Dépendance économique : 12 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-25.706

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Dépendance économique : 12 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-25.706

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10646 F

Pourvoi n° T 17-25.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Maxence X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. Y… Z…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z… ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes tendant à voir constater que M. Y… Z… avait engagé sa responsabilité contractuelle en tant que portefort d’exécution vis-à-vis de M. X… et tendant, en conséquence, à ce qu’il soit condamné à indemniser M. X… au titre de l’intéressement sur Bigben qui lui était dû ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la promesse de porte-fort : que l’article 1120 du code civil dans sa version applicable au litige dispose : « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement » ; qu’il ressort des productions que le 02 octobre 2016 M. Maxence X…, alors salarié de la société Efficap, a adressé à M. Y… Z… un courriel dans lequel notamment il fait état du « carried interest » en ces termes : « Alors même que des écritures vont être passées, il me semble qu’il faut régulariser les accords entre nous afin que la structuration du « carried interest » ne soit pas critiquable pour MI 29, mais soit bien considérée comme ayant été mise en place dès le début. Comment voulez-vous procéder” Une des possibilités est que je prépare un contrat entre MI 29 et une société personnelle » et que le 03 octobre 2006 M. Y… Z… lui a répondu en ces termes : « Je suis d’accord sur les principes. Pouvez-vous me faire des propositions et une réunion sur le sujet » ; que par cette réponse et dans le contexte tel qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, il est suffisamment établi que M. Y… Z… s’est porté fort de la ratification par la société Compagnie MI 29, qui portait l’investissement Bigben, de l’engagement pris aux termes duquel M. Maxence X… en qualité de collaborateur du groupe devait bénéficier d’un intéressement au résultat de l’investissement Bigben sous forme d’une participation de 20 % à la plus-value éventuelle de cession des titres Bigben ; que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. Y… Z… s’est par cette réponse engagé à titre personnel, cet engagement étant détaché de son mandat de président de la société Compagnie MI 29 ; qu’en effet, indépendamment même de la circonstance que le message de réponse est adressé à partir d’une adresse électronique fournie par la société Eurobail, que M. Y… Z… contrôle également, d’une part celui-ci ne pouvait en tant qu’actionnaire et président de la société Compagnie MI 29 engager sur ce point cette dernière, porteuse de l’investissement Bigben à la place de la société Efficap, et d’autre part, il apparaît clairement à l’examen de la chronologie des actes successifs conclus et/ou envisagés par les parties que l’intéressement dont devait initialement bénéficier M. Maxence X… en qualité de collaborateur du groupe et gestionnaire de l’investissement Bigben, de même à tout le moins que M. Nicolas Z…, a été accepté par M. Y… Z… en sa qualité d’actionnaire ultime contrôlant le groupe de sociétés dont il est à la tête, peu important laquelle de ses sociétés porterait en définitive l’investissement Bigben ; que c’est bien pour cette dernière raison que le contrat de travail de M. Maxence X… initialement conclu avec la société Efficap qui devait à l’origine porter l’investissement Bigben a été transféré à la société Compagnie MI 29 après que celle-ci eut acquis les titres Bigben, et postérieurement à l’échange de courriels considéré des 02 et 03 octobre 2006 ; qu’à cet égard, M. Y… Z… qui ne communique strictement aucun document relatif à ses divers mandats sociaux et à ses investissements en tant qu’actionnaire ne saurait contester utilement qu’il était le dirigeant principal du groupe de sociétés constitué notamment des sociétés Compagnie MI 29, Eurobail et Efficap, ainsi que le démontrent en tant que de besoin ses déclarations à l’Autorité des marchés financiers (pièces n° 40 de l’appelant), l’existence du groupe résultant en outre de plusieurs pièces, notamment des propres déclarations de M. Y… Z… en date du 1er décembre 2006 lors de la réunion du conseil d’administration de la société Compagnie MI 29 ainsi que des lettres d’embauche de M. Maxence X… en date des 17 juin 2005 et 1er février 2007, comme l’avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 15 novembre 2012 ; que toutefois, ce seul accord de principe, qui n’exprime pas de façon explicite et non équivoque l’étendue de l’obligation souscrite, ne peut s’analyser qu’en une promesse de porte-fort d’engagement et non en une promesse de porte-fort d’exécution ; qu’or, ainsi que l’expose l’appelant lui-même et que la cour l’avait retenu dans son arrêt précité, cet engagement a été repris par la société Compagnie MI 29 lors des réunions de son conseil d’administration en date des 1er décembre 2006 et 13 novembre 2007 (pièces n° 10 et 14 de l’appelant) ; que cette ratification de l’engagement par la société Compagnie MI 29 emporte libération du promettant et ne permet plus d’engager sa responsabilité contractuelle ; que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE le porte-fort fait naître une obligation de faire, laquelle s’analyse en une obligation de résultat autonome consistant à promettre le fait d’un tiers ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que M. Z… aurait souscrit une promesse tendant uniquement à obtenir la ratification de l’engagement par la société Compagnie MI 29 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’obligation autonome de résultat souscrite par M. Y… Z… n’avait pas pour objet d’obtenir de l’une quelconque des sociétés de son groupe qu’elle verse à M. X… l’intéressement promis, de sorte que le seul non-paiement de cet intéressement engageait sa responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1120 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de M. X… tendant à voir juger que M. Y… Z… a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de M. X… en raison de sa déloyauté dans l’exécution de son engagement personnel, et tendant à le voir, en conséquence, condamné à indemniser M. X… au titre de l’intéressement sur Bigben qui lui était dû à hauteur de 4 857 701 € ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le fond : que si le préjudice de M. Maxence X… est indéniable, que ce soit sur le fondement du calcul de l’intéressement tel qu’il avait été envisagé initialement par les parties ou sur celui de la perte de chance, pour autant il lui appartient de démontrer que M. Y… Z… à titre personnel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; qu’or, cette démonstration n’est pas faite ; qu’il ressort en effet du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société Compagnie MI 29 en date du 30 juin 2009 que M. Y… Z… en sa qualité de président du conseil d’administration a bien exposé à celui-ci le souhait de M. Maxence X… que son intéressement au titre de la plus-value éventuelle de cession des titres BIGBEN lui soit payée par anticipation par une cession à son profit d’une quotité desdits titres » raison pour laquelle M. Y… Z… avait demandé le 08 avril 2009 à M. Eric A… de piloter la vente « à Maxence » de 400 000 titres de Bigben à retirer « de nos 33% et cela au cours de bourse d’aujourd’hui (environ 5,4) », le prix de la vente devant être « considéré comme un revenu net reçu de MI 29 au titre d’un bonus 2008 ou d’un intéressement (le + avantageux) » mais qu’à l’unanimité le conseil d’administration a refusé la cession envisagée ainsi que tout paiement à M. Maxence X… d’un intéressement équivalent à 20 % du montant net de l’éventuelle plus-value de cession des titres Bigben, en subordonnant désormais un tel paiement au rétablissement de la situation de la société Majorette ; que la cour relève que si dans le cadre des engagements initiaux il n’a jamais été question de lier le sort des investissements Bigben et Majorette « et pour cause puisque le second n’a été réalisé qu’en 2008 » de sorte que le versement de l’intéressement au titre de la plus-value éventuelle de cession des titres Bigben ne pouvait, sauf accord clair en ce sens, dépendre du rétablissement de la société Majorette, ultérieurement M. Maxence X… lui-même a établi un lien entre ces deux investissements et le versement de son intéressement en écrivant le 10 avril 2009 à M. Y… C… : « si vous êtes d’accord avec ces calculs, vous pourriez me transférer 400 000 actions, le solde et ma quote-part d’un éventuel retour à meilleure fortune sur l’option DB servant à l’opération Majorette » (pièce n° 18 de l’appelant) ; que même si M. Y… Z… en qualité d’actionnaire ultime contrôle la société Compagnie MI 29, cette nouvelle exigence conditionnant le versement de l’intéressement au titre de l’investissement Bigben au rétablissement de la société Majorette, qui n’avait pas lieu d’être au regard de l’accord de principe initial, est imputable à la société Compagnie MI 29 elle-même, ainsi qu’il ressort expressément du procès-verbal précité, et non à M. Y… Z… à titre personnel, étant encore observé qu’il n’est pas établi que celui-ci pouvait procéder seul à la vente de 400 000 titres Bigben sans l’aval du conseil d’administration de la société Compagnie MI 29 qui portait ces titres ; que M. Maxence X… sera en conséquence débouté de ses demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire » ;

ALORS 1/ QUE le président du conseil d’administration d’une société anonyme a le pouvoir de passer seul tous actes au nom et pour le compte de la société dans les limites de l’objet social ; que les actes outrepassant l’objet social engagent la société à l’égard du tiers s’il ignorait le dépassement de pouvoir ; qu’en l’espèce, pour dire que M. Z… n’aurait pas commis de faute ayant conduit la société Compagnie MI 29 à méconnaître ses engagements, la cour d’appel a retenu « qu’il n’est pas établi que celui-ci pouvait procéder seul à la vente de 400 000 titres Bigben sans l’aval du conseil d’administration de la société Compagnie MI 29 qui portait ces titres » (arrêt, p. 7, alinéa 3, in fine) ; qu’en statuant ainsi, quand M. Z… tenait le pouvoir de vendre les titres litigieux de son mandat social, la cour d’appel a violé l’article L. 225-56 du code de commerce ;

ALORS 2/ QUE M. X… soutenait dans ses conclusions que M. Y… Z… avait commis une faute de déloyauté (conclusions, p. 26 à 29) ; qu’il était soutenu qu’il avait profité de sa qualité d’actionnaire ultime de contrôle de tous les sociétés de son groupe pour « abuser de la dépendance économique et juridique dans laquelle il a mis M. Maxence X… en le débauchant du groupe Crédit Agricole puis en le transférant comme salarié de la Compagnie MI 29 pour ne pas payer un intéressement qui s’avérait trop élevé à son goût et pour lui faire supporter des risques relatifs à la société Majorette dont il n’était aucunement responsable » (conclusions, p. 29, alinéa 1er) ; qu’il était ainsi soutenu qu’une exigence de loyauté minimale lui imposait de s’assurer que l’une quelconque des sociétés de son groupe exécute l’engagement, quand bien même la société Compagnie MI 29, qu’au demeurant il contrôlait, s’y refusait (conclusions, p. 29, alinéa 3) ; qu’en déboutant M. X… de ses demandes sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE dans son courriel du 10 avril 2009, M. X… avait indiqué à M. Z… : « si vous êtes d’accord avec ces calculs, vous pourriez me transférer 400 000 actions, le solde de ma quote-part d’un éventuel retour à meilleure fortune sur l’option DB servant à l’opération majorette » ; que ce courriel indiquait clairement que M. X… entendait, indépendamment de l’opération Majorette, obtenir l’intéressement dû sous forme du transfert de 400 000 actions, et réinvestir le solde de l’intéressement pour permettre le retour à meilleure fortune de la société Majorette ; qu’en retenant pourtant que par ce courriel, « M. Maxence X… lui-même a établi un lien entre ces deux investissements et le versement de son intéressement », la cour d’appel a dénaturé le courriel du 10 avril 2009, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

 


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