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25 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-82.878
N° Q 22-82.878 F-N
N° 51196
ODVS
25 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
M. [V] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 7 avril 2022, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité, et harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et prononcé une amende civile.
Un mémoire personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.