Dénonciation calomnieuse : 9 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.862

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Dénonciation calomnieuse : 9 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.862

9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-10.862

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° Z 19-10.862

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-10.862 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [H] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce entre M. [P] et Mme [I] aux torts exclusifs de l’époux et d’avoir ainsi débouté M. [P] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [I] ;

Aux motifs que « sur la demande principale :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [H] [I] justifie avoir été victime à plusieurs reprises de violences de la part de son conjoint ;
Elle verse aux débats un premier certificat médical daté du 3 novembre 2011 établir par le docteur [S] à [Localité 4], dans lequel elle signale avoir reçu des coups de pieds et des coups de poings multiples aux membres supérieurs et inférieurs avec menaces verbales, le médecin constatant des ecchymoses et un stress avec anxiété généralisé, et délivrant une ITT de 4 jours. Cet incident a donné lieu à un premier départ de l’épouse du domicile conjugal pour être alors prise en charge dans un centre d’hébergement, avant de reprendre la vie commune.
Mme [H] [I] dépose ensuite une plainte le 26 janvier 2012 au commissariat de [Localité 4], indiquant avoir reçu des coups de pieds dans les jambes et reçu des claques la veille de la part de son mari, et être allée aux urgences de l’hôpital ; elle produit pour l’établir un certificat médical du service des urgences daté du 25 janvier 2012 constatant des hématomes des deux jambes et des céphalées, compatibles avec les faits relatés, avec une ITT fixée à 4 jours.
Mme [H] [I] dépose enfin une nouvelle plainte le 6 août 2013 au commissariat de [Localité 5], elle indique s’être enfuie de la maison dans les Vosges, après avoir subi des violences de la part de son conjoint, et produit un certificat médical du docteur [T], constatant des douleurs cervicales, des douleurs aux bras, de nombreux hématomes aux jambes, sans toutefois mentionner d’ITT.
Le centre d’accueil des femmes en difficulté de [Localité 5] qui a alors accueilli l’épouse, précise dans un recueil d’information préoccupante versé au dossier, que Mme [H] [I] et ses deux filles sont arrivées en urgence le mardi 30 juillet accompagnées de l’assistante sociale de secteur, Mme [H] évoquant alors des violences subies par son mari durant le week end précédant et en présence des enfants.
Ce signalement aboutira à la saisine du juge des enfants.
La répétition de ces violences dénoncées par l’épouse et imputées au mari, quand bien même les plaintes n’ont pas abouti à une condamnation pénale, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune.
-sur la demande reconventionnelle :
De son côté, M. [F] [P] reproche à son épouse d’avoir cherché par tous les moyens à l’évincer de la vie de ses filles et de l’avoir injustement accusé d’être un mari violent et incestueux, et ajoute avoir déposé à son encontre cinq plaintes pour dénonciation calomnieuse.
Toutefois dans le contexte de violences conjugales ci-dessus décrit et caractérisé, et en l’absence totale de confiance entre les parents, certains gestes ou paroles des enfants ont pu légitimement inquiéter la mère. En tout état de cause, aucune infraction de nature sexuelle n’a jamais été reprochée par la mère au père des enfants.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, depuis l’ordonnance de non-conciliation, le père exerce régulièrement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, qu’il est associé au suivi de ses enfants par le biais de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Il en résulte qu’aucune violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est caractérisée à la charge de l’épouse.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point » (arrêt p. 7 in fine à p. 9, § 2) ;

Alors que le divorce pour faute d’un époux ne peut être prononcé que si son conjoint a justifié de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune imputables à l’autre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [P] en raison de répétition de violences dénoncées par l’épouse et imputées par elle au mari, et de l’absence de faute commise par l’épouse ; qu’en statuant ainsi, sans constater que M. [P] était l’auteur desdites violences invoquées par Mme [I], ce qu’il a contesté en produisant cinq plaintes pour dénonciation calomnieuse, et ce que des certificats médicaux et des plaintes classées sans suite ne pouvaient établir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 1353 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la part contributive de M. [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfants, soit 300 € au total,

Aux motifs qu’« il ressort du dossier que les ressources mensuelles de Mme [H] [I] sont constituées des prestations sociales pour un montant de 1031 €, qu’elles ne sont toutefois pas actualisées ; qu’elle indique faire face à des dépenses d’hébergement mais ne vise et ne produit aucune pièce sur ce point.
De son côté, M. [F] [P], justifie percevoir, en qualité de gérant de la SARL MB services à [Localité 3], ainsi qu’il est mentionné dans ses bulletins de salaire, un revenu salarial mensuel net de 744 € pour l’année 2017. Il indique être en mesure d’exercer désormais son activité professionnelle à [Localité 5], s’agissant d’une activité consistant essentiellement dans la consultation et le dépannage mais ne fournit aucune pièce actualisée relative à l’évolution des activités de sa société depuis 2016. Il produit sur ce point un courrier de son comptable daté du 23 janvier 2017 indiquant la tenue prochaine d’une assemblée générale ordinaire en vue de l’approbation des comptes de l’exercice annuel, mais ne verse pas aux débats le compte rendu de l’assemblée générale relatant les décisions qui ont été prises pour l’avenir de sa société. Il indique pourtant être associé à 50 % de son entreprise, mais ne fournit aucune pièce relative à l’évolution des activités de sa société depuis 2016. Il ne verse pas non plus aux débats sa déclaration fiscale pour l’année 2016 et 2017. En tout état de cause, il ne justifie pas de son impécuniosité.
Il justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 238 €
depuis le 2 mai 2017, et percevoir une allocation d’aide au logement de 65€
en octobre 2017, d’une taxe foncière de 64 € par mois pour le logement de [Localité 3], et de 41 € par mois pour la taxe d’habitation.
Au vu de ces éléments et des besoins des enfants aujourd’hui âgés de 6 ans et 5 ans, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du père une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150 € par mois et par enfant » (arrêt p 10, § 5 et suiv., & p. 11) ;

Et aux motifs, à les supposés adoptés du jugement, qu’« en ce qui concerne la contribution aux frais d’entretien de l’enfant, il est rappelé qu’en dehors des charges fixes (loyer, remboursement de prêt immobilier, impôts, autre pension alimentaire) il n’y a pas lieu d’examiner les autres charges personnelles des parties, car en raison de son caractère alimentaire, le versement de cette contribution est prioritaire sur tout autre engagement personnel contracté par les parents.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources mensuelles actuelles de Mme [P] sont constituées par le RSA et les prestations sociales pour un montant de 1 031 €.
M. [P] dit que ses ressources mensuelles sont de l’ordre de moins de 750 € depuis 2013.
Cependant force est de constater que M. [P] ne produit pas d’élément sur ses revenus postérieurs à l’année 2014.
Ainsi les comptes annuels de l’EURL MB service dont M. [P] est gérant concernent l’exercice du 01/08/2013 au 31/07/2014 !
Il convient dès lors de tirer les conséquences de son défaut de production de pièces actualisées justifiant de ses ressources et de faire droit à la demande de paiement d’une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, soit au total 300 € » (jugement p 10, § 7 et suiv.) ;

1°) Alors que la cour d’appel doit s’expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties à l’appui de leur argumentation ; que M. [P] a versé aux débats une lettre du 28 octobre 2016 par laquelle l’expert-comptable de la société MB services lui indiquait que la rentabilité de la société s’était fortement dégradée les trois dernières années, engendrant trois pertes successives et telle que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social et qu’il était nécessaire de mettre en place des solutions pour enrayer cette situation ; qu’en considérant que M. [P] ne justifiait pas de son impécuniosité sans s’expliquer sur cet élément permettant d’établir au contraire qu’il n’était pas en état de subvenir financièrement à l’entretien de ses enfants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que M. [P] a versé produit sa déclaration au titre des revenus 2015 et des revenus 2016 ; que la cour d’appel a retenu qu’il ne versait pas aux débats sa déclaration fiscale pour l’année 2016 et 2017 ; qu’en statuant ainsi, la cour a dénaturé par omission lesdites déclarations au titre des revenus 2015 et 2016, en violation de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors qu’en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

 


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