L’embauche par une société concurrente de salariés démissionnaires auxquels sont attribués des fonctions identiques n’est pas révélatrice, en soi, de manoeuvres déloyales, toute entreprise pouvant, en principe, profiter du savoir-faire acquis dans une autre entreprise par les salariés qu’elle recrute.
Le débauchage, consistant à inciter certains salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n’est pas davantage, en soi, illicite sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise concurrente.
Pour être fautif, le débauchage doit s’accompagner d’une désorganisation du fonctionnement de la société victime et que les salariés partantes ont détourné frauduleusement des savoirs faire ou des informations confidentielles au profit de leur nouvel employeur.
En l’espèce, de telles manoeuvres n’étaient pas démontrées, alors qu’il est normal en raison du jeu du marché de l’emploi que des salariés travaillent successivement pour des employeurs en situation de concurrence (chefs de produits occupant des emplois dans les secteurs jersey, chaîne et trame, matières premières, accessoires et maille laissés vacants à la suite du départ des salariées).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/26591 –��N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2017012137
APPELANTE
S.A.S. DES PETITS HAUTS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 422 390 989
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
INTIMEE
S.A.S. Benda Bili
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Marie GEORGES-PICOT plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et par Mme Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DES PETITS HAUTS, fondée par Mme E F, commercialise depuis 1999, au travers d’un réseau composé d’une soixantaine de boutiques en France, des articles de prêt à porter’ et des accessoires féminins sous la marque « DES PETITS HAUTS ». Elle indique que la marque rencontre un grand succès qu’elle explique par le fait qu’elle a su créer un univers très particulier, avec un réseau de boutiques à la décoration très soignée, qui, selon un même concept, sont toutes meublées et décorées avec des pièces chinées, ce qui fait que chaque magasin est unique. Elle précise qu’elle a également développé des relations avec sa clientèle en organisant des ateliers DIY (Do It Yourself), dans lesquels les clientes viennent apprendre à fabriquer des pièces de décoration, et qu’elle a étendu son activité à la papeterie, ainsi qu’à la vente de petits articles de décoration.
La société Benda Bili commercialise depuis 2013, essentiellement via son site internet www.sezane.com, des articles de prêt à porter féminins sous la marque «’SEZANE’». Elle a été fondée par Mme G B, laquelle avait créé précédemment la marque ‘LES COMPOSANTES’. Elle expose que ses collections s’orientent autour de produits classiques et élégants, associant des coupes parfaites à une touche de glamour, de rock, ou ethnique, ayant vocation à devenir des incontournables de la garde robe de la femme citadine, dynamique, chic et tendance. Elle indique connaître un succès considérable, avec une présence importante sur les réseaux sociaux, et avoir ouvert quelques espaces de vente à Paris, dont un corner au Bon Marché Rive Gauche, et en province, ainsi qu’une boutique à Manhattan et un corner au sein du magasin Selfridges de Londres. Elle se définit comme une marque à l’écoute de sa clientèle et renommée pour la qualité, l’esthétisme et le style de ses pièces, proposées à des prix fixés au plus juste.
La société DES PETITS HAUTS reproche à la société Benda Bili des agissements de concurrence déloyale et parasitaire se manifestant par une reprise systématique des caractéristiques propres à ses créations (style et matière) et le recours à ses fournisseurs, ces agissements ayant été facilités par le débauchage déloyal de plusieurs salariés.
Le 15 février 2016, la société DES PETITS HAUTS a mis en demeure la société Benda Bili de cesser ces agissements déloyaux et parasitaires.
Le 24 février 2016, la société Benda Bili a contesté les accusations portées à son encontre tout en appelant l’attention de la société DES PETITS HAUTS sur le fait que cette dernière utilisait elle-même des semelles de chaussures identiques à celles conçues par elle en collaboration avec son fournisseur.
Par acte du 17 février 2017, la société DES PETITS HAUTS a assigné la société Benda Bili devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement rendu le 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— débouté la société DES PETITS HAUTS de ses demandes,
— débouté la société Benda Bili de sa demande reconventionnelle’pour procédure abusive,
— condamné la société DES PETITS HAUTS aux dépens et à verser à la société Benda Bili la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2018, la société DES PETITS HAUTS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2020, la société DES PETITS HAUTS, appelante et intimée incidente, demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— en conséquence,
— de juger que la société Benda Bili a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société DES PETITS HAUTS,
— de condamner la société Benda Bili à verser à la société DES PETITS HAUTS la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site internet www.sezane.com, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la société DES PETITS HAUTS, et aux frais de la société Benda Bili, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 50 000 € H.T.,
— de condamner la société Benda Bili à payer à la société DES PETITS HAUTS la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 17 février 2020 par la société Benda Bili, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
— sur l’appel de la société DES PETITS HAUTS :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DES PETITS HAUTS de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme tendant à ce que la responsabilité de la société BENA W soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— à titre subsidiaire :
— de constater que la société DES PETITS HAUTS ne démontre ni l’existence ni le quantum d’un quelconque préjudice que ce soit au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, et en conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer les mesures de publication sollicitées par la société Des Petits Hauts ;
— de juger ‘qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire’, s’agissant des demandes de la société DES PETITS HAUTS ;
— sur l’appel incident de la société Benda Bili :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Benda Bili de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
— statuant à nouveau,
— de dire que par l’introduction de la présente instance, la société DES PETITS HAUTS s’est rendue coupable de procédure abusive et vexatoire ;
— de la condamner à verser à la société Benda Bili la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DES PETITS HAUTS à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société DES PETITS HAUTS à verser à la société Benda Bili une indemnité de 40 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes de la société DES PETITS HAUTS en concurrence déloyale et parasitaire
La société DES PETITS HAUTS, rappelant être en position de concurrence directe avec la société Benda Bili, soutient que cette dernière a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, résultant de plusieurs comportements devant être appréciés dans leur ensemble, à savoir :
(i) le débauchage de Mme X (juin 2015), puis, postérieurement à la lettre de mise en demeure adressée à la société BENDA BILI en février 2016, ceux de Mmes Y (février 2017), Z (septembre 2018) et A (octobre 2019), ces quatre salariées, chacune en charge d’un secteur de création (maille tee-shirts, chaîne et trame, maille jersey et accessoires), constituant l’intégralité de son équipe de chefs de produits,
(ii) l’exploitation, rendue possible par le débauchage des salariées, d’informations relatives aux fournisseurs et aux matières utilisées par DES PETITS HAUTS : notamment, le fil ‘rouge/blanc’ de la société MAGLIFICIO ADELE ; le fil ‘Moonlight’ de la société IGEA ; la dentelle japonaise de la société KAWAI,
(iii) la création d’une confusion avec les produits de la société DES PETITS HAUTS par la reprise de plus de dix modèles au cours de plusieurs collections,
(iv) la reprise de la communication adoptée par DES PETITS HAUTS s’agissant : des ‘héroïnes’, mannequins mises en avant pour promouvoir ses produits ; de l’univers DES PETITS HAUTS dans la communication sur les réseaux sociaux ; de l’emploi du même mannequin.
La société appelante conteste les reproches qui lui sont adressés par l’intimée, relatifs à la reprise de différents modèles (de semelles, de pochons blancs, de chaussures).
En réponse, la société Benda Bili plaide notamment que les quatre anciennes salariées de la société DES PETITS HAUTS, dont les contrats de travail ne prévoyaient pas de clause de non-concurrence, ont été embauchées suivant un processus de recrutement normal, qu’il n’est pas fautif de s’approvisionner auprès des mêmes fournisseurs que ceux d’un concurrent à l’égard desquels ce dernier ne dispose d’aucune exclusivité, que la société DES PETITS HAUTS ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion entre les produits en cause dès lors qu’elle n’établit pas le caractère unique, original, iconique de ses articles et que les produits incriminés ne présentent pas de ressemblances de nature à conduire à un risque de confusion, la plupart des articles incriminés qu’elle a commercialisés n’ayant du reste jamais coexisté avec ceux de l’appelante, parfaitement banals et s’inscrivant dans la tendance du marché. Elle argue que l’appelante cherche à s’approprier des éléments aussi banals que la composition des produits ou le tricotage, sans démontrer la valeur économique qui serait détournée ni les investissements qu’elle prétend avoir réalisés, que le reproche de reprise de la communication de la société DES PETITS HAUTS n’est pas plus fondé.
L’intimée expose en outre avoir réalisé d’importants investissements de marketing (plus de 6,3 millions en 2018) et de création. Elle reproche à son tour à la société DES PETITS HAUTS des actes de suivisme en raison de l’imitation par cette dernière de semelles, de pochons et de certains modèles de ses chaussures.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La cour rappelle que ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’absence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Ainsi, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, non protégés par des droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent, relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute, telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou le fait de se placer
dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Sur le débauchage des salariées
Il est constant que Mme AI X-AH, recrutée en qualité d’assistante cheffe de produit à compter du 1er février 2011 par la société DES PETITS HAUTS, a quitté l’entreprise en juin 2015 pour rejoindre la société Benda Bili, que Mme H Y, dont les coordonnées auraient été communiquées à la société Benda Bili par Mme X-AH, a quitté la société DES PETITS HAUTS en février 2017 pour rejoindre la société Benda Bili, que Mme I Z, après avoir été employée pendant plus de trois ans chez DES PETITS HAUTS, en dernier lieu comme cheffe de produit maille, a été embauchée comme cheffe de produit maille et jersey par la société Benda Bili en septembre 2018, et qu’enfin Mme J A, après cinq années passées chez DES PETITS HAUTS, en dernier lieu comme cheffe de produit, responsable du développement des collections, chaîne et trame, travail à façon, a rejoint la société Benda Bili en octobre 2019 comme cheffe de produit senior dans le même secteur de compétence. Il n’est pas contesté que ces quatre salariées n’étaient pas liées par des clauses de non concurrence.
L’embauche par une société concurrente de salariés démissionnaires auxquels sont attribués des fonctions identiques n’est pas révélatrice, en soi, de manoeuvres déloyales, toute entreprise pouvant, en principe, profiter du savoir-faire acquis dans une autre entreprise par les salariés qu’elle recrute.
Et le débauchage, consistant à inciter certains salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n’est pas davantage, en soi, illicite sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise concurrente.
En l’espèce, de telles manoeuvres ne sont pas démontrées, alors qu’il relève du jeu normal du marché de l’emploi que des salariés travaillent successivement pour des employeurs en situation de concurrence (en l’occurrence, avant d’exercer leur métier chez DES PETITS HAUTS, deux des salariées en cause avaient travaillé précédemment chez K L ou M N), que Mme Z a répondu à un appel à candidatures diffusé par la société DES PETITS HAUTS en juin 2018, qu’il est cohérent et habituel que des salariés soient recrutés pour occuper des postes dans lesquels ils ont fait leurs preuves dans leur emploi précédent, que ces quatre recrutements sont très espacés dans le temps (juin 2015/octobre 2019), qu’il n’est pas justifié de l’offre aux quatre personnes concernées de salaires anormalement élevés ou d’avantages prohibitifs, que la société appelante, qui comptait en février 2020 une dizaine de salariés – dont quatre chefs de produits occupant des emplois dans les secteurs jersey, chaîne et trame, matières premières, accessoires et maille laissés vacants à la suite du départ des salariées précitées -, qui au demeurant travaillaient précédemment chez des concurrents (JOSEPH, O P, Q R…), ne démontre pas que ces départs ont désorganisé son fonctionnement et qu’il n’est pas davantage établi que les salariées partantes ont détourné frauduleusement des savoirs faire ou des informations confidentielles au profit de leur nouvel employeur.
La circonstance que les embauches de Mmes Z et A sont intervenues postérieurement à la lettre de mise en demeure adressée en février 2016 par la société DES PETITS HAUTS, et au cours de la première instance pour ce qui concerne Mme A, ne saurait être une preuve de la déloyauté prétendue.
Aucun comportement déloyal, contraire aux usages loyaux du commerce, n’étant démontré, la société DES PETITS HAUTS ne peut être suivie quand elle affirme que les faits dénoncés révèlent ‘l’organisation par la société Benda Bili d’un véritable processus visant à tirer profit’ de sa créativité et de son succès, et ce premier grief ne peut donc être retenu, comme l’a jugé le tribunal de commerce.
Sur le recours aux mêmes fournisseurs et aux mêmes matières
La société DES PETITS HAUTS justifie qu’elle utilise régulièrement depuis 2013, pour la réalisation d’articles en maille (pulls, gilets, écharpes, bonnets…), un fil désigné ‘rouge/blanc’, en réalité pas forcément rouge ou blanc mais décliné en une multitude de couleurs au vu des pièces versées au dossier (notamment, ciel, marine, gris chiné, écru, rose, rouge, beige…), composé de 37 % de kid mohair, de 37 % baby alpaga et de 26 % polyamide, et qu’elle se procure auprès de la société MAGLIFICIO ADELE. Elle argue que ce fil ‘particulier’ est devenu emblématique de sa marque et n’était utilisé que par elle jusqu’à sa reprise par la société Benda Bili.
Cependant, comme le rappelle l’intimée, en vertu du principe de la liberté du commerce et de la concurrence, il est nullement fautif de s’approvisionner auprès des mêmes fournisseurs que ceux d’un concurrent à l’égard desquels ce dernier ne revendique aucune exclusivité.
En l’espèce, la société DES PETITS HAUTS ne bénéficie d’aucune exclusivité avec la société MAGLIFICIO ADELE ni ne justifie du caractère emblématique du fil en cause, qui ne saurait résulter de la circonstance qu’elle l’utilise habituellement, ce fil étant seulement un fil à tricoter permettant, du fait de sa composition précitée, la confection de lainages légers et moelleux, lesquels appartiennent à un fonds de la mode, ainsi que le confirment les exemples de pulls de marques concurrentes (SUD EXPRESS, COMPTOIR DES COTONNIERS, SANDRO…) produits par l’intimée.
De plus, la société Benda Bili fournit une liste de 37 fils différents qu’elle utilise.
Il en est de même, en l’absence de toute exclusivité, de l’utilisation par la société Benda Bili du fil ‘Moonlight’fourni par la société italienne IGEA et fabriqué par la société chinoise GOTEX, que la société DES PETITS HAUTS indique utiliser régulièrement pour des pulls et qui constituerait, ce qui n’est nullement établi, ‘une référence’ pour les consommatrices, ou du recours par la société Benda Bili à d’autres de ses fournisseurs (sociétés KAWAI, S T, SEAN FASHION INTERNATIONAL, AUGSBURG). A supposer que ce soit avéré, le fait que la société Benda Bili ait cherché à connaître l’identité du fabricant chinois et que les noms de tous ces fournisseurs lui aient été communiqués par les quatre salariées précitées nouvellement embauchées, ne peut en aucun cas être révélateur d’un quelconque comportement fautif.
Ce second grief doit être également écarté, aucune recherche de confusion avec les produits de la société Benda Bili ou captation parasitaire ne pouvant être retenue.
Sur l’offre à la vente de produits créant une confusion avec les produits DES PETITS HAUTS
La société DES PETITS HAUTS soutient que la société Benda Bili a repris les caractéristiques de plus de dix de ses modèles en maille emblématiques au cours de plusieurs collections, les déclinant dans les mêmes couleurs, entraînant ainsi une inévitable confusion entre les deux marques, et en les vendant environ 30 % moins chers à une même clientèle puisque les deux sociétés sont en concurrence directe.
La société Benda Bili oppose que les produits invoqués par la société DES PETITS HAUTS ne présentent aucune caractéristique unique, originale, notoire, iconique ou même spécifique, étant au contraire totalement banals et représentatifs d’une tendance générale de la mode, et qu’en tout état de cause, les produits incriminés ne présentent pas de ressemblances suffisantes avec les produits invoqués et ne peuvent donc être confondus.
* les pulls DADOU et DAMANE de DES PETITS HAUTS et le pull GASPARD de U V’:
L’appelante fait valoir que la société Benda Bili a vendu, dans le cadre de sa collection automne/hiver (AH) 2015-2016, un pull et un gilet GASPARD’ présentant la même matière (le fil ‘rouge/blanc’), la même déclinaison de coloris (écru, camel, rouge)’et le même maillage que son pull DADOU et son gilet DAMANE commercialisés au cours de la saison hiver 2014.
Mais le pull DADOU est un pull très classique (droit, ras le cou, manches longues) dont au demeurant se distingue légèrement le pull également classique GASPARD (plus court, avec un col plus large de style ‘bateau’). La société DES PETITS HAUTS ne peut tirer argument de l’identité des couleurs écru et camel qui sont d’une grande banalité en la matière ou de la maille ‘côte anglaise’ qui est un point de tricot standard, l’utilisation du même fil ‘rouge/blanc’ ne pouvant être reprochée, comme il a été dit. De même, les gilets en comparaison sont très classiques (col forme V évasée, manches longues, boutonnage), étant relevé que la société Benda Bili présente son gilet avec le boutonnage dans le dos, ce qui paraît en contradiction avec la recherche d’un risque de confusion. Ce risque de confusion est d’autant moins grand que les produits en litige n’ont pas été proposés au cours de la même saison.
* l’écharpe CILUNE de DES PETITS HAUTS et l’écharpe ANASTASIA’de Benda Bili :
L’appelante considère que les écharpes en cause ont le même tricotage, le même fil ‘rouge/blanc’ et sont déclinées dans le même coloris (écru).
Mais les observations précédentes peuvent s’appliquer à ces produits, la société intimée observant en outre à juste raison que les dimensions des deux produits sont différentes (173 cm x 37 cm pour ANASTASIA / 200 cm x 52 cm pour DES PETITS HAUTS)
* les bonnets CIMINIE de DES PETITS HAUTS et le bonnet ANASTASIA de Benda Bili :
L’appelante prétend que le bonnet ANASTASIA, vendu dans le cadre de la saison hiver 2015, présente la même matière, la même forme, les mêmes couleurs et le même maillage dû à l’utilisation du fil DELL OLIVO, très caractéristique de ses collections et auquel la société Benda Bili a eu accès grâce à ses anciennes salariées, que son bonnet CIMINIE.
Les bonnets en comparaison sont des bonnets de forme turban qui appartiennent à une tendance ancienne de la mode, décrits en 2016 sur un blog spécialisé dans le tricot www.huguettepaillettes.fr comme ‘le must have de la saison’, et qui étaient en outre déjà commercialisés sous la marque ‘LES COMPOSANTES’ de Mme B en 2011, avant la mise en vente du bonnet CIMINIE de la société DES PETITS HAUTS. Au demeurant, les deux bonnets mis en avant par la société appelante présentent des différences de couleurs (écru/bleu), de forme (le noeud est plus haut sur le bonnet DES PETITS HAUTS) et de maille (la maille DES PETITS HAUTS est plus lâche, moins resserrée, conférant au bonnet un aspect plus moelleux). Le risque de confusion n’est ainsi pas démontré.
* les tee-shirts HYPPOLITE, IDALI et TOMETTE de DES PETITS HAUTS et les tee-shirts GESSICA’et DALIA de Benda Bili :
L’appelante reproche à l’intimée d’avoir proposé à la vente, dans le cadre de sa collection printemps-été 2016, des tee-shirts GESSICA avec des dentelles provenant de son fournisseur japonais KAWAI, extrêmement proches de son tee-shirt HYPPOLITE qu’elle commercialise depuis 2013. Elle fait valoir que la société Benda Bili, en faisant appel au même fournisseur de dentelle, a proposé des tee-shirts comportant une bande de dentelle en bas, comme son tee-shirt IDALI & TOMETTE, cette finition en dentelle étant devenue une caractéristique typique de la marque ‘DES PETITS HAUTS’.
Les tee-shirts HYPPOLITE et GESSICA présentent tous deux un profond décolleté dans le dos, bordé d’une dentelle, caractéristiques également adoptées par des concurrents au vu des pièces fournies par la société intimée, mais se distinguent par leur forme (les manches sont plus longues sur le produit Benda Bili) et leur dentelle. La société DES PETITS HAUTS ne peut revendiquer d’exclusivité sur la dentelle fournie par la société KAWAI et la couleur blanche est commune pour des tee-shirts. Le risque de confusion n’est là encore pas démontré alors que, de surcroît, le produit HYPPOLITE a été commercialisé au cours de la collection printemps-été 2013, le produit GESSICA l’ayant été pendant la collection printemps-été 2016.
Il en est de même des tee-shirts en litige IDALI et TOMETTE d’une part et DALIA d’autre part. S’ils comportent tous une bordure en dentelle sur le bas, de nombreux concurrents commercialisent des modèles similaires (NAF NAF, LA MODEUSE, ASOS, THEORY…), de sorte que la société DES PETITS HAUTS ne peut convaincre quand elle affirme que cette caractéristique est typique de sa marque, et les produits comparés par l’appelante présentent des différences de nature à exclure tout risque de confusion (les modèles DES PETITS HAUTS ont un col rond et des manches longues alors que le modèle Benda Bili est à col en V et a des manches courtes). Il n’y a pas davantage de reprise fautive, susceptible de générer un risque de confusion, par la société Benda Bili.
*le pull BIARRITZ’de DES PETITS HAUTS et le pull SAMARA de Benda Bili :
La société DES PETITS HAUTS dénonce la commercialisation par la société Benda Bili, dans le cadre de sa collection hiver 2016-2017, d’un modèle de pull SAMARA reprenant les caractéristiques de son modèle BIARRITZ : même fil très particulier ‘Moonlight’ provenant de son fournisseur italien de longue date IGEA, présence du même maillage et d’une même déclinaison de couleurs, ce qui rend les pulls en cause interchangeables aux yeux du consommateur.
Les pulls invoqués prétendument identiques sont en réalité des gilets de forme différente, puisque le gilet BIARRITZ DES PETITS HAUTS est à col rond, comporte deux poches et pas de boutons apparents et est uni, alors que le gilet SAMARA est à col V, n’a pas de poche mais trois boutons apparents et présente une frise ajourée sur son bas. Il a été dit que la reprise d’un même fil ne peut être reprochée à la société Benda Bili, à défaut d’exclusivité dont pourrait se prévaloir l’appelante à l’égard de son fournisseur italien, pas plus que la reprise de couleurs – noire et rose pâle, selon les pièces aux débats – qui sont des couleurs banales pour des gilets en maille, non appropriables. Le risque de confusion allégué n’existe pas et ne saurait être tenu pour établi au vu des échanges, sur un blog, entre des consommatrices qui expriment leur indécision face aux deux gilets proposés à la vente sans faire même état de leurs ressemblances mais en relevant qu’ils émanent de deux marques distinctes.
*les pulls’DIJON et DINAS’de DES PETITS HAUTS et le pull LENA de Benda Bili :
La société DES PETITS HAUTS reproche encore à la société Benda Bili d’avoir vendu, au cours de sa collection hiver 2016, un pull et un gilet LENA tricotés avec le fil «’rouge/blanc’» de son fournisseur MAGLIFICIO ADELE mélangé à un fil Lurex, alors qu’elle-même avait choisi ce mélange de fils pour ses pull et gilet DIJON et DINAS commercialisés au cours de la même saison, les vêtements ayant en outre des formes similaires et la même couleur noire.
Mais les formes des pulls et gilets noirs en cause sont des plus classiques, les gilets différant au niveau de leur encolure (col rond /col en V), la société DES PETITS HAUTS ne peut revendiquer une exclusivité sur le fil «’rouge/blanc’» de la MAGLIFICIO ADELE pour lequel elle ne détient aucune exclusivité et l’introduction de Lurex dans les pulls et gilets était une tendance de la saison automne/hiver 2016/2017, ainsi qu’en justifie la société intimée (extrait du site www.marieclaire.fr). Aucune recherche de risque de confusion n’est établie.
* la ceinture PIERRETTE de DES PETITS HAUTS et la ceinture SCARLETT de Benda Bili’:
La société DES PETITS HAUTS fait enfin valoir que la société Benda Bili a mis en vente sur son site une ceinture présentant les mêmes empiècements en forme de feuilles, alternant des feuilles dorées et des feuilles ton sur ton de la couleur de la ceinture, que ceux de la ceinture qu’elle a créée en avril 2016 et présentée au public à partir du mois de juillet de cette même année.
Le motif à base de feuilles (ou de pétales, selon Benda Bili) est le même mais les ceintures diffèrent en ce que la ceinture Benda Bili est entièrement composée d’une alternance de feuilles (ou de pétales) alors que la ceinture DES PETITS HAUTS n’en comporte qu’aux extrémités. En outre, la société Benda Bili démontre qu’elle a utilisé la composition litigieuse à base de feuilles (pétales) sur des sandales SCARLETT qu’elle a conçues en juin 2016 (fiche produit de la sandale SCARLETT) et commercialisées au cours de sa collection printemps/été 2017 et qu’elle décline régulièrement les caractéristiques de ses modèles de chaussures sur des ceintures, ce qui suffit à écarter la recherche fautive d’un risque de confusion ou une appropriation parasitaire.
La société Benda Bili, qui indique employer cinq stylistes, justifie par ailleurs des investissements marketing engagés pour promouvoir ses produits et sa marque (catalogues, communication presse et digitale) – soit 706 115 € pour l’exercice 2015, 1 753 491 € pour l’exercice 2016, 2 483 195 € pour 2017 au 30 septembre de cette année – et des partenariats qu’elle a noués avec des artistes (AA AB, AC AD, AE AF…) ainsi qu’avec diverses marques, françaises ou étrangères (BOMPARD, BONTON, MANOUSH, C, G.KERO, D, NIKE…) et enseignes (La Redoute, Le Bon Marché). La revue de presse fournie par l’intimée montre en outre que la marque et ses produits font régulièrement l’objet d’articles et que la marque compte 1,5 millions d’abonnés sur Instagram. L’ensemble de ces éléments est peu compatible avec l’entreprise de pillage systématique dénoncée par la société DES PETITS HAUTS.
Il n’est en définitive pas démontré que la commercialisation par la société Benda Bili des produits précités procède d’une recherche fautive d’un risque de confusion avec ceux proposés par la société DES PETITS HAUTS ou d’une appropriation illicite du travail de création et des investissements de sa concurrente.
Sur la reprise de la communication
La société DES PETITS HAUTS invoque le suivisme de la société Benda Bili du fait : de la reprise de son concept de communication mis en oeuvre à partir de sa collection A/H 2017, consistant à présenter plusieurs collections au sein d’une même saison, dévoilées successivement, chaque collection étant incarnée par une femme désignée sous le terme ‘héroïne’ ; de la reprise de ses codes – univers rose, doux et poétique – dans sa communication sur les réseaux sociaux, très éloigné de l’univers rock n’roll précédemment revendiqué par l’intimée ; du recours au même mannequin.
La société Benda Bili conteste le suivisme reproché et prétend qu’elle bénéficie d’un positionnement distinct de celui de la société DES PETITS HAUTS, autour de produits ‘classiques et élégants, associant des coupes parfaites à une touche de glamour, de rock, ou ethnique (…), et ayant vocation à devenir des incontournables de la garde robe de la femme parisienne dynamique’, alors que la marque DES PETITS HAUTS situe ses créations autour d »un univers enfantin, poétique voire féérique, généralement accompagné de dessins plutôt naïfs et de décors ludiques aux nuances pastel’.
La société Benda Bili justifie que son concept marketing repose sur quatre collections par an complétées par des séries limitées ou ‘micro-collections’, que ce concept est commenté dans la presse comme constituant une différence par rapport aux autres marques, liée à la vente sur internet ( ‘Son site internet ne lui permettant de mettre en vente que 100 pièces à la fois (merci la technologie !), G AG alors malgré elle le concept des micro-collections qui deviendra plus tard la marque de fabrique de Sézane’) (article www.marieclaire.fr – pièce 50), que dès mars 2017, elle a présenté ses collections au travers de portraits de jeunes femmes (Alyssa, Bambi, Kelsea et Lorelle) et que le terme ‘héroïne’ est couramment utilisé dans l’univers de la mode féminine et du prêt-à-porter (LOUIS VUITTON, LA PERLA, DKNY, […].
Les photographies produites par la société DES PETITS HAUTS pour justifier de la reprise de ses codes par la société Benda Bili dans sa communication sur les réseaux sociaux (sa pièce 66), issues des comptes Instagram des deux sociétés, montrent de part et d’autre des univers rose/fushia, dorés, poudrés, doux, fleuris, très ‘girly’, correspondant à un prêt-à-porter destiné principalement à des femmes jeunes, secteur sur lequel opèrent les deux sociétés en litige, sans qu’il soit de surcroît vérifié, comme le souligne l’intimée, que les publications de la société DES PETITS HAUTS sont systématiquement antérieures à celles émanant de la société Benda Bili.
La reprise fautive d’idées innovantes alléguée par la société DES PETITS HAUTS n’est en conséquence pas établie.
Enfin, la société DES PETITS HAUTS ne peut tirer utilement argument du fait que la société Benda Bili a recouru pour la promotion de sa collection printemps/été 2018 au même mannequin auquel elle avait elle-même fait appel pour présenter sa collection automne/hiver 2017. Aucune exclusivité ne peut, là encore, être revendiquée par l’appelante. En outre, le mannequin considéré, qui ne jouit pas d’une particulière notoriété, a été sollicité par la société Benda Bili dans le cadre d’une collection capsule pour sa collection printemps/été 2018 alors qu’il a été vu porter des vêtements de la collection automne/hiver 2017 de la société DES PETITS HAUTS, notamment un bonnet turban, de sorte que le risque de confusion pour les consommatrices n’est nullement démontré.
Pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, aucun des comportements dénoncés ne pouvant être considéré comme fautif, que ce soit pris séparément ou en combinaison, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DES PETITS HAUTS de toutes ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande pour procédure abusive et vexatoire de la société Benda Bili
La société Benda Bili soutient que l’action de la société DES PETITS HAUTS a été introduite non seulement avec une légèreté blâmable, mais également avec l’intention de lui nuire, l’argumentation adverse reposant sur une accumulation d’affirmations fantaisistes, des extrapolations simplistes et grossières et un dénigrement constant de ses salariées.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. De même, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, le rejet des prétentions de la société DES PETITS HAUTS ne permet pas de caractériser de tels comportements et la société Benda Bili ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande, en ce qu’elle porte sur l’appel interjeté par la société DES PETITS HAUTS, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DES PETITS HAUTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société DES PETITS HAUTS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Benda Bili peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Benda Bili de sa demande pour procédure abusive et vexatoire,
Condamne la société DES PETITS HAUTS aux dépens d’appel et au paiement à la société Benda Bili de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE