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Des coproducteurs peuvent encadrer le dépassement du coût d’une coproduction par une clause de rachat de droits « à un euro » par le coproducteur qui finance lesdits dépassements. La mise en œuvre de cette clause reste soumise à l’obligation de reddition des comptes afin de calculer précisément le montant du dépassement.
Selon la convention de coproduction de film conclue entre les parties et ayant pour objet le dépassement budgétaire de production d’un film, l’un des coproducteurs s’était engagé à assurer la trésorerie nécessaire au financement du dépassement de budget, en ce compris le paiement des sommes correspondants à la quote-part de l’autre coproducteur. Si le coût définitif du film était au final supérieur au coût provisoire, le solde additionnel devait être pris en charge à 50% par chacune des sociétés, la société A assurant la trésorerie et la société B devenant débitrice envers elle d’un montant constitué de 50 % du solde additionnel.
Les modalités de remboursement de la créance à savoir les ‘sommes dues’ par la société A à la société B ont fait l’objet des accords suivants :
a) une délégation à la société B de la totalité des recettes à revenir à la société A pour l’exploitation du film applicable jusqu’au parfait paiement des sommes dues à la société B, ce pour une sûreté de remboursement des sommes dues,
b) la société B pouvait se rembourser en affectant de manière prioritaire et en premier rang la quote-part de RNPP et toutes autres recettes (à l’exclusion des fonds de soutien) devant revenir à la société A en application du contrat pour le film, ainsi que la part du ‘solde négatif’ revenant le cas échéant à la société A,
c) les modalités de reversement d’une quote-part des recettes visées au a) pour permettre à la société B de verser les quote-parts de recettes aux auteurs, artistes-interprètes …,
d) les conséquences en cas de non remboursement par la société A des sommes dues dans un délai contractuellement convenu à savoir, la cession au profit de la société B pour un prix d’un euro symbolique, ‘de la quote-part des éléments corporels et incorporels sur le film, cette cession équivalant au paiement de tout solde des sommes dues ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession qui sera divisible par deux afin d’être identifié pour chacun des deux films précités.’
L’article ‘Extinction de la créance’ disposait que la société A transmettrait à la société B deux fois par an à compter de la signature du contrat de coproduction, un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs que la société A pourrait fournir faisant apparaître les Recettes encaissées.
Enfin, dans l’hypothèse où la société B n’aurait pas été remboursée de la totalité des sommes dues, par le biais des délégations, la société A bénéficiait d’un délai supplémentaire de 12 mois pour rembourser à la société B le solde des sommes dues par le biais de ces délégations. A l’issue de cette période additionnelle de 12 mois, et dans l’hypothèse où l’intégralité des sommes n’aurait pas été remboursée, la société A s’engageait à régler le solde des sommes dues dans un délai de 30 jours en numéraire ; à défaut, et à la suite d’une mise en demeure de payer demeurée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, la société B deviendrait cessionnaire, pour un prix d’un euro symbolique, de la quote-part des éléments corporels et incorporels sur le Film, cette cession équivalent au paiement de tout solde des Sommes Dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession.
Dans cette affaire, la société A n’ayant pas remboursé la totalité de sa dette à la société B, elle se devait de céder à la société B la quote-part des éléments corporels et incorporels qu’elle détenait sur le film pour le montant de l’euro symbolique. La société A n’a pu contester la validité de cette cession au motif qu’elle était consentie pour un prix dérisoire. En effet, si le contrat prévoyait que cette cession était faite au prix de 1 euro, il était toutefois ajouté que la cession équivalait également « au paiement de tout solde des Sommes dues, ledit solde faisant partie intégrante dudit prix de cession », étant relevé que la dette de la société A n’était pas inconnue puisque portant sur la moitié de la somme avancée par la société B outre les intérêts, le solde de celle-ci étant déterminé après déduction des règlements auxquels la société A avait procédé.
En outre, outre la contrepartie immédiate de cette cession qui est la remise de dette, celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une opération économique de coproduction du film convenue entre les sociétés, la première acceptant d’avancer l’ensemble de la trésorerie nécessaire pour faire face aux dépassements budgétaires du film qui aurait dû être supporté par moitié par chacun des coproducteurs, la cession de la quote-part des éléments corporels et incorporels de la société A étant une modalité de remboursement des sommes dont elle était débitrice à l’égard de la société B. Le contrat n’était donc pas dépourvu de cause.
S’agissant des délégations de recettes, la société B s’était engagée à transmettre deux fois par an à compter de la signature du contrat, ‘un relevé comptable accompagné de tous documents justificatifs’ qu’elle peut fournir faisant apparaître les recettes qu’elle avait directement encaissées en application des mécanismes définis par le contrat.
Toutefois, la société B ne démontrait pas avoir rempli cette obligation de reddition des comptes mise à sa charge par le contrat, se contentant de répliquer à la société A qu’elle n’avait pas réclamé ces décomptes antérieurement au litige. Or, en l’absence de tels décomptes, la juridiction n’a pu déterminer les sommes remboursées par la société A, il ne pouvait donc être ordonné à la société A de céder l’intégralité de ses droits sur le film à la société B moyennant le paiement de la somme de 1 euro. Télécharger la décision