Dénonciation calomnieuse : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-85.487

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Dénonciation calomnieuse : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-85.487

28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-85.487

N° A 22-85.487 FS-N

N° 01329

RB5
28 septembre 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Grasse sur citation directe des époux [O] contre diverses personnes dont le maire de Cannes, le directeur général de la police nationale et Mme [G] [P], ancien procureur de la République de Grasse et actuellement procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion des chefs de dénonciation calomnieuse, harcèlement moral, abus de pouvoir, « délégation illégale de mise en unité psychiatrique », mise en danger d’autrui, non-assistance à personne en danger, faux en écriture publique, « déni de justice par prise à partie ».

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

 


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