Dénonciation calomnieuse : 28 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.622

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Dénonciation calomnieuse : 28 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.622
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28 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-82.622

N° M 22-82.622 F-D

N° 1066

28 JUIN 2022

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022

M. [D] [Y] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 6 mai 2022, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 4 avril 2022, qui, pour outrages, l’a déclaré coupable et l’a dispensé de peine.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question est ainsi rédigée :

« Les dispositions législatives susvisées [l’article 585 du code de procédure pénale] portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, aux principes de clarté, de précision, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et au droit à la présomption d’innocence, garantis notamment par les articles 4, 5, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’elles disposent que le demandeur en cassation est condamné pénalement et qu’elles le définissent et le réduisent que par ce terme de « condamné pénalement » alors que le pourvoi en cassation induit qu’il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel en application de l’article 569 du CPP donc que le demandeur en cassation est prévenu et non condamné ? ».

2. La deuxième question est ainsi rédigée :

« Les articles 434-24 et 433-3 du code pénal et les articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale, pris isolement et dans leurs applications combinées, tels qu’interprété-s par les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation, portent-ils atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit a un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d’égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d’égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, au principe ne bis in idem, au principe d’individualisation des peines, au principe de séparation des pouvoirs, aux principes d’indépendance et d‘impartialité de la justice et de séparation des autorités de poursuite et de jugement, et aux droits de résistance a l’oppression, a la présomption d’innocence, à la liberté de conscience et d’opinion, à la libre communication des pensées et des opinions, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d‘arrestation d’une rigueur non nécessaire, et au droit a un recours juridictionnel effectif, et aux objectifs a valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs des infractions, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par les articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
1/ en ce qu’ils ne prévoient pas, du magistrat outrage et/ou menace, sinon vise quand les faits sont indirects, l’obligation d’un dépôt de plainte ou bien son accord sur les poursuites ou bien une délibération prise par une assemblée générale de magistrat du tribunal ou de la cour requérant les poursuites, comme cela est possible dans certains cas définis dans la décision du Conseil Constitutionnel 2013-350QPC avec lesquels nous pouvons faire une analogie mutatis mutandis concemant le préjudice subi – alors que l’outrage et/ou la menace doivent lui être adressés expressément ou que les propos doivent lui être rapportes et lui créer un préjudice, une atteinte à sa dignité, une intimidation – rendant ainsi possible la condamnation d’un individu sur des conjectures sans etre certain que le magistrat présumé visé ait eu un réel echo de l’outrage et/ou de la menace quand ils sont indirects, le privant ainsi de son droit a la présomption d’innocence et de surcroît, rendant la prévention de l’infraction indéfinissable ?
2/ en ce qu’ils privent l’individu poursuivi de pouvoir se défendre avec contradictoire et armes égales, et le privent aussi de démontrer qu‘il a pu étre provoque et qu‘il se défend ou bien résiste a ]’oppression si tout le contexte est éludé par violation du principe du contradictoire notamment s‘il n’y a ni plainte ni accord ni assemblée générale de magistrat ?
3/ en ce qu’ils créent une distinction sociale infondée entre un magistrat injurié et/’ou menacé et un citoyen lambda injurié et/ou menacé qui doit déposer plainte en donnant son identité complète et son adresse alors que le magistrat en est dispense, mai s aussi et surtout vis a vis du défendeur qui peut demander une confrontation et bénéficier du principe du contradictoire, d’un procès équitable et des droits de la défense qui respectent l’équilibre des droits des parties, uniquement face a un justiciable lambda étant donné que concernant le magistrat, un soit-transmis ou bien quand l’outrage et/ou la menace sont indirects, un soit-transmis au parquet d’un magistrat ou d’un tiers qui préjuge d’une culpabilité d’outrage et/ou de menace sur un autre magistrat sans qu‘il n’y ait aucune certitude quant a la remontée des faits présumés au magistrat dont ils sont destines, ou bien une interprétation par un parquetier d’un écrit ou d’un autre acte qui pourrait matérialiser ces infractions évoquant un tiers-magistrat suffisent at faire condamner un individu privé de défense et préjugé coupable avec automaticité, et plus encore du fait que le magistrat peut se constituer partie civile, a posteriori suite l’avis d’audience qui lui sera adresse, et obtenir des dommages-intérêts, alors qu’en cas de relaxe du prévenu, ce dernier ne pourra rien obtenir du magistrat directement car ce dernier n’a pas engage les poursuites alors qu‘il est présumé victime, créant une discrimination injusti ée ?
4/ en ce qu’ils permettent que les poursuites de ces délits puissent avoir pour support un soit-transmis ou un autre acte ou pièce comme une audition pouvant provenir d’une autre procédure qui peut a posteriori être entachée de nullité et donc vicier la poursuite de l’infraction en cours ou bien compromettre ou subroger une éventuelle saisine d’une juridiction comme une chambre de l’instruction ?
5/ en ce qu’ils ne distinguent pas les situations pour lesquelles il faudrait recourir à une plainte du magistrat victime ou a son accord sur les poursuites ou a une dénonciation ou a un avis donné d’une autorité constituée, d’un of cier public, d’un fonctionnaire, ou it une délibération prise par une assemblée générale de magistrats du tribunal ou de la cour requérant les poursuites, selon que le préjudice et/ou la victime est direct ou indirect, et ceci au regard de la régularité de la suite de la procédure en application des articles 15-3 et 40 du CPP d’une part, et au regard de la présomption d’innocence quant a l’incertitude qui règne quant a la connaissance des faits par le magistrat visé, d’autre part ?
6/ en ce qu’ils disposent, alors même que seul le parquet peut estimer qu’un fait est susceptible de recevoir une qualification d’infraction en amont du juge qui peut, seul, décider et juger si l’infraction est constituée, que les autorites constituées, les o iciers publics et les fonctionnaires désignés a l’article 40, comme des magistrats ou des greffiers, quand l’outrage et/ou la menace présumé est indirect, ont le pouvoir de préjuger d‘une infraction à la loi pénale ou de quali er une infraction privant ainsi l’auteur présumé de l’infraction présumée du droit à la présomption d’innocence, des droits de la défense et du principe du contradictoire et d‘égalité de tous devant la loi et violant en sus les principes de séparation des autorités de poursuite et de jugement et d’indépendance de la justice ?
7/ en ce qu’ils peuvent aboutir a la condamnation d’un individu sans qu‘il y ait de victime et de certitude quant a la réalité d’un préjudice subi par une réelle victime c’est a dire sans certitude quant a la. connaissance des faits par le magistrat vise a cause de l’interprétation constante des textes par les juges galvaudant la volonté du législateur avec ce « rapporteur nécessaire » on « correspondant obligé » (Cass.Crim.,10 janvier 2017 n° 16-81558 mais surtout Cass.Crim., 23 mai 2018 n°l7-82355) seul arret publie an bulletin disposant qu‘il y aurait une automaticité de ce que les faits de menace soient rapportes du fait d’une obligation interprétée comme telle par la chambre criminelle, alors que la menace est un outrage, donc on passe d’un rapporteur nécessaire e un rapporteur oblige et automatique) faisant risquer une condamnation – ou tout du moins des arrestations et privations de liberté d’une rigueur non nécessaire (interpellation, garde a vue et certaines détentions provisoires articles 394 demier alinea et 396 du CPP) qui n’entrent pas dans l’0ffice du juge qui jugera le fond après que les droits et libertés garantis par la Constitution ont pu être violés, et que le risque d’arbitraire donc de violation du principe d’impartialité de la justice dans
les cas concernant leurs collègues du même tribunal ou de la même cour est très sérieux, sinon courant voire systématique – sur de simples conjectures, sur des délations, qui préjugent d’une culpabilité ou de la constitution ou non d‘une infraction, privant ainsi le justiciable du droit a la présomption d’innocence, des droits a la liberté individuelle et de ne pas faire l’objet d‘arrestation d’une rigueur non nécessaire, et du droit a une procédure juste, équitable, contradictoire, le privant aussi de jouir pleinement de l’effectivité des droits de la défense et de l’égalité des citoyens devant la loi, et en outre violant le principe de séparation des pouvoirs en galvaudant la volonté du législateur et en usurpant son pouvoir avec la création d’un délit « obligé » à intention coupable automatique, sans réel caractère intentionnel, violant de plus fort les droits et libertés garantis par la Constitution sus-mentionnés ?
8/ en ce que le défaut de dépôt de plainte ou d’accord du magistrat vise, ou d‘une délibération d’une assemblée générale de magistrats requérant des poursuites, ainsi que l’interprétation actuelle des textes avec ce «rapporteur nécessaire » ou « correspondant obligé », rendent indé nissable la prévention de l’infraction – juridiquement, dans l’espace et dans le temps ?
9/ en ce qu’ils sont censés punir les atteintes a l’autorité de l‘Etat alors que la règle et l‘usage devenue la norme sont que les magistrats présumés victimes reçoivent systématiquement un avis d’audience en application des articles 391 et 393-1 du CPP, démontrant ainsi que ces dispositions législatives ne punissent plus les atteintes it l’autorité de l’Etat mais punissent, de fait, la présumée intimidation ou atteinte a. la dignité ou autre préjudice subi par ces magistrats, démontrant que l’interprétation des textes les reconnaît ainsi comme une victime, sans que leur dépôt de plainte ou leurs accords ou bien qu’une assemblée générale de magistrat du tribunal ou de la cour soient nécessaires aux poursuites et soient prévus pour rendre compte du préjudice réellement subi alors qu’ils peuvent se constituer partie civile et obtenir des dommages-intérêts alors que le prévenu ne pourrait rien obtenir de ces demiers en cas de relaxe, violant ainsi le droit a la présomption d‘innocence de l’auteur présumé ainsi que ses droits de la défense et a une procédure contradictoire et de plus fort du fait du viol du principe de séparation des pouvoirs, alors que l’application de l’article 15-3 du CPP dans toutes les procédures suivant une plainte ou la dénonciation d’un justiciable victime d’une infraction auprès du PR entraîne automatiquement un soit-transmis stéréotypé pré-imprimé de ce demier a un OPJ stipulant « pour recevoir la plainte par procès-verbal » et a n qu‘il véri e le préjudice subi a n de régulariser la procédure et par la même, de dé nir la prévention de l’infraction, créant de surcroît une différence de traitement injusti ée entre magistrat et non-magistrat, une distinction sociale infondée ?
10/ en ce qu’ils repriment le simple fait d’écrire ou dire son opinion dans un écrit ou un acte ou une parole au cours d’une instance pénale si l’individu y critique une procedure d’instruction qu‘il peut juger minable, ou le fait de penser et dire et interpréter qu’elle consiste en un déni de justice quand aucun acte d’instruction a été fait, ou le fait de simplement décrire factuellement le cornportement du magistrat lors de l’instruction ou de son audition ?
11/ en ce qu’ils ne dé nissent pas suffisamment les éléments constitutifs des délits comme le geste et la menace et que le geste peut être aussi une menace ?
12/ en ce qu’ils sont interprétés par les jurisprudences avec contradiction ?
13/ en ce qu’ils emploient le terme « menace » de manière imprécise, pas claire et inintelligible, qui peut en outre constituer aussi bien le délit d‘outrage que le délit de menace du fait de cette trop vaste et vague acception pouvant entraîner deux poursuites ou condamnations pénales distinctes pour un même fait procédant d’une intention unique ?
14/ en ce qu’un geste, une parole, un écrit et une menace peuvent tous constituer des outrages ou des menaces donc des outrages et entraîner plusieurs poursuites ou condamnations pénales distinctes comme différents outrages prévus dans la prévention des infractions pour un même fait procédant d’une intention unique ?
15/ en ce qu’une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes a l’encontre d’un magistrat peut aussi constituer une menace de mort et que cette dernière constitue cette première et donc peut entraîner plusieurs poursuites ou condamnations pénales distinctes comme différentes menaces prévues dans la prévention des infractions pour un même fait procédant d’une intention unique ?
16/ en ce que les délits d’outrage et de menace sus-vises peuvent être poursuivis avec le délit prévu a l’article 434-8 du code pénal, tous constitues par la menace, pouvant entraîner plusieurs poursuites ou condamnations pénales distinctes pour un même fait procédant d’une intention unique ?
17/ en ce que le ministère public fait le choix totalement arbitrairement depoursuivre un justiciable ou bien du chef d’outrage ou bien du chef de menace suite a une menace présumée, car la menace est un élément constitutif de ces deux délits ?
18/ en ce que les dénonciations ou avis donnés de toute autorité constituée, tout of cier public ou fonctionnaire désignés à l’article 40, comme les magistrats, peuvent entraîner des poursuites – avec des arrestations et privations de liberté d’une rigueur non nécessaire (interpellation, garde à vue et certaines détentions provisoires articles 394, demier alinéa et 396 du CPP) qui n’entrent pas dans l’office du juge qui jugera le fond après que les droits et libertes garantis par la Constitution ont pu etre violés, et que le risque d’arbitraire est très sérieux – puis aboutir à une condamnation sans plainte de la victime ou sans son accord sur les poursuites ou sans délibération prise par une assemblée générale des magistrats du tribunal ou de la cour, ou par une assemblée générale des autres autorités constituées ou personnes visées par cet article 40, requérant les poursuites, ou sans la plainte du ministre duquel la personne relève, c’est it dire sans garde-fou pour des personnes ayant un grand pouvoir et une grande in uence qui béné cient de beaucoup de facilités par cet article 40, créant une discrimination face aux autres justiciables, et pouvant aussi et surtout entraîner des dénonciations abusives, dilatoires, vexatoires, politiques, syndicalistes, corporatiste, fallacieuses, calomnieuses ou autres griefs, de personnes qui peuvent préjuger d’une culpabilité et qualifier une infraction peut-être déformée ou non constituée, sur une tierce personne qui peut n‘avoir subi aucun préjudice, ne pas être une réelle victime, ou ne pas être avisée des faits dans le cas d’un outrage ou d’une menace sur un magistrat, portant ainsi atteinte au droit à la présomption d’innocence, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestation d’une rigueur non nécessaire, aux droits de la défense et au droit a une procédure juste et équitable, et aux principes d‘indépendance et d’impartialité de la justice, de séparation des autorités de poursuite et de jugement, et de séparation des pouvoirs ?
19/ en ce qu’ils ne définissent et ne délimitent ni la différence entre une dénonciation et une plainte et un avis donné, ni la nécessité d’une plainte de la victime ou de son accord sur les poursuites ou d’une dénonciation ou d’une délibération prise par une assemblée générale requérant les poursuites ou d’une plainte du ministre duquel la victime relève, selon le préjudice subi par la victime, que le préjudice et/ou la victime soient directs ou indirects, d’une part, et selon la qualité de la victime d’autre part, et ceci au regard de la régularité de la suite de la procédure, et ne dé nissent pas non plus ces termes ?
20/ en ce qu’ils ne définissent pas leurs champs d’application ?
21/ en ce qu’ils ne définissent pas les infractions qui doivent faire l’objet d’une plainte et celles pour lesquelles une dénonciation suffit ?
22/ en ce que l’application de l’article 40 du CPP donc 40-l aussi et de son interprétation éludent la nécessité de l’article 15-3 du CPP qui dispose que les o iciers ou agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes d’infraction à la loi pénale, donc tenus de rechercher les victimes et les auteurs d’infractions, ce qui est susceptible de créer des problèmes de régularité de la procédure par la suite, et en ce que ces dispositions font double emploi si le parquet reçoit les plaintes et si l’OPJ est tenu aussi de recevoir les plaintes, ou sont considérées et interprétées comme faisant double emploi par les magistrats alors que ces articles sont dialogiques et non antinomiques, violant ainsi les droits de la défense et a la présomption d’innocence ainsi que les objectifs a valeur constitutionnelle de sauvegarde de l‘ordre public et de recherche des auteurs des infractions, et en outre du fait de la violation du principe de séparation des pouvoirs en ce que le juge nie le pouvoir, le devoir et l’obligation de l’OPJ qu‘il tient du législateur ?
23/ en ce qu’ils donnent la possibilité pour certains justiciables ou personnes d’engager des poursuites ou faire engager des poursuites et de se constituer partie civile et d’obtenir des dommages-intérêts sans plainte pour le même fait que d’autres qui doivent déposer une plainte et ne pourraient pas obtenir de dommages-intérêts directement de la personne qui a dénoncé mensongèrement le cas échéant, ce qui pourrait constituer une distinction sociale infondée comme par exemple entre un citoyen injurié qui doit déposer plainte et un magistrat ou une autorité constituée injuriée qui peut ne faire qu’une simple dénonciation, y compris sur des faits concernant un tiers ?
24/ en ce qu’ils peuvent aboutir à la condamnation d‘un individu sans qu‘il y ait de victime et de certitude quant à la réalité d’un préjudice subi par une réelle victime faisant risquer une condamnation, une privation de liberté, sur de simples conjectures, sur des délations, qui préjugent d’une culpabilité ou de la constitution ou non d’une infraction alors qu’en France seul le juge peut juger, violant les principes de séparations des pouvoirs, d’indépendance de la justice et de séparation des autorités de poursuite et de jugement, privant aussi le justiciable de la présomption d’innocence et du droit a une procédure juste, équitable, contradictoire le privant aussi de jouir pleinement de l‘effectivité des droits de la défense et de l’égalité des citoyens devant la loi, et rendant aussi indéfinissable la prévention de l’infraction – juridiquement, dans l’espace et dans le temps ? ».

3. La troisième question est ainsi rédigée :

« Les articles 63-8, 393, 394, 397-3, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, pris isolément et dans leurs applications combinées, tels qu’interprétés par les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation, portent-ils atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit a un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d’égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d’égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe d’individualisation des peines, au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, au principe de séparation des pouvoirs, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d‘une rigueur non nécessaire, et aux droits de résistance a l’oppression, à la présomption d’innocence et à un recours juridictionnel effectif, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par les articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’ils ne dé nissent ni les actes qui donnent une existence légale au défèrement, les actes annules qui le rendent nul, ni les actes dont le défèrement est subsequent, et qu’ils sont interprétés avec contradiction par les jurisprudences ?
2/ en ce qu’ils ne garantissent pas les droits de la défense, notamment de prevenir un proche, d’être examiné par un médecin, de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par ce demier lors du défèrement suite a une garde à vue, en particulier avant l’établissement du procès-verbal de défèrement ?
3/ en ce que l’article 803-3 du CPP dispose que le déféré doit avoir la possibilité, à sa demande, de jouir de quelques droits de la défense comme faire prévenir un proche ou être examiné par un médecin ou s’entretenir avec un avocat, alors qu’il ne prevoit pas la notification de ces droits au déféré et que ces droits ne sont ni garantis ni proposés ni obligatoires, ils ne sont qu’une possibilité sur demande ce qui parait etre non conforme au droit a un procès équitable, au droit de la défense en sus des autres dispositions constitutionnelles mentionnées ?
4/ en ce que le second, le troisième et le quatrième alinéa de l’article 393 du CPP, d’une part, et l’interprétation de ce texte, d’autre part, sont contradictoires ?
5/ en ce que l’article 393 du CPP dispose que le procureur de la République doit informer le déféré de son droit d’être assisté d’un avocat uniquement devant la juridiction de jugement mais pas pour le défèrement puisqu’il l’informe de cette possibilité qu’au moment même ou la personne est déféré devant ce magistrat ?
6/ en ce que les semblants de droits qu’ils proposent sont inapplicables dans l’espace et dans le temps de la procédure, quand ils sont proposes, et en ce qu’ils induisent que, ni le déféré, représenté ou non, ni son avocat ne peut avoir un accès réel et effectif au dossier pénal et à l’assistance d’un avocat avant l’établissement du PV de défèrement puisque c’est a ce moment précis que le procureur de la Republique propose un avocat au déféré ?
7/ en ce qu’ils disposent que seul un avocat peut faire des observations sur l’action publique, sur la régularité de la procédure, sur la quali cation retenue, sur le caractère éventuellement insuf sant de l’enquête, sur la nécessite de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires a la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?
8/ en ce que le droit d’être assisté d’un avocat lors du défèrement, le droit de consulter le dossier, et le droit de faire des observations prévu au quatrième alinéa de l’article 393 du CPP, ne peuvent pas être effectifs car cet article explique la marche a suivre de la procédure qui devrait être suivie par la suite dans un proces-verbal redige en application de l’article 394 ou 395 pour que ces droits soient effectifs alors que l’interprétation des textes par les juges est différente ce qui annule l’effectivité des droits prévus par l’article 393 ?
9/ en ce que l’article 393 du CPP donne des droits valant uniquement pour la juridiction de jugement comme le droit à un avocat ou de dénoncer des irrégularités de procédure alors que la volonté du législateur est de donner ces droits pour le défèrement, comme le droit a un avocat et le droit de soulever des irrégularités de la procédure ou bien de recourir à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par son quatrième alinéa, mais que ces droits sont inapplicables car ils ne peuvent être utilisés au même moment où ils sont proposés puisque, de cette décision d’accepter ou non un avocat, découle le droit ou non pour le déféré de pouvoir consulter le dossier sur-le-champ ou pour que l’avocat puisse le consulter en application du troisième alinéa pour pouvoir faire les observations autorisées par le quatrième alinéa, ce qui paraît être non conforme à toutes les dispositions constitutionnelles susvisées ?
10/ en ce qu’ils autorisent qu’un individu puisse être déféré sans aucune base légale procédurale quand la garde a vue est annulée a posteriori quand elle était l’unique volonté du PR qui l’a ordonnée par l’etablissement d’un ordre à comparaître motivé en vertu de l’article 78 du CPP pour une interpellation à vocation de placement en GAV, et que les préventions des infractions puissent être modi ées arbitrairement par le procureur de la République au moment du défèrement alors qu’il a lieu à l’issue de la garde a vue en application de l’article 63-8 du CPP ?
11/ en ce qu’ils disposent que le procureur de la République oriente le déféré vers la juridiction de jugement avec automaticité et autorité et en ce qu’ils l’autorisent a le faire avec des préventions d’infraction sans aucun lien avec celles notifiées lors de la garde a vue ou de l’interpellation et sans que le mis en cause ait le moindre droit, et sans que lui ou son éventuel avocat puisse opposer la moindre contradiction ?
12/ en ce que ces dispositions qui donnent la possibilité au déféré prévenu de demander un délai pour préparer sa défense peuvent aboutir à une détention provisoire ?
13/ en ce qu’ils autorisent la détention provisoire sans définir avec clarté, intelligence, pertinence, et – nécessité, proportionnalité et individualisation des peines encourues et des délits poursuivis – les infractions pour lesquelles elle peut avoir lieu ?
14/ en ce qu’ils prévoient des délais contradictoires quant a la date de l’audience et du prononcé du jugement au fond ?
15/ en ce que leurs applications et interprétations par les juges de cassation nient la volonté du législateur et usurpent son pouvoir en niant les multiples nouvelles dispositions législatives intervenues après la décision 2011-125QPC constituant un grand changement de droit et de circonstance, en utilisant des procédés qui pourraient être quali és de criminels tels que le faux en écriture publique et le faux intellectuel en niant le droit de faire des observations, en niant la volonté du législateur et en niant la réalité de la loi, par une jurisprudence constante et notamment par l’arrêt Cass. Crim., du 5 juin 2019 pourvoi n° 19-81883 qui dispose que : « attendu que, par sa décision 2011-125 QPC. du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale, avec une réserve concernant Ie premier article qu’il n’existe aucun changement de circonstances ou présentation différente de la question susceptible d’entraîner le renvoi pour ce motif au Conseil constitutionnel ? ».

4. Les dispositions législatives contestées, à l’exception de l’article 433-3 du code pénal, M. [Y] ayant été relaxé de ce chef, sont applicables à la procédure et n’ont pas, dans leur rédaction applicable au litige, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

6. Le point 15 de la troisième question, qui soutient qu’il existe un élément nouveau mais ne contient pas en lui-même de critique, est irrecevable.

7. Pour le surplus, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

8. En effet, s’agissant de la première question, l’expression « demandeur condamné pénalement » n’a pour objet que d’opérer une distinction avec les autres demandeurs ayant formé un pourvoi en cassation, afin de déterminer les conditions spécifiques de production d’un mémoire, sans mettre en cause, d’une quelconque manière, le caractère suspensif de l’exécution de la décision attaquée et donc sans porter atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

9. S’agissant des points 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24 de la deuxième question, les dispositions critiquées ne font que définir le rôle du ministère public et de la police judiciaire dans le traitement des procédures, sans porter atteinte, d’une quelconque manière, aux droits de la personne éventuellement poursuivie lors de sa comparution devant une juridiction de jugement.

10. S’agissant des points 6, 7 et 8 de la deuxième question, il y a lieu de relever que le délit d’outrage à magistrat n’est constitué que si les écrits litigieux, qui doivent viser une personne déterminée, ont été directement adressés à ce magistrat ou l’ont été à un tiers avec l’intention de leur auteur de voir ses propos nécessairement rapportés à l’intéressé, ce dont la preuve doit être rapportée. Le risque de condamnation sur la base de conjectures n’est donc pas établi.
11. Concernant les points 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de cette même question, l’article 434-24 du code pénal est suffisamment clair et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire. Ce texte n’est pas de nature à porter atteinte au principe ne bis in idem puisque les menaces de commettre un crime ou un délit constitutives de l’infraction visée à l’article 433-3 du code pénal ne sont pas les mêmes que les simples menaces visées par cet article.

12. S’agissant des points 18, 19 et 23 de cette même question, l’absence de nécessité d’une plainte préalable de la personne visée, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constitue le régime de droit commun, seules certaines infractions, notamment d’atteinte à la vie privée, relevant d’un régime dérogatoire. Au surplus, cette situation s’explique par la mise en cause, à travers la personne visée, de l’institution qu’elle représente, et aucun principe constitutionnel n’impose, en cette matière, de plainte préalable. Enfin, la personne poursuivie conserve l’intégralité des droits de toute personne se trouvant dans une telle situation, y compris celui de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il n’est porté atteinte à aucun des différents principes constitutionnels invoqués.

13. Concernant enfin la troisième question, la procédure prévue par les articles contestés, qui permet, pour des infractions et dans des conditions clairement déterminées, une modalité particulière des poursuites, reconnue conforme à la Constitution dans deux décisions portant sur d’autres rédactions du même texte (Cons. const., 6 mai 2011, décision n° 2011-125 QPC ; Cons. const., 21 mars 2019, décision n° 2019-778 DC), assure à la personne poursuivie, devant la juridiction de jugement, la plénitude des droits reconnus dont elle aurait pu bénéficier selon toute autre modalité de poursuite.

14. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

 


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