RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Décembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/04607
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F16/10502
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS , toque D.2061
représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS,, avocat au barreau de PARIS, toque B.254
Aide juridictionnelle totale n° 2017/41764 du 04/10/2017
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Me [G] [M] (SELAFA MJA) – Mandataire liquidateur de la SARL TAKEEATEASY.FR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223, substituée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Johanna FRANCELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur le contredit formé le 22 mars 2017 par [D] [A] à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de PARIS qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [D] [A] qui demande à la cour de :
– dire que le conseil de prud’hommes de PARIS était compétent pour se prononcer sur sa demande formée à l’encontre de la Sarl TAKEEATEASY, de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl TAKEEATEASY et de l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest
– infirmer le jugement déféré
– le déclarer recevable et bien fondé en son contredit
Y faisant droit,
– évoquer le fond
– requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée
– dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– fixer les créances qui lui seront allouées au passif de la Sarl TAKEEATEASY, «avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes»
aux sommes suivantes :
‘ 2 366,25 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de ‘juillet non réglé’
‘ 959,74 euros à titre de congés payés pour la période du 29 novembre 2015 au 26 juillet 2016
‘ 1 716,70 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
‘ 1 716,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
‘ 171,67 euros à titre de congés payés afférents
‘ 15 450,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
‘ 1 716,70 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
‘ 10 300,20 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
– ordonné la remise des documents sociaux
– ordonné la régularisation de l’intégralité des cotisations sociales afférentes à la requalification des relations contractuelles en code du travail et ce pour la durée de la relation
– débouter la SELAFA MJA de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TAKE EAT EASY qui demande à la cour de :
In limine litis,
– constater l’absence de contrat de travail entre la SARL TAKE EAT EASY et [D] [A]
– juger que le contrat de prestations de services ne peut être qualifié de contrat de travail
– confirmer le jugement déféré
– se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
A titre subsidiaire,
– juger infondée la demande de résiliation judiciaire et débouter [D] [A] de l’intégralité de ses demandes
Dans tous les cas,
– condamner [D] [A] au paiement des sommes de :
‘ 5 000 euros à titre de dommages-intérets pour procédure abusive
‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l’AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST qui demande à la cour de :
A titre principal,
– lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires
– juger que [D] [A] ne démontre pas sa qualité de salarié
– constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de PARIS au profit du tribunal de commerce de PARIS
– prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
– débouter [D] [A] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
– débouter [D] [A] de sa demande de dommages-intérets pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice
Sur sa garantie,
– dire que s’il y a lieu à fixation, celle ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale
– juger qu’en tout état de cause, sa garantie telle que prévue par l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du même code, les astreintes, dommages-intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de sa garantie
– juger qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds 4 défini à l’article D-3253-5 du code du travail;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
[D] [A] a été engagé à compter du 29 novembre 2015 en qualité de livreur à vélo par la Sarl TAKEEATEASY, plate-forme de mise en relation par voie numérique entre des clients, des restaurateurs et des coursiers, selon un «contrat de prestations».
La Sarl TAKEEATEASY a mis fin aux relations contractuelles le 26 juillet 2016.
Par jugement en date du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl TAKEEATEASY.
Contestant tout à la fois la nature de la relation contractuelle et les circonstances de sa rupture, [D] [A] a, le 7 octobre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5…
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées et il n’est pas contesté que [D] [A] a été immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur à compter de novembre 2015 pour exercer l’activité principale «’Autres activités de poste et de courrier’», étant observé qu’il n’existe en outre aucun contrat de travail apparent entre les parties.
[D] [A] fait valoir que :
– il fournissait une prestation de travail, à savoir qu’il était chargé d’aller chercher à une heure précise des commandes chez un restaurateur et de les livrer à une heure précise aux clients de la société,
– il percevait une rémunération via des factures rédigées par la Sarl TAKEEATEASY sans aucune marge de négociation, et dont le montant variait constamment selon le bon vouloir de la société,
– il était placé dans un lien de subordination;
Il souligne le fait que :
– il n’a jamais signé les conditions générales dont la Sarl TAKEEATEASY se prévaut et encore moins les conditions particulières à laquelle il est fait référence.
– ses horaires de travail n’étaient pas libres dès lors qu’il ne pouvait que s’auto-positionner sur des plages imposées, qu’il ne pouvait s’en dégager et qu’il arrivait à la société de les modifier unilatéralement,
– il devait rester joignable par téléphone en permanence,
– il avait interdiction de refuser une course assignée,
– il utilisait un matériel imposé,
– la société exerçait un pouvoir de contrôle, en assurant le suivi des courses au moyen d’un GPS, et également un pouvoir de sanction par le recours au système des strikes,
– le statut d’auto-entrepreneur est totalement fictif, il n’avait ainsi pas le droit de conserver les coordonnées d’un client.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [L] mandataire liquidateur de la SARL TAKE EAT EASY expose que :
– [D] [A] a exercé en qualité d’auto-entrepreneur en l’absence de tout lien de subordination, libre de contracter avec toute autre entreprise,
– c’est pour lui permettre d’exercer leur activité en toute indépendance que la Sarl TAKEEATEASY demandait aux prestataires d’être inscrit au répertoire SIREN,
– [D] [A] avait pleinement connaissance des dispositions du contrat de services,
– le contrat de prestation de services prévoyait le règlement de la rémunération due hors TVA,
– la Sarl TAKEEATEASY est une plate-forme web servant d’intermédiaire entre les clients, les restaurateurs et [D] [A] et il incombait à ce dernier de développer et pérenniser cette relation clients,
– il avait toute liberté pour choisir librement les plages horaires proposées, lesquelles correspondaient à l’activité exercée, ainsi que ses parcours,
– il disposait de son matériel de livraison dans le cadre du contrat de prestation conclu avec la Sarl TAKEEATEASY
– il n’a jamais été porté d’appréciation sur la quantité et la qualité des prestations de [D] [A] lequel n’a jamais reçu de sanction ou mise en demeure.
Le contrat de prestations de services conclu par les parties est composé de conditions générales et de conditions particulières, seules les premières étant versées aux débats.
Il en résulte notamment que’:
– le prestataire choisit librement les plages horaires disponibles à l’intérieur desquelles il s’engage à effectuer une ou plusieurs livraisons et peut modifier une plage horaire au maximum 72 heures avant son commencement,
– le prestataire exerce son activité de livraison en qualité d’entrepreneur indépendant et doit remettre à la société lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution l’attestation de déclarations sociales mentionnant le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale lui incombant,
– au plus tard à 11 h15 pour une plage horaire du midi et au plus tard à 18 h 30 pour une plage horaire du soir, le prestataire s’engage à être en possession de son propre matériel de livraison comprenant en particulier son vélo, son kit de réparation, son casque, son gilet ou brassard réfléchissant, le sac de livraison équipé d’un sac isotherme mis à sa disposition par la société pour des impératifs de qualité et d’hygiène, et son smartphone chargé avec l’application allumée,
– à défaut de valider dans les cinq minutes de sa notification la proposition de livraison qui lui est faite via l’application, le prestataire est automatiquement réputé la refuser et la livraison est alors redirigée vers un autre livreur,
– pour chaque plage horaire intégralement prise en charge et chaque livraison effectuée conformément à la convention, le prestataire a droit à la rémunération définie d’un commun accord dans les conditions particulières (7,5 € par course selon la facturation communiquée),
– la société peut sans mise en demeure procéder à la résiliation avec effet immédiat de la convention en cas de manquement grave du prestataire à ses obligations, tel que’:
– ne pas effectuer de manière répétée et après acceptation les livraisons dans le délai imparti, sauf cas de force majeure,
– ne pas disposer du matériel requis pour le service de livraison ou disposer d’un matériel qui ne répond pas aux normes légales et réglementaires, notamment en matière de sécurité,
– avoir, de manière avérée, adopté un comportement irrespectueux ou impoli à l’égard des partenaires de la société, de leurs dirigeants ou membres du personnel ou à l’égard d’un client,
– avoir, de manière avérée, adopté un comportement dangereux (non-respect des règles de circulation routière, ébriété…),
– ne pas être en ordre au regard des obligations sociales ou fiscales qui s’imposent au prestataire,
– ne pas avoir respecté l’une des stipulations de l’article 10 concernant les obligations fiscales,
– ne pas disposer d’une assurance couvrant les risques liés à l’exécution de la convention ainsi que les dommages causés ou subis par le prestataire,
– abandonner l’exécution de ses obligations issues des présentes à un tiers ou céder, à titre onéreux ou non, les droits qui découlent de la convention, sauf le cas échéant à faire réaliser la prestation par ses propres salariés,
– hormis ces cas, chacune des parties peut mettre fin à la convention moyennant le même préavis dont la durée augmente en fonction de celle du contrat, lequel est conclu pour six mois et tacitement reconduit à l’issue pour une durée indéterminée,
– l’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel tant par la société que par le client de la position du prestataire et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci dans le cadre de l’exécution de la convention.
– le prestataire est libre de conclure avec toute autre entreprise un contrat similaire ou équivalent, la société TAKE EAT EASY ne disposant d’aucune exclusivité.
Ces stipulations ne sont pas en soi révélatrices du lien de subordination allégué ni même d’une dépendance économique du prestataire, dans la mesure où il n’est lié à la société TAKE EAT EASY par aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence et reste libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaite pas travailler.
Si dans le cadre d’une relation tripartite entre le restaurateur, le coursier à vélo et le client, le service de livraison de repas est nécessairement organisé, pour autant la société TAKE EAT EASY ne détermine pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail du livreur puisque celui-ci choisit librement ses plages horaires d’activité.
Il doit également être relevé que le prestataire travaille avec son propre matériel, la société ne fournissant contre caution que le sac de livraison équipé d’un sac isotherme et si nécessaire le smartphone.
La Sarl TAKEEATEASY a effectivement mis en place, dans le « petit guide du coursier» un système de bonus (le bonus «’Time Bank’» en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus «’KM’» lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités («’strikes’») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles’:
– un «’strike’» en cas de désinscription tardive d’un «’shift’» (
– deux «’strikes’» en cas de «’No-show’» (inscrit à un «’shift’» mais non connecté) et,
– trois «’strikes’» en cas d’insulte du «’support’» ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave.
Il doit être relevé que sur une période déterminée (inférieure à un mois), un «’strike’» ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux «’strikes’» entraîne une perte de bonus, le cumul de trois «’strikes’» entraîne la convocation du coursier «’pour discuter de la situation et de [sa] motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de TAKE EAT EASY’» et le cumul de quatre «’strikes’» conduit à la désactivation du compte et la désinscription des «’shifts’» réservés.
Si de prime abord un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un «’shift’» proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion.
En effet, aucune pénalité n’était prévue en cas de non-inscription sur un «’shift’», ni même en cas de désinscription dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 48 heures.
Cette liberté totale de travailler ou non dont a bénéficié [D] [A], qui lui permettait, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale.
Il s’ensuit que [D] [A] manque à rapporter la preuve qu’il fournissait des prestations à la société TAKE EAT EASY dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci, et spécialement dans un lien de subordination juridique permanent.
Il n’est donc nullement établi que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Il convient par conséquent de rejeter le contredit, de dire que [D] [A] n’était pas lié à la société TAKE EAT EASY par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour estimant n’y avoir lieu d’évoquer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [D] [A] qui succombe en sa demande et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [L] mandataire liquidateur de la SARL TAKE EAT EASY.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par [D] [A]
Dit que [D] [A] n’était pas été lié à la société TAKE EAT EASY par un contrat de travail’
Confirme le jugement déféré
Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige’
Dit n’y avoir lieu à évocation’
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris’
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’
Laisse les frais du présent contredit à la charge de [D] [A].
LE GREFFIER LE PRESIDENT