Dépendance économique : 13 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.602

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Dépendance économique : 13 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.602

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° N 16-19.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y…, domicilié […],

2°/ M. Jean-Jacques Z…, domicilié […],

3°/ M. Pierre A…, domicilié […],

4°/ M. Jean B…, domicilié […],

5°/ M. Marc C…, domicilié […],

6°/ M. Francis D…, domicilié […],

7°/ M. Didier E…, domicilié […],

8°/ le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Papeterie des Gaves, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F…, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E… et du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeterie des Gaves ;

Sur le rapport de M. F…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E… et le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E… et le syndicat CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif d’AVOIR jugé que la cessation d’activité de l’entreprise suffisait en soi à justifier le licenciement pour motif économique des salariés, d’avoir donc refusé d’apprécier le motif économique au niveau du secteur d’activité du groupe et d’avoir, en conséquence, débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QUE,

Sur le motif économique du licenciement : selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail (ancien L. 321-1 ), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et, dès lors que l’entreprise appartient à un groupe, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise et que l’existence d’une menace sur la compétitivité soit caractérisée. Ces motifs et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la lettre de licenciement des salariés est libellée comme suit [voir précité dans les faits]. Au regard des textes ci-dessus visés et de la jurisprudence applicable, les raisons économiques d’un licenciement sont non seulement les difficultés économiques et les mutations technologiques telles que visées légalement, mais aussi la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient ou la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable. Tel est bien le cas en la présente espèce, puisque les lettres de licenciement adressées aux salariés font expressément référence à la fermeture totale et définitive de la Papeterie des Gaves, cette référence ayant pour nécessaire conséquence la suppression de l’ensemble des postes de travail occupés par les salariés.
Cette mention de la cessation totale et définitive d’activité constitue en soi l’énoncé d’un motif économique ayant une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail. Elle répond donc aux exigences de motivation prescrites par les articles ci-dessus visés. Il n’y aurait donc pas lieu de vérifier, dans le cas qui nous occupe, que la fermeture de la Papeterie des Gaves est justifiée par d’autres raisons économiques telles que des difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité de 1’entreprise ou du secteur d’activité du groupe. Cependant, il existe deux exceptions à cette appréciation du motif autonome de licenciement que constitue la cessation totale et définitive de l’entreprise. Si la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur constitue l’une d’entre elles, il est, également, admis, que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation définitive d’activité de l’une d’entre elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.

Sur le co-emploi : Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre-elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, les salariés de la Papeterie des Gaves exposent que cette dernière était sous la dépendance totale du groupe SAICA ce qui résulte des éléments suivants : – La lettre de licenciement énonce qu’afin de soulager ses coûts de fonctionnement, la SAS Papeterie des Gaves est dépourvue de structure commerciale et survit exclusivement grâce aux commandes des sociétés du groupe dont elle est dépendante. C’est une usine déconnectée de l’univers concurrentiel. – Le document intitulé « projet de cessation d’activité de la Papeterie des Gaves » transmis par l’employeur aux membres du comité d’entreprise en vue de son information/consultation expose notamment « Papeterie des Gaves n’a pas d’équipe commerciale, dédiée, affectée et payée par le site. La structure commerciale de vente a été apportée et supportée par le groupe SAICA qui détient une véritable expertise dans le domaine de la commercialisation du papier… l’intégration et l’écoulement naturel de la production exonèrent des frais financiers sur des stocks L’intégration exonère des risques de non-paiement ou de retards de paiement. L’intégration permet des paiements à échéance ». – De plus, la totale dépendance de la société Papeterie des Gaves à l’égard du groupe résulte également, de la manière dont la reconversion du site vers la production de papier pour plaques de plâtre a été envisagée. A cet égard, le document précité transmis aux membres du comité d’entreprise énonce notamment : « à partir de fin 2002, la direction de Papeterie des Gaves a décidé, avec l’accord du groupe SAICA, … ». – Par ailleurs, en ce qui concerne l’organisation industrielle, l’employeur expose : « en raison de son intégration, toute la production de la Papeterie des Gaves, était écoulée en flux tendu vers les cartonneriez du groupe SAICA qui se devaient de lui acheter son papier ». – Enfin, la déclaration de fermeture de la SAS Papeterie des Gaves a été prise par le groupe, ce qu’il reconnaît dans les termes suivants : « aussi, consciente de cette problématique, la direction du groupe SAICA a mobilisé depuis plusieurs années de nombreux moyens et une somme d’expertise afin de rechercher des solutions qui permettraient de maintenir une activité viable sur le site.,. ».Cependant, la qualité de coemployeur ne peut être retenue à l’égard de salariés d’une filiale en se fondant sur la dépendance économique de celle-ci à l’égard de la société mère et sur l’aide que cette dernière lui a apportée pour assurer la poursuite de son activité. Cette motivation ne peut suffire à caractériser un état de coemploi qui suppose qu’un tiers s’immisce dans la gestion économique et sociale de la société employeur au point de créer une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre elle et l’employeur déclaré. Il faut, en effet, que les actes et les initiatives imputés à celui dont la qualité de coemployeur est recherchée excèdent la nécessaire collaboration existant entre les sociétés faisant partie d’un même groupe et qui peut conduire une société mère à aider sa filiale lorsqu’elle se trouve en difficulté. En outre, le co-emploi suppose l’existence d’un lien de subordination juridique des salariés à l’égard de chacun des co-employeurs puisque, effectivement, seule l’existence d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est susceptible de conférer à une société la qualité de co-employeur d’un salarié. Or, l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les arguments développés par les appelants sont insusceptibles de caractériser l’existence du co-emploi. Effectivement, l’absence de structure commerciale au sein de la Papeterie des Gaves, le fait que cette dernière ne survivait que grâce aux commandes d’autres sociétés du groupe, l’organisation du groupe SAICA et l’intégration au sein de ce dernier de la Papeterie des Gaves, ainsi même que le fait que la décision de la fermeture de la Papeterie des Gaves ait été décidée par le groupe SAICA sont sans emport sur le présent litige. Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, sont insuffisants à caractériser le coemploi le fait que les produits d’une filiale soient commercialisés quasi exclusivement par la maison mère ainsi que le fait que la société mère ait pris notamment dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale. Effectivement, d’une part, il ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces produites aux débats, l’existence entre le groupe SAICA et la Papeterie des Gaves d’une confusion de direction, critère déterminant puisqu’il renvoie nettement à la confusion des pouvoirs et à l’absence d’autonomie décisionnelle ; la Papeterie des Gaves était dotée de sa propre direction en l’espèce M. Jean-Pierre G…, directeur du site et M. Gilles H…, directeur des ressources humaines et le seul fait que ce dernier ait été salarié du groupe SAICA est indifférent puisque le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe est insuffisant à caractériser le co-emploi. En outre, il apparaît clairement, aux débats que c’est bien M. H…, en sa qualité de DRH de la Papeterie des Gaves, qui a notifié aux autorités compétentes le projet de licenciement pour motif économique des 55 salariés. D’autre part, et surtout, il n’est ni établi, ni même simplement allégué que les salariés de la Papeterie des Gaves se trouvaient placés, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, sous l’autorité hiérarchique du groupe SAICA qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements. II résulte de l’ensemble des développements que l’immixtion du groupe SAICA dans la gestion économique et sociale de Papeterie des Gaves n’est pas établie de sorte que le co-emploi n’est pas caractérisé.

Sur la légèreté blâmable : La cessation d’activité définitive de l’entreprise constitue une cause économique autonome de licenciement dès lors qu’elle n’est pas imputable à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable.
L’employeur n’a pas à démontrer que la fermeture de l’entreprise trouve sa cause dans des difficultés économiques ou dans la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Cependant, il n’est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur. Par contre, il n’appartient pas au juge d’aller au-delà et de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les différentes solutions envisageables. Ainsi, le licenciement des salariés ne saurait être considéré comme dépourvu de cause économique réelle et sérieuse au motif que, sans compromettre la survie de l’entreprise ou le maintien de sa compétitivité, l’employeur aurait pu prendre une autre option que celle ayant conduit aux licenciements contestés. En l’espèce, les salariés se prévalent de la légèreté blâmable de leur employeur. Ils font valoir, à titre essentiel, que l’objectif imposé par le groupe SAICA à la société Papeterie des Gaves d’écouler 50 % de sa production en dehors du groupe n’avait pas d’autres finalités que de la mettre en difficultés pour tenter de justifier sa fermeture et ce dans le seul but d’améliorer la rentabilité du groupe. Par ailleurs, ils relèvent que la Papeterie des Gaves, contrairement, à ses allégations, n’a pas essayé de favoriser, bien au contraire, la reconversion de l’unité de production ou sa cession à un repreneur, et ce dans le but de permettre aux autres usines du groupe de récupérer les clients en bobine mais aussi surtout les 60 000 tonnes de papier recyclé pour alimenter la machine à papier n° 10 d’une capacité de 400 000 milliers de tonnes dont le démarrage était prévu à partir du mois de mars 2006. Ils considèrent que le groupe SAICA, en refusant d’accepter une clause de non-concurrence sur le papier pour plâtre a contraint les cadres de la société Papeterie des Gaves à retirer leur plan de reprise ; que l’absence de repreneur est imputable à l’attitude du groupe SAICA tel que cela résulte de la lettre de M. RICARRERE, conseiller régional d’Aquitaine datée du 30 novembre 2006. En l’espèce, il ressort du rapport de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Générale en date du 5 juillet 2006 versé aux débats et repris dans la lettre de licenciement, que l’industrie papetière connaît une crise grave aussi bien sur le plan européen que mondial en raison de l’augmentation des coûts liés à l’explosion du prix de l’énergie, du coût de la ressource et des transports. La société Papeterie des Gaves est un centre de papier pour ondulé à base de papiers récupérés et recyclés, situé à Orthez. Sa capacité de production limitée en fait l’une des plus petites usines d’Europe et la faiblesse de ses moyens industriels en fait l’usine la moins productive de SAICA. Sa capacité de production de 50 000 tonnes est sous dimensionnée, l’enjeu se jouant désormais avec des machines de 300 000 à 500 000 tonnes, soit 10 fois plus puissantes. Elle ne dispose que d’une seule machine à fabriquer le papier qui figure parmi les plus anciennes en France et ses cadences de production sont dépassées en termes de vitesse et en termes de laize. Elle produit des papiers (Unis des grammages de 112 à 120 grammes/m2), les caractéristiques de ces papiers ne correspondant plus aux nouvelles tendances du marché du papier pour ondulé. Enfin, sa localisation géographique est inadaptée aux mutations actuelles de l’industrie papetière ; c’est un site enclavé, situé loin des marchés des grandes régions industrielles européennes consommatrices de papier et éloigne de sources de papier recyclé qui sont la matière première. C’est dans ces conditions, qu’après avoir envisagé d’autres solutions alternatives qu’il a été décidé de procéder à la fermeture du site. Pour contester ‘a décision de fermeture de la société Papeterie des Gaves, les salariés font état d’un rapport établi par S5ECAFI ALPHA établi à la demande du comité d’entreprise au mois d’avril J006 et des décisions de l’inspecteur du travail confirmées par le ministre du travail refusant d’autoriser les licenciements susvisés. Il ressort, effectivement, des conclusions du premier rapport de SECAFI ALPHA du mois d’avril 2006 que celui-ci s’étonnait d’une fermeture « difficilement compréhensible » tout en relevant un contexte très défavorable. Il ressort des différents rapports qu’il a établis par la suite et notamment de celui de décembre 2006, que le prix moyen de vente de papier pour ondulé est inférieur chez la société Papeterie des Gaves que celui de la ROCHETTE. Il confirme les tendances du marché (baisse de la production de PPO en France et stagnation en Europe, nouveau standard industriel : grammage léger, machines de grande taille…). Ensuite, il ressort des résultats comptables produits aux débats et non contestés que la société Papeterie des Gaves a présenté au titre des résultats courant avant impôt : 1 689 652 € au 31 décembre 2004, 486 517 € au 31 décembre 2005, puis un déficit de – 574 000 € au 3 octobre 2006. L’aggravation de la situation financière de l’entreprise, dont l’outil et la capacité de production étaient devenus inadaptés au regard du contexte européen, l’échec des solutions alternatives ont contribué à la décision de procéder à la fermeture de l’entreprise dont les résultats compromettaient, effectivement, la compétitivité du secteur d’activité du groupe SEICA. Effectivement, la position sur le marché de la Papeterie des Gaves n’était absolument pas favorable au vu de la forte concurrence à laquelle elle devait faire face ainsi que de l’obsolescence et de l’inadaptation de ses outils de production. Enfin, les salariés ne sauraient sérieusement invoquer la décision de refus d’autoriser les licenciements initialement prise par l’inspectrice du travail et par le ministre du travail dans la mesure où celui-ci dans sa dernière décision a considéré que « les difficultés structurelles de la SAS Papeterie des Gaves invoquées par la direction de l’entreprise rendent difficiles le maintien d’une activité économiquement viable et pèsent sur l’activité du groupe SAICA, que la reconversion s’est avérée impossible ; que la décision de fermeture du site d’Orthez est dictée par la nécessité de réorganiser l’activité du groupe SAICA pour sauvegarder sa compétitivité… ». Ainsi la cessation de l’activité de Papeterie des Gaves ne peut être regardée comme relevant d’une légèreté blâmable, et ce d’autant moins qu’il est établi l’échec des solutions industrielles alternatives tentées par le groupe durant les 6 années qui ont précédé le lancement de la procédure de licenciement collectif (de 1998 à 2000, fabrication de « Bico Blanc » abandonnée en raison d’une capacité de production insuffisante, en 2001 essais de fabrication de cartons pour tubes, en 2002, tentatives de reconversion vers le papier pour plaques de plâtre qui n’intéressaient aucun des industriels approchés et notamment pas le groupe allemand Knauf compte tenu de la nécessité d’un investissement de 6,5 millions d’euros, tentatives de cession avortée, aucun repreneur n’étant intéressé, la banque Morgan Stanley contactée par le groupe SAlCA pour trouver un éventuel acquéreur ayant fait part de son échec par lettre en date du 5 septembre 2005. Parallèlement, un projet de reprise par quelques cadres de l’entreprise était également envisagé, les négociations étant cependant vouées à l’échec, M. G…, à l’origine du projet, indiquant lors de la réunion du comité d’entreprise du 9 mars 2006 qu’il se retirait du plan de reprise. Il découle de l’ensemble de ces éléments, que la reconversion du site étant impossible, la décision de fermeture de celui-ci était parfaitement justifiée. Le motif économique des licenciements est donc bien réel et sérieux, aucune faute on légèreté blâmable ne pouvant être mise en évidence,

et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et, dès lors que l’entreprise appartient à un groupe, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise et que l’existence d’une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; a lettre de licenciement du requérant qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: [voir supra.] Il est établi que si le secteur d’activité connaît de réelles difficultés, la circonstance que la société qui procède au licenciement ait des résultats bénéficiaires n’empêche par le licenciement d’avoir une cause réelle et sérieuse,(Soc 28 novembre 2007).

Sur les difficultés du secteur d’activité : en l’espèce, il ressort du rapport de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale en date du 5 juillet 2006 versé aux débats et repris dans la lettre de licenciement que l’industrie papetière connaît une crise grave sur le plan européen voire même mondial en raison de, l’augmentation des coûts liée à- l’explosion du prix de l’énergie, du coût des ressource et des transports.

Sur la situation particulière de la SAS PAPETERIE DES GAVES : La SAS PAPETERIE DES GAVES est un centre de production de papier pour ondulé à base de papiers récupérés et recyclés, située à ORTHEZ elle appartient au groupe SAICA FRANCE qui appartient lui même au Groupe SAICA dont le siège est […]. Avec une production de 50 000 tonnes de papier pour ondulé par an ( contre 150 000 tonnes pour d’autres entreprises du groupe ), un ratio de production par salarié de 872 de tonnes par salarié, il apparaît que la SAS PAPETERIE DES GAVES devenait inadaptée eu égard à l’état du marché. En effet, celle-ci était dotée d’une machine à papier âgée de 27 ans bien entretenue mais dont les caractéristiques techniques n’étaient plus conformes à la demande du marché (laize de 2,5 mètres contre 4 à 5 mètres pour les nouvelles machines ) avec un grammage trop lourd ; c’est dans conditions qu’après avoir envisagé d’autres solutions alternatives, il était décidé de procéder à la fermeture du site.

Sur la décision de fermeture de l’entreprise Pour contester la décision de procéder à la fermeture de la SAS PAPETERIE DES GAVES, les requérants font état d’un rapport établi par SECAFI ALPHA établi à la demande du Comité d’entreprise au mois d’avril 2006 et des décisions de l’inspecteur du travail confirmées par le Ministre du Travail refusant d’autoriser les licenciements susvisés. S’il ressort effectivement des conclusions du premier rapport de SECAFI ALPHA d’avril 2006 que celuici s’étonnait d’une fermeture “difficilement compréhensible”,tout en relevant un contexte très défavorable. Il ressort des différents rapports qu’il a établi par la suite et notamment de celui de décembre 2006, que le prix moyen de vente de papier pour ondulé est inférieur chez la SAS PAPETERIE DES GAVES que celui de la Rochette et confirme les tendances du marché (baisse de la production de PPO en France et stagnation et Europe, nouveau standard industriel : grammage léger, machines de grande taille…). Il ressort par ailleurs des résultats comptables produits aux débats et non contestés par les requérants que la SAS PAPETERIE DES GAVES a présenté au titre des résultats courants avant impôt; -1 689 652 € au 31 décembre 2004 – 486 517 € au 31 décembre 2005 -puis un déficit de – 574 000 € au 31 octobre 2006 ; l’aggravation de la situation financière de l’entreprise, dont l’outil et la capacité de production était devenue inadaptée au regard du contexte européen, l’échec des solutions alternatives ont contribué à la décision de procéder à la fermeture de l’entreprise dont les résultats compromettaient effectivement la compétitivité du secteur d’activité du groupe SAIGA. Les requérants ne sauraient par ailleurs valablement invoquer de la décision de refus d’autoriser les licenciements initialement prise par l’ inspectrice du Travail et par le Ministre du Travail, dans la mesure où celui –ci dans sa dernière décision a considéré que : « les difficultés structurelles de la SAS PAPETERIE DES GAVES invoquée par la direction de l’entrepris rendent difficiles le maintien d’une activité économiquement viable et pèsent sur l’activité du groupe SAICA, que la reconversion s’est avérée impossible; que la décision de fermeture du site d’Orthez est dictée par la nécessité de réorganiser l’activité du groupe SAICA pour sauvegarder sa compétitivité… ». Il est en outre établi que la cessation d’activité de l’entreprise, dès lors qu’elle est totale et définitive, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue une cause réelle et sérieuse suffisante, l’employeur n’ayant pas à démontrer que la fermeture trouve sa cause dans des difficultés économiques ou dans là nécessité de sauvegarder la compétitivité (Soc 14 décembre 2005). En, l’espèce, les requérants ne rapportent nullement la preuve d’une légèreté blâmable ou d’une quelconque faute de leur employeur.

Sur les solutions alternatives : Le juge n’a pas le pouvoir de « contrôler le choix effectué entre les solutions possibles » il doit cependant vérifier si celle invoquée à l’appui du licenciement est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise. Il n’est pas contesté par les requérants que la SAS PAPETERIE DES GAVES et le groupe SAICA ont tenté, dès 1998, de trouver des solutions alternatives; à cette fermeture- Il apparait ainsi que la fabrication de Bico Blan a tout d’abord été envisagée puis abandonnée en raison de la capacité de production insuffisante et de l’investissement nécessaire qui s’est avéré disproportionné eu égard à la dimension économique trop faible de la SAS PAPETERIE DES GAVES. Ensuite en 2001, un essai de fabrication de carton pour tube a été envisagé mais le projet peu concluant a été rapidement abandonné. A compter de la Fin de l’année 2002, une reconversion vers le papier pour plaques de plâtre a été envisagée et des contacts avaient Été pris avec le Groupe allemand KNAUPF; Après deux années d’essai, il est apparu que cette reconversion nécessitait un investissement de 6,5 millions d’euros et l’intervention d’un industriel spécialiste de la plaque de plâtre. Aucun de ceux qui ont été approchés et notamment KNAUF n’ont souhaité donné suite à ce projet. Par la suite, le GROUPE SAICA a pris attache auprès de la BANQUE MORGAN STANLEY afin qu’il trouve un éventuel repreneur. Que cependant celle-ci faisait part de son échec par lettre du 5 septembre 2005, De sorte que cette nouvelle tentative était abandonnée. Parallèlement, un projet de reprise par quelques cadres de l’entreprise était également envisagé avec l’aide de SAICA. La SAICA s’engageait alors à céder l’entreprise pour 1 €, apportait des fonds de roulement à hauteur de l,5 million d’euros, leur octroyait un prêt de 3,5 millions d’euros et s’engageait à. fournir la matière première sur 4 ans. Mais attendu que les négociations engagées avec les éventuels repreneurs ne permettaient pas d’aboutir. Monsieur G…, à l’origine du projet, indiquait ainsi lors de la réunion du Comité d’entreprise du 9 mars 2006 qu’il se retirait du plan de reprise. Il est ainsi apparu qu’aucune des solutions de reprise envisagée n’a pu aboutir de sorte que la fermeture de la SAS PAPETERIE DES GAVES est apparue inéluctable et ne peut être remise en question. En conséquence, il convient de dire que les licenciements économiques contestés reposent effectivement sur cause réelle et sérieuse et de débouter les requérants de toutes leurs demandes.

1° – ALORS, d’une part, QUE hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée co-employeur du personnel employé par une autre société que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour juger que le co-emploi n’était pas caractérisé, la cour d’appel a affirmé que la dépendance économique de la filiale à l’égard de la société mère ne suffit pas, que le co-emploi suppose une confusion d’intérêts, d’activité et de direction et, en outre, l’existence d’une subordination juridique des salariés à l’égard de chacun des co-employeurs, ce qui n’était ni établi, ni allégué ; qu’en statuant ainsi, alors que la « triple confusion » confusion d’intérêts, d’activité et de direction est une manière autonome et alternative d’identifier le co-employeur qui n’exige pas, en plus, la preuve de la subordination juridique, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;

2° – ALORS, d’autre part et si besoin était, QUE le co-emploi suppose qu’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ou a fortiori par une dépossession de l’essentiel des prérogatives de la filiale ; que pour juger qu’il n’y avait pas co-emploi, la cour d’appel a aussi relevé que l’absence de structure commerciale au sein de la Papeterie des Gaves, le fait que cette dernière ne survivait que grâce aux commandes d’autres sociétés du groupe, l’organisation du groupe Saica et l’intégration au sein de ce dernier de la Papeterie des Gaves, ainsi que le fait de la décision de sa fermeture ait été décidée par le groupe Saica sont sans emport sur le présent litige ; qu’en se contentant de tels motifs, sans rechercher si les différents éléments qu’elle a elle-même relevés ne traduisaient pas la dépossession de l’essentiel des prérogatives de la Papeterie des Gaves par le groupe Saica, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;

3° – et ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu’un groupe exerce une influence déterminante sur une de ses filiales au point d’avoir décidé de sa fermeture, la cessation d’activité de la filiale ne peut suffire à justifier en soi les licenciements économiques de ses salariés, et ceci indépendamment de tout co-emploi (puisqu’il ne s’agit pas de rendre débitrice une autre société que la société employeur), ou même de toute légèreté blâmable de cette dernière (puisque celle-ci n’a alors fait que mettre en oeuvre la décision prise au niveau du groupe) ; que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d’appel a jugé que la cessation d’activité de la société Papeterie des Gaves suffisait en soi à justifier les licenciements pour motif économique, sans qu’il y ait à tenir compte de la situation du groupe Saica, dès lors que ni le co-emploi, ni la légèreté blâmable n’étaient caractérisés ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a elle-même relevé, d’une part, que le groupe Seica exerçait une influence déterminante sur la Papeterie des Gaves au point d’avoir décidé de sa fermeture et, d’autre part, que l’action des salariés ne visait pas à rendre débitrice une autre société du groupe que celle qui était leur employeur la cour d’appel a méconnu les principes susvisés et violé l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif d’AVOIR jugé que, contrairement aux quatre autres salariés, M. Y…, Z… et A… devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils avaient également subi du fait de la violation par leur employeur de son obligation de formation,

AUX MOTIFS QUE, Sur 1’obligation de formation : L’article L. 6321-1 du code du travail dispose que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Avant l’introduction par la loi Aubry de l’obligation de formation professionnelle qui pèse sur l’employeur reformulée en 2004 par la loi Fillion et codifiée sous l’article indiqué ci-dessus, le nonrespect de cette obligation était sanctionné sous le couvert du principe général de l’exécution du contrait de bonne foi. Messieurs Georges Y…, Jean-Jacques Z… et Pierre A… ont bénéficié de formations jusque dans les années 2006/2007, la dernière formation pour le premier d’entre eux s’étant déroulée sur une période du 27 au 31 octobre 2006, le second ayant bénéficié d’une formation lui ayant permis d’obtenir le CAGES en janvier 2007 et le troisième d’une formation lui ayant permis d’obtenir plusieurs CAGES en novembre 2006 et janvier 2007. Les licenciements ayant commencé à partir d’octobre 2006, il est indéniable que ces salariés ont bénéficié de formations jusqu’à leur départ. Ils seront, dès lors, déboutés de leurs prétentions. M. Jean B… n’a bénéficié d’une formation que jusqu’en 2003 (formation « étanchéité statique » du 19 juin 2003), M. Marc C… jusqu’en juin 2002 (formation « qualité » du 11 juin 2002), M. Didier E… jusqu’en mai 2000 (formation « au poste laboratoire ») et M. Francis D… jusqu’en avril 2000 (formation « information certification ISO 9002 » du 17 avril 2000). Ces 4 salaries qui n’ont pas pu bénéficier de formations pendant plusieurs années seront indemnisés du préjudice subi par l’octroi d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

ALORS QUE, pour débouter M. Y…, Z… et A… de leurs demandes, la cour d’appel a affirmé qu’ils ont bénéficié de formations jusque dans les années 2006/2007, c’est-à-dire jusqu’à leur départ, les dernières formations dont ils ont respectivement bénéficiés ayant en effet eu lieu en 2006 ou 2007 ; que des pièces versées par l’employeur, il ressortait toutefois que M. Y… n’avait bénéficié d’aucune formation entre juin 2003 et octobre 2006, M. Z… entre novembre 2002 à janvier 2007 et M. A… entre novembre 2003 à novembre 2006, ce qui montrait que, comme les 4 autres salariés, ils n’avaient pu bénéficier de formations pendant plusieurs années ; qu’en se référant uniquement, comme elle l’a fait, à la date de la dernière formation, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé l’article L.6321-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif d’AVOIR débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 10 000,00 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur les prétentions du syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées : Ce syndicat est intervenu volontairement à la procédure et sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Cependant, il ne précise aucunement le fondement juridique de ses prétentions, lesquelles ne font l’objet d’aucun développement dans les conclusions des appelants. En tout état de cause, il ne pourra qu’être débouté de ses prétentions, les licenciements des salariés étant validés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.,

et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur l’intervention du Syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées: le Syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées qui ne démontre aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure sera purement et simplement débouté de ses demandes,

1° – ALORS, d’une part, QUE comme en atteste le jugement, le syndicat CFDT avait fondé sa demande de « dommages et intérêts » sur l’article L.411-11 du code du travail (article L.2132-3 nouveau) qui permet au syndicat d’agir dans l’intérêt collectif de la profession ; que pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d’appel a affirmé qu’il ne précise aucunement le fondement juridique de ses prétentions ; qu’en statuant ainsi, alors que le jugement faisait expressément mention de l’article L.411-11 du code du travail comme fondement de l’action du syndicat, la cour d’appel a dénaturé les éléments de preuve et violé l’article 4 du code de procédure civile.

2° – ALORS, d’autre part, QUE dès lors que l’objet de la demande du syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail ; que dès lors que le syndicat a agi à côté, et non en substitution, des salariés pour réagir à la fermeture de la Papeterie des Gaves et aux licenciements économiques subséquents, son action tendait à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise ; qu’en déboutant le syndicat de sa demande, la cour d’appel a violé l’article L.2132-3 du code du travail.

3° – et ALORS enfin QUE, pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d’appel a ajouté qu’en tout état de cause, il ne pourra qu’être débouté de ses prétentions, les licenciements des salariés étant validés ; que la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de ce moyen sur l’action du syndicat dans l’intérêt collectif, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

 


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