Dépassement de cession des droits photographiques

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Dépassement de cession des droits photographiques

Affaire Franck Provost

Un photographe, intervenu pour la conception des photographiques de la campagne « Making Of du Shooting Collection Sublime Forever», a obtenu a condamnation de l’enseigne Franck Provost pour dépassement de l’autorisation d’exploitation consentie (au total plus de 50 000 euros de dommages et intérêts). Aucun contrat de cession de droit d’auteur n’a été conclu entre le photographe et l’enseigne, la prestation du premier ayant été facturée par une société de production tierce.

Ecrit impératif pour certains actes juridiques

Si les dispositions de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à la loi du 7 juillet 2016, a pu être interprétée comme limitant l’exigence d’un écrit aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables. Aux termes de ces articles, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Sauf  exception (perte de l’acte …), il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

En l’espèce, le devis accepté par la société portait la mention « droits pour utilisation sur tous supports digitaux et l’ensemble des matériaux de documentation interne » de l’enseigne Franck Provost. Toute  autre exploitation, hors ce champ, a été considérée, conformément à l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle comme une représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, et donc illicite.

Contrefaçon par dépassement des droits concédés

En l’occurrence, les photographies ont été exploitées comme « publicité sur les lieux de vente » (PLV) dans les boutiques de coiffure visibles depuis la voie publique et dans le magazine édité par la société Franck Provost (numéro spécial). Ce dernier usage ne constitue pas une exploitation pour de la « documentation interne », laquelle ne peut être que limitée à la communication de l’entreprise à destination de ses agents et ou services internes et ne saurait être étendue à celle destinée finalement au consommateur, ce qui est le cas lorsque les photographies sont exposées sur les devantures des salons de coiffures ou reproduites dans un magazine édité spécialement pour les 40 ans et diffusé à 300 000 exemplaires.

Violation du droit moral du photographe

En application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.  Si le nom du photographe était  mentionné dans l’ours du magazine, celui-ci est rattaché à la confection du « film » et non à ses   photographies reproduites.  En outre, plusieurs des photographies en cause ont été retouchées pour permettre de s’insérer dans la mise en page adoptée par le magazine.  Il était donc porté atteinte au droit moral du photographe.

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