur au moment où ils ont été effectués (soit 5,50%).

La somme TTC qui peut être réclamée par l’entreprise avec un taux final (actuel) de TVA de 20% sur la base du marché total ne peuvent donc s’élever qu’à :

79 175,93€ X 1,20 = 95 011,11€ TTC (au lieu de la somme réclamée de 112 837,56€ TTC) sur la base du marché total,

La SOCIETE STEFANI & STEFANI soutient qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la totalité de son marché au visa de l’article 1794 du code civil et parce que la rupture est imputable à Madame X…. L’article 1794 concerne les marchés à forfait, qui sont définis par l’article 1793 du code civil comme le marché que l’entrepreneur se charge de réaliser selon ‘un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol’ pour lequel’il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire’. Le marché à forfait suppose donc que les travaux soient très bien définis. En l’occurrence, le devis du 18 juillet 2010 précise qu’il est établi ‘suivant votre descriptif. Tarifs susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse suivant les évolutions du descriptif fourni’ par le maître d’oeuvre. Cette mention démontre que le devis a été établi sur la base d’un descriptif qui n’était pas achevé, ce qui s’est trouvé, en outre, confirmé par le déroulement erratique des travaux. La SOCIETE STEFANI & STEFANI ne peut donc pas se prévaloir d’un marché à forfait, ainsi qu’il a été relevé par le jugement, pour fonder sa demande de paiement de la totalité du marché de travaux.

S’il n’est pas douteux que Madame X… est à l’origine de la rupture avec la SOCIETE STEFANI & STEFANI puisqu’elle n’a pas permis à l’entreprise de revenir dans son appartement après que cette entreprise ait quitté les lieux le 26 août 2011 (annexe 17 rapport d’expertise), il importe, cependant, de prendre en compte le contexte de la rupture pour en apprécier l’imputabilité dans le cadre de l’exécution de bonne foi du marché. La rupture est intervenue 15 jours après que l’entreprise ait adressé, le 10 août 2011 (pièce 9 X…), à Madame X… une mise en demeure de valider plusieurs devis et d’effectuer les règlements afférents, à défaut de quoi l’entreprise se réservait le droit de suspendre ses travaux. Dans le même courrier, la SOCIETE STEFANI & STEFANI a, d’autre part, mis en demeure la maître d’ouvrage de lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, ce qu’elle n’avait pas fait depuis le début du chantier remontant alors à une année.

En août 2011, les travaux n’étaient pas achevés, il n’existait pas de planning précis sur une date de réception (en l’absence de maîtrise d’oeuvre) et, surtout, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire avait été ordonnée le 29 juin 2011, au contradictoire (notamment) de la SOCIETE STEFANI & STEFANI sur la demande de Madame X…, qui se plaignait de malfaçons, dont certaines étaient avérées (chape en béton ciré). La SOCIETE STEFANI & STEFANI ne pouvait pas ignorer le déroulement erratique du chantier, le départ du maître d’oeuvre et le fait que Madame X… n’avait pas de compétences particulières en matière de travaux. L’expert a proposé de considérer que l’arrêt de l’exécution des travaux avait une origine partagée entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, en soulignant que celle-ci n’avait pas présenté un bilan financier clair de ses interventions (rapport page 25). Compte tenu des modalités de déroulement des travaux et de la mesure d’expertise judiciaire qui s’annonçait, il doit être retenu que, tant l’entreprise, que Madame X… sont effectivement à l’origine de la rupture, en raison d’un manque de confiance des deux cotés. La SOCIETE STEFANI & STEFANI ne peut donc pas se prévaloir d’une rupture fautive exclusivement imputable à Madame X… et elle n’est, en conséquence, pas fondée à solliciter le paiement du solde de son marché sur la totalité de celui-ci, en sollicitant le paiement de toutes les prestations prévues, même celles non exécutées.

Pour le cas où le solde du marché devrait être apprécié par rapport à l’avancement effectif des travaux la SOCIETE STEFANI & STEFANI sollicite le paiement de la somme de 37288,29€ HT, ce qui correspond aux sommes suivantes :

– 19 022,03€ HT correspondant aux travaux de peinture (rapport page 23),

– 3 450€ HT au titre des travaux de doublage acoustique (rapport page 23),

– 14 816,26€ au titre des travaux d’électricité réalisés (rapport page 23).

Il doit d’abord être relevé, qu’à plusieurs reprises, dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il faisait des comptes particuliers, à apprécier poste par poste (rapport page 29), à l’exclusion d’un compte global du chantier, qui ne figure pas dans le rapport d’expertise. L’utilisation des comptes postes par postes effectués par l’expert est donc particulièrement inadaptée pour établir un compte global, alors même que les comptes particuliers de l’expert n’ont pas été pris en compte par la SOCIETE STEFANI & STEFANI pour proposer son compte global du marché.

C’est ainsi que pour les travaux de peinture, l’expert a simplement constaté que les travaux n’étaient pas exécutés (alors que le DGD mentionnait une exécution à 50%) et qu’ils étaient supprimés du marché. Ils restaient donc à la charge de Madame X…, avec l’entreprise de son choix, sans consécration de la moindre créance à ce titre pour l’entreprise.

Le poste doublage acoustique figure dans le marché de base pris en compte pour le bilan financier établi à la date du 17 février 2012 (pièce 14 X…).

La somme réclamée au titre du poste électricité est en contradiction avec l’analyse particulière de ce poste effectuée par l’expert, qui aboutit à un solde de 1448,78€ HT à la charge de l’entreprise.

Le compte proposé par l’entreprise dans ses conclusions (page 13) ne peut donc pas être validé.

En revanche, et au regard des pièces produites (notamment DGD de l’entreprise), Madame X… doit être condamnée à payer à la SOCIETE STEFANI & STEFANI la somme de 38678,88€ TTC à titre de solde de marché, étant rappelé que dans le dispositif de ses conclusions l’entreprise a demandé la confirmation de la condamnation de Madame X… au paiement du solde du marché, en sollicitant simplement la modification de son quantum. Le montant proposé par l’entreprise n’étant pas justifié, le quantum retenu par le tribunal doit donc être confirmé.

Sur les demandes de garantie énoncées contre les assureurs;

La demande de Madame X… sollicitant que la SOCIETE POLEPLUS ARCHITECTURE soit garantie par la MAF est sans objet, puisque ses prétentions contre cette société ont été déclarées irrecevables.

La demande de Madame X… sollicitant que la SOCIETE COMFO NET soit garantie par la SOCIETE MAAF ASSURANCES est sans objet, puisque ses prétentions contre cette société ont été déclarées irrecevables.

Madame X… sollicite que la SOCIETE STEFANI & STEFANI soit garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD et la SOCIETE STEFANI & STEFANI soutient que son assureur ne peut lui opposer une clause d’exclusion, en raison d’une antinomie entre les conditions générales et les conditions particulières de la police. Elle soutient, d’autre part, que les exclusions sont disséminées dans la police et qu’elles ne sont pas valables, dès lors qu’elles ne sont pas formelles et limitées, conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.

Les conditions particulières (pièce 1 AXA) de la police souscrite par la SOCIETE STEFANI & STEFANI visent les garanties suivantes :

1/ dommages sur chantier,

2/ responsabilité civile décennale,

3/ responsabilités connexes à la responsabilité civile décennale,

4/ responsabilité civile du chef d’entreprise.

Les trois premières garanties ne peuvent trouver à s’appliquer, dès lors que les dommages sur chantier doivent être de nature accidentelle (ce que n’est pas une malfaçon ou une non finition) et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, ce qui exclut la mise en oeuvre du volet responsabilité civile décennale et responsabilités connexes.

La responsabilité civile du chef d’entreprise, avant ou après réception, renvoie à l’article 2.17 des conditions générales qui vise ‘les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers ne consistant pas en des dommages de construction….’. L’article 2.17 des conditions générales est suivi d’un article 2.18 intitulé ‘exclusions applicables à la garantie de l’article 2.17’, qui prévoit notamment que ne sont pas garantis ‘les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou en sous-traitance’ (article2.18.15 – page 25 des conditions générales – pièce 2 AXA).

Il n’y a pas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales, puisque les premières renvoient explicitement et précisément aux garanties décrites dans les conditions générales.

S’il apparaît, par ailleurs, que les exclusions sont nombreuses (pages 23 à 25 des conditions générales), elles sont néanmoins formelles et limitées, puisque soulignées et facilement accessibles grâce aux numéros des paragraphes.

La compagnie AXA FRANCE IARD est donc fondée à dénier sa garantie et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les prétentions de la compagnie MAAF ASSURANCES en dommages intérêts pour procédure abusive;

La compagnie MAAF ASSURANCES demande la condamnation de Madame X… à lui payer une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir qu’elle a signifié sa position de non garantie dès le 13 décembre 2011.

Le seul fait que cette position de non garantie ait été notifié en décembre 2011 n’est pas de nature à démontrer que l’appelante aurait poursuivi une intention malicieuse, ni ne démontre qu’il en est résulté un préjudice spécifique pour l’assureur.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les prétentions accessoires;

Il est équitable de condamner Madame X… à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES et à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 1000€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

– déclaré Madame X… irrecevable en ses prétentions énoncées contre la SARL POLEPLUS ARCHITECTURE;

– condamné la SOCIETE STEFANI & STEFANI à payer à Madame X… une somme de 1678€ HT au titre des finitions du châssis et une somme de 1444,78€ HT au titre des travaux d’électricité, lesdites sommes étant majorées de la TVA applicable au jour du jugement et portant intérêts au taux légal depuis la date du jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts;

– condamné Madame I… X… à payer à la SOCIETE STEFANI & STEFANI une somme de 38678,88€ TTC à titre de solde de marché, avec intérêts au taux légal depuis le 2 septembre 2015;

– débouté Madame X… de ses prétentions indemnitaires en remboursement de loyers;

– Dit n’y avoir lieu à garantie de la MAF, de la compagnie MAAF ASSURANCES et de la compagnie AXA FRANCE IARD;

– débouté la compagnie MAAF ASSURANCES de ses prétentions au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive;

INFIRME le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant;

DÉBOUTE Madame I… X… de ses prétentions au paiement de pénalités de retard énoncées contre la SOCIETE STEFANI & STEFANI;

DÉCLARE Madame I… X… irrecevable en ses prétentions énoncées contre la SOCIETE COMFO NET;

CONDAMNE Madame I… X… à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES et à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 1000€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame I… X… aux dépens (incluant le coût de l’expertise) avec distraction au profit de Maître Anne Marie A… (conseil POLEPLUS et MAF), de la SELARL PEISSE D… H… & ASSOCIES en la personne de Maître D… (conseil STEFANI), de Maître Stella BEN ZENOU (conseil AXA) et de Maître Catherine E… (conseil MAAF) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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