Dénonciation calomnieuse : les conditions à connaître 

Dénonciation calomnieuse : les conditions à connaître 

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Une dénonciation calomnieuse est un délit qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Définition de la dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal est la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Sanction de la dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 

La fausseté du fait dénoncé

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.  En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Les conditions de la dénonciation calomnieuse

Plusieurs conditions sont nécessaires pour que les faits de dénonciation calomnieuse constituent l’infraction ainsi visée à savoir : – avoir été dirigés contre une personne déterminée ; – être passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; – avoir été dénoncés à une autorité, à un supérieur hiérarchique ou à une personne pouvant saisir une autorité compétente, – être inexacts, – l’auteur de la dénonciation doit être conscient de la fausseté de ses accusations. L’article 226-11 du code pénal prévoit que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Deux situations distinctes peuvent se présenter : – la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, considère qu’il n’y a pas eu commission du délit pénal imputée à la personne dénoncée ou que ces faits ne sont pas imputables à celle-ci, et le délit est alors constitué, – la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, est rendue au bénéfice du doute et il appartient alors au juge saisi d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée.
16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05709 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 16 MARS 2023 N° 2023/122 N° RG 22/05709 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAF [C] [F] C/ [P] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Laura TAFANI -Me Elise GHERSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04025. APPELANT Monsieur [C] [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/32229 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE. INTIME Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [C] [F] expose que le 17 mai 2018 il s’est plaint auprès du directeur de la galerie [Adresse 5] de [Localité 6] d’un stationnement irrégulier d’une automobile auprès de son scooter quand il a été sorti de force de ce bureau par trois agents de sécurité. Il a appelé les pompiers et les agents de sécurité ont invoqué un prétendu vol dont il aurait été l’auteur. M. [Z] a appelé la police nationale pour le faire arrêter, il a été placé en garde à vue pendant 27 heures puis invité à lui verser une somme de 300€ sur le fondement d’une ordonnance pénale qu’il a contestée. Il explique que ce refus a entraîné sa convocation devant le tribunal de police qui l’a relaxé des faits de violences légères qui lui étaient reprochées. Il ajoute que lorsqu’il a récupéré son scooter le 19 mai 2018 au matin des effets placés dans le coffre de la selle avaient disparu. Par acte du 9 novembre 2021, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour le voir condamner sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1240 et suivants et de l’article 226 -10 du code pénal à lui verser la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral, 1432€ venant indemniser son préjudice matériel, et 1000€ au titre de son préjudice corporel. Par jugement du 16 mars 2022, réputé contradictoire en l’absence de M. [Z] qui n’a pas comparu, cette juridiction a : – débouté M. [F] de ses prétentions ; – condamné M. [F] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré sur le fondement de l’article 1240 du code civil, – que M. [F] qui soutient avoir été victime de diffamation et de dénonciation calomnieuse respectivement sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1880 et 226-10 du code pénal, ainsi que de violence et du vol de ses affaires personnelles verse un certain nombre de pièces qui ne permettent pas de démontrer que le dépôt de plainte de M. [Z] constitueraient une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, – s’agissant du caractère calomnieux de la dénonciation au sens de l’article 226-10 du code pénal, M. [F] ne démontre pas qu’il aurait bénéficié d’une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Il existe un doute sur le fait que M. [Z] aurait faussement dénoncé des faits de tentative de vol imputables à M. [F], – que la plainte pour violences volontaires a été poursuivie par le parquet de Nice selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale et M. [F] doit apporter la preuve du caractère mensonger de la dénonciation de violences volontaires qu’il aurait commises. En l’absence de preuve du caractère mensonger de la plainte déposée par M. [Z] à son encontre, sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ne peut prospérer. Enfin sur les blessures qu’il impute à M. [Z], le tribunal a considéré que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au présumé auteur. Par acte du 19 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 11 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de : ‘ juger recevable et bien fondé son appel ; ‘ rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la partie adverse ; ‘ réformer le jugement dans les termes de son acte d’appel ; ‘ constater en conséquence l’atteinte à l’honneur et à la considération portée à sa personne par M. [Z] ; ‘ juger que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile personnelle puisque le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est établi ; ‘ le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’aggravation de son état psychologique ; ‘ le condamner à lui payer la somme de 1432€ au titre du préjudice matériel qu’il a subi à la suite du vol de ses effets personnels ; ‘ le condamner à lui payer la somme de 1000€ au titre de son préjudice physique ; ‘ statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme en matière d’aide juridictionnelle et condamner M. [Z] à verser à son conseil Maître Laura Tafani, son avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; ‘ condamner M. [Z] aux dépens. Il fait valoir que l’atteinte à l’honneur qui résulte de l’infraction de diffamation prévue et réprimée par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui va venir porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué. Il faut donc un acte d’allégation ou un acte d’imputation portant sur un fait précis, qui doit être attentatoire à l’honneur ou à la considération d’une personne soit en rapportant les propos d’autrui, soit à partir de ses propres constatations. Au cas d’espèce, il soutient que M. [Z] qui était agent de sécurité incendie a manifestement abusé de son pouvoir en le touchant, en le sortant de force et en le violentant alors qu’il n’avait ni tenté de commettre ni commis une infraction. Cela n’a pas empêché M. [Z] de déposer plainte de façon injustifiée en le nommant ce qui a conduit à sa garde à vue, et alors qu’à ce jour il n’a jamais été condamné pour les faits dénoncés puisqu’il a été relaxé des chefs de la poursuite quatre ans après. M. [Z] a fait état de blessures qui en réalité étaient imputables à une fracture largement antérieure aux faits. Il soutient qu’il a été victime de blessures pour lesquelles il a fait établir un certificat médical de constatation. Il se déduit de cet ensemble que M. [Z] a fait état d’un fait précis à savoir des violences qu’il aurait commises sur sa personne. Cette affirmation est fausse et il a dû se justifier et porter le fardeau pendant quatre années de cette déclaration mensongère. Il ajoute qu’à ce jour il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse qui fait l’objet d’une instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nice. Il demande la réparation des préjudices qu’il a subis en signalant qu’il est handicapé et reconnu comme tel pour présenter une incapacité permanente dont le taux est compris entre 50 et 80 %. Les faits ont eu des conséquences sur son état psychologique qui s’est aggravé ce qui justifie paiement d’une somme de 3000€ venant indemniser son préjudice moral. Il a également été victime du vol de ses effets personnels qui se trouvaient dans le coffre de son scooter. Ce vol n’aurait pas eu lieu s’il n’avait pas fait l’objet d’une garde à vue à la suite des allégations de M. [Z] et pour un montant de 1432€ dont il sollicite la réparation. Les souffrances qu’il a endurées à l’occasion du préjudice physique dont il a été victime justifient paiement d’une somme de 1000€. Dans ses conclusions du 22 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : ‘ constater la mauvaise foi manifeste de M. [F] ; ‘ constater que M. [F] ne s’appuie sur aucun élément probant pour justifier d’une quelconque condamnation à son encontre ; ‘ constater que M. [F] qui saisit la cour est lui-même condamné par diverses juridictions à lui verser des dommages-intérêts qu’il n’a toujours pas acquittés ; ‘ confirmer en conséquence purement et simplement le jugement qui a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ‘ condamner M. [F] lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fournit quelques éléments sur la personnalité de M. [F] qui est coutumier de procédures qu’il engage notamment auprès d’employés qui exercent au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6]. L’une de ces procédures a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 17 mai 2022 qui a stigmatisé la multitude des procédures qu’il a engagées à l’encontre d’autres commerçants niçois par citation directe. Procédurier dans l’âme et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle il n’hésite pas à multiplier les saisines judiciaires. Sur les faits qui lui sont reprochés, il explique que le 17 mai 2018, M. [F] s’est introduit dans le bureau de la direction de la galerie [Adresse 5] de [Localité 6] en l’absence du directeur et de tous membres du personnel. En sa qualité d’employé à la sécurité, il est intervenu pour l’évacuer des lieux mais il n’a pas obtempéré et il s’en est pris violemment aux agents de sécurité. À la suite de ces faits il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Si le tribunal de police de Nice par décision du 2 mai 2022 a relaxé M. [F] des faits de la poursuite, en l’espèce des violences volontaires, c’est par manque d’éléments. Il ajoute néanmoins que la plainte pour vol que M. [F] a déposée n’a pas été suivie d’effet. En tout état de cause M. [F] n’avait rien à faire dans les bureaux de la direction de Carrefour qu’il a refusé de quitter en provoquant un esclandre et en s’en prenant au personnel de sécurité. La cour devra constater que : – la plainte que M. [F] a déposée le 21 mai 2018 pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite, – il a sollicité des dommages-intérêts pour violences volontaires sans jamais porter plainte et en tout état de cause s’il a fait, la plainte n’a pas été suivie d’effet. Il explique qu’il a été blessé lors des faits et il produit des certificats médicaux venant attester de ses blessures correspondant à une nouvelle fracture de l’hypophyse choroïde gauche l’obligeant à une immobilisation du coude. Il subit un véritable harcèlement de la part de M. [F] et il doit faire face à des frais de procédure et d’avocat dans la mesure où il ne peut pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ce qui n’est pas le cas de M. [F]. Le jugement sera purement et simplement confirmé. L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose de démontrer la preuve de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant. M. [F] soutient qu’il a été victime : – de diffamation sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, – de dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal, – du vol de ses effets personnels, – de blessures. M. [F] reproche à M. [Z] d’avoir affirmé qu’il avait été victime de sa part de faits de violences, affirmation qu’il juge non fondée, injustifiée et fausse, et qui l’a placé dans une situation délicate et inconfortable puisqu’il a fait l’objet d’une garde à vue, et que pendant ce temps des objets se trouvant dans son scooter lui ont été dérobés. Il considère que M. [Z] a porté atteinte à son honneur en déposant une plainte pour tentative de vol et violences volontaires, accompagnée d’un certificat médical. Sur la diffamation L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ces faits constituant un délit. En l’espèce, M. [F] ne justifie pas de la condition de publicité exigée par ce texte sur lequel il fonde son action de ce chef, et le jugement qui l’a débouté est confirmé. Sur la dénonciation calomnieuse M. [F] reproche en second lieu à M. [Z] des faits de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal qui prévoit que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour que les faits de dénonciation calomnieuse constituent l’infraction ainsi visée à savoir : – avoir été dirigés contre une personne déterminée ; – être passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; – avoir été dénoncés à une autorité, à un supérieur hiérarchique ou à une personne pouvant saisir une autorité compétente, – être inexacts, – l’auteur de la dénonciation doit être conscient de la fausseté de ses accusations. Les trois premières conditions sont réunies, mais restent à examiner les deux dernières. L’article 226-11 du code pénal prévoit que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Deux situations distinctes peuvent se présenter : – la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, considère qu’il n’y a pas eu commission du délit pénal imputée à la personne dénoncée ou que ces faits ne sont pas imputables à celle-ci, et le délit est alors constitué, – la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, est rendue au bénéfice du doute et il appartient alors au juge saisi d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée. En l’espèce, pour fonder sa demande tendant à voir juger que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile, M. [F] s’appuie sur la décision du 2 mai 2022 du tribunal de police de Nice devant lequel il comparaissait pour avoir à Nice, le 17 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours, sur M. [P] [Z], et qui l’a relaxé des fins de la poursuite. . Sur le fond le tribunal de police a rappelé les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. M. [Z], agent de sécurité a expliqué qu’en prenant son service il a constaté la présence d’un individu dans les locaux de la direction de la sécurité de la galerie marchande. Il est allé se changer puis en revenant il a trouvé un homme qui s’est avéré être M. [F], dans le bureau en train de débrancher les fils de l’ordinateur. Il a alors contacté son collègue M. [G] et appelé le directeur M. [J]. M. [G] et M. [Z] ont demandé à M. [F] de quitter les lieux ce qu’il a refusé de faire. M. [J] est arrivé, il a reconnu M. [F] avec qui il a dit avoir eu environ trois semaines auparavant une discussion sur un emplacement de stationnement, et il a demandé à ses deux agents de sécurité de le sortir du bureau. M. [Z] a déclaré que c’est à ce moment là que M. [F] lui a ‘fait une balayette’, il a touché le mur, n’a pas pu se rattraper et il est tombé, recevant alors un coup de pied au visage. M. [J] a expliqué que M. [F] avait alors attrapé fortement M. [Z] au niveau du bras en lui disant ne me touchez pas puis il s’est allongé sur le sol ne voulant plus bouger. M. [G] a confirmé cette version en ajoutant que M. [F] s’était jeté par terre comme un fou en criant ne me touchez pas. Avec M. [Z] ils ont attrapé M. [F] par la ceinture et par les pieds pour le faire sortir alors que l’intéressé se débattait. Il s’avère que M. [Z] a été examiné par un médecin légiste le 18 mai 2018, qui a relevé la présence d’abrasions des membres supérieurs et une inflammation du coude gauche, justifiant une incapacité totale de travail de trois jours. Confronté aux dénégations de M. [F] qui a expliqué qu’il souffrait de troubles obsessionnels et compulsifs et qu’il ne supportait pas d’être touché, le tribunal a considéré qu’il ne résultait pas du dossier que les faits de violences reprochés à [F] [C] soient caractérisés en ajoutant que s’il était avéré que M. [Z] avait été blessé après l’avoir maîtrisé avec l’aide de son collègue, il existait des divergences dans les déclarations de M. [Z] de M. [J] et de M. [G] qui ne permettent pas d’avoir de certitudes sur la manière dont les faits se sont déroulés. Dans le doute, il convient en conséquence de relaxer [F] [C] des fins de la poursuite. Il ne se déduit pas de cette décision, et de la motivation adoptée qui la soutient, que les faits dénoncés par M. [Z] sont faux et qu’il a été conscient de la fausseté de ses accusations, et ce d’autant plus que l’examen médical qu’il a subi a caractérisé la réalité de blessures qu’il a présentées à l’issue de la scène du 17 mai 2018 dans les locaux du centre commercial ; le juge ayant considéré que ces faits n’étaient pas suffisamment caractérisés, ce qui ne suffit pas à démontrer le caractère inexact ou faux des déclarations de M. [Z]. Par conséquent, M. [F] est débouté de ce chef et de sa demande en paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêt. Sur la tentative de vol Dans les pièces fournis aux débats devant la cour figure la plainte déposée par M. [Z] visant des faits de violences volontaires. Au cours de cette audition et dans sa toute première partie, M. [Z] a expliqué avoir vu M. [F] dans le bureau de la direction en train de débrancher les fils de l’ordinateur. M. [F] ne produit aucun document permettant d’affirmer qu’une prévention de tentative de vol, aurait été retenue à son encontre par le parquet de Nice, mais surtout il n’établit pas le caractère mensonger de ces propos rapportés par M. [Z] devant les services de police. Sur le préjudice matériel M. [F] considère que M. [Z] a engagé sa responsabilité puisqu’il a été placé en garde à vue immédiatement après les allégations de violences et de tentative de vol et que c’est pendant son maintien dans les locaux du commissariat qu’il a été victime d’un vol de ses effets personnels dans le ‘top case ‘ de son scooter. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du lien de causalité, ces allégations de vol ne reposent que sur les propres déclarations de M. [F], et sans aucun autre élément objectif produit aux débats et de nature à les corroborer. Il est donc débouté de sa demande en paiement de somme et de ce chef. Sur l’indemnisation du préjudice corporel M. [F] allègue un préjudice corporel dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 1000€ et fait état d’un certificat médical du 19 mai 2018 mentionnant un hématome du bord interne de l’orbite droit et des érosions cutanées superficielles des mains. Le jugement du tribunal de police du 2 mai 2022 relate les déclarations des protagonistes et notamment celles de M. [J] et de M. [G], le premier expliquant que lorsqu’il a demandé à ses agents de la sécurité de faire sortir l’individu, M. [F] s’est allongé sur le sol et le second qu’il s’est jeté par terre comme un fou en hurlant de ne pas le toucher. Par conséquent, M. [F] dont les blessures ont pu être occasionnés par ce brusque élan au sol, ne démontre pas qu’il aurait été victime de la part de M. [Z] de blessures physiques. Il est donc débouté de sa demande. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. M. [F] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne justifie pas d’allouer à M. [Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, – Confirme le jugement, et y ajoutant, – Déboute M. [F] et M. [Z] de leur de sa demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; – Condamne M. [F] aux entiers dépens d’appel. La greffière Le président

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