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24 novembre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
18/06830
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°476
N° RG 18/06830 et 21/03280 joints –
N° Portalis DBVL-V-B7C-PHQB
Mme [N] [G] épouse [H]
C/
– Mme [B] [W] épouse [I]
– Mme [XE] [W] épouse [P]
– S.A.R.L. CBFL
– Entreprise CAMPING LE PORT MELEU
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident des jugements des 1/10/2018 et 18/4/2021 du CPH de [Localité 12] :
Madame [N] [G] épouse [H]
née le 12 Février 1968 à ANTHONY (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉES et appelantes à titre incident des jugements des 1/10/2018 et 18/4/2021 du CPH de [Localité 12] :
Madame [B] [W] épouse [I] prise en sa qualité d’indivisaire du CAMPING LE PORT MELEU
née le 1er Juin 1941 à [Localité 8] (89)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [XE] [W] épouse [P] prise en sa qualité d’indivisaire du CAMPING LE PORT MELEU
née le 11 Mars 1943 à [Localité 8] (89)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Le CAMPING LE PORT MELEU ([Adresse 10]) représenté par :
Madame [B] [W] épouse [I] en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale
née le 1er Juin 1941 à [Localité 8] (89)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
AYANT ENSEMBLE Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
DE LA CAUSE :
La S.A.R.L. CBFL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [N] [G] épouse [H] a été embauché par M. [M] [W], exploitant l’enseigne CAMPING DE PORT MELEU dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (à caractère saisonnier) du 1er juillet au 31 août 2013, reconduit du 1er juillet au 15 septembre 2014 avant d’être employée à compter du 1er octobre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel Convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air en qualité d’employée toutes mains, catégorie 1, coefficient 105 . Le temps de travail de Mme [N] [G] épouse [H] a été porté à hauteur d’un temps plein par avenant du 31 mars 2015.
M. [W] est décédé le 3 juin 2017, laissant pour seules héritières ses deux soeurs, Mme [W] épouse [I] et Mme [W] épouse [P] qui ont repris l’exploitation du camping, Mme [I] étant identifiée en outre en qualité de mandataire de l’indivision successorale.
Le 4 août 2017, Mme [H], née [G], a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir dans le dernier état de ses prétentions :
‘ Déclarer Mme [I] coupable de faits de harcèlement moral,
‘ Condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
– 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 9.819 € au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
– 10.236,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni déclarées depuis avril 2015,
– 4.236,92 € au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,
– 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– 2.000 € au titre des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues,
‘ Condamner Mme [I] à établir et produire les documents suivants :
– un avenant au contrat de travail mentionnant la catégorie professionnelle numéro 3 de Mme [H] depuis le 1er octobre 2014, sous astreinte de 100 € par jour,
– un avenant au contrat de travail mentionnant une rémunération mensuelle de 2.000 € net, soit 2.597 € brut, et des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 1er octobre 2014 jusqu’à ce jour prenant en compte ce salaire réel, sous astreinte de 100 € par jour,
– un avenant au contrat de travail précisant l’avantage en nature que constitue le logement de fonction de la salariée, sous astreinte de 100 € par jour,
‘ Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] [G] épouse [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2017.
La cour est saisie de l’appel formé par Mme [N] [G] épouse [H] le 19 octobre 2018 contre le jugement du 1er octobre 2018 notifié le jour même, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
‘ Condamné la Société PORT MELEU à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
– 1.605.95 € brut à titre de rappel de congés payés, –
– 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Débouté Mme [H] de sa demande de reconnaître des actes de harcèlement moral à son encontre,
‘ Condamné la Société PORT MELEU au paiement des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine concernant les salaires,
‘ Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
‘ Ordonné à la Société PORT MELEU de délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire rectificatif concernant le rappel des congés payés, conforme aux dispositions du présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pour le document pendant deux mois passés lesquels il devra à nouveau être statué,
‘ Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [H],
‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne la délivrance des documents, en ce qui concerne les salaires, les indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement et en ce qui concerne l’indemnité de requalification,
‘ Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.505,91 €,
‘ Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
‘ Débouté la Société PORT MELEU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Mis les dépens à la charge de la Société PORT MELEU.
Les 10 et 11 décembre 2018, Mme [I], es-qualités de mandataire de l’indivision successorale, a déposé deux plaintes pour vol (de clés et d’équipements) à l’encontre de Mme [H].
Le 18 décembre 2018, Mme [N] [G] épouse [H] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2019, auquel elle ne s’est pas présentée, avant d’être licenciée pour faute lourde par lettre recommandée du 19 janvier 2019.
Mme [G], agissant conjointement avec ses deux enfants, a également saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin de Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a débouté Mme [G] et ses enfants de leurs demandes tendant à voir désigner un administrateur provisoire chargé de gérer l’entreprise, en lieu et place de l’indivision successorale composée de Mmes [I] et [P] et les a condamnés en outre à payer chacun une indemnité pour frais irrépétibles de 200 €.
Le 4 avril 2019, Mmes [I] et [P] ont cédé le fonds de commerce CAMPING DE PORT MELEU à la SARL CBFL.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé en tous points la décision déférée et condamné en outre Mme [G] au paiement d’une nouvelle indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes a :
‘ Rejeté les demandes sur incident formées par l’Entreprise CAMPING DE PORT MELEU représentée par Mme [B] [I],
‘ Condamné l’Entreprise CAMPING DE PORT MELEU représentée par Mme [B] [I] à verser à Mme [N] [H] née [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamné l’Entreprise CAMPING DE PORT MELEU aux dépens de l’incident,
‘ Renvoyé l’affaire à une conférence de mise en état.
Le 30 décembre 2019, Mme [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE aux fins de voir :
‘ condamner solidairement Mme [B] [I] née [W], Mme [XE] [P] née [W] et la SARL CBFL à lui verser avec intérêt au taux légal et capitalisation :
* pour mémoire :
– 1.850, 98 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.701,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 19.743,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
ainsi que
– 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ condamner solidairement Mme [B] [I] née [W], Mme [XE] [P] née [W] et la SARL CBFL à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
‘ ordonner l’exécution provisoire.
La cour est saisie d’un second appel formé par Mme [N] [G] épouse [H] le 8 avril 2022 contre le jugement du 19 avril 2021 notifié le 29 avril 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
‘ Requalifié le licenciement de Mme [G] pour fautes lourdes en licenciement pour fautes réelles et sérieuses,
‘ Condamné solidairement Mmes [I] née [W] et [P] née [W] ainsi que la SARL CBFL à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
– 1.786,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.061,96 € à titre d’indemnité de préavis,
– 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamné solidairement Mmes [I] née [W] et [P] née [W] ainsi que la SARL CBFL au paiement des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine concernant les salaires, et ordonné la capitalisation,
‘ Ordonné solidairement à Mmes [I] née [W] et [P] née [W] ainsi qu’à la SARL CBFL de délivrer à Mme [G] les documents suivants :
– une nouvelle attestation sur le fondement de l’article R. 1234-9 du code du travail,
– un certificat de travail suivant la fin de préavis,
– un bulletin de salaire rectificatif,
conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
Le conseil se réservant la compétence de la liquider sur simple demande de Mme [G] conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne la délivrance des documents, en ce qui concerne les salaires, les indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement et en ce qui concerne l’indemnité de requalification,
‘ Fixé la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 1.530,98 €,
‘ Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
‘ Débouté solidairement Mmes [I] née [W] et [P] née [W], ainsi que la SARL CBFL de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamné solidairement Mmes [I] née [W] et [P] née [W] ainsi que la SARL CBFL aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG18/6830 et RG 21/03280 sous le numéro RG 18/06830.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31août 2022, suivant lesquelles Mme [G], épouse [H], demande à la cour de :
Sur l’appel du jugement du 1er octobre 2018 :
‘ Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
‘ Constater plusieurs faits relatifs au harcèlement moral, à la classification conventionnelle, à la rémunération et au bénéfice d’un logement de fonction,
‘ Condamner Mme [I], prise en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale du CAMPING DE PORT MELEU, à lui payer les sommes suivantes :
– 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 22.025,97 € au titre des compléments de salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
– 10.236,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni déclarées depuis avril 2015,
– 2.082,60 € au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,
– 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
‘ Condamner Mme [I], prise en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale du CAMPING DE PORT MELEU, à lui remettre des bulletins de salaire conformes et un avenant au contrat de travail conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
‘ Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.
Sur l’appel du jugement du 19 avril 2021,
‘ Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau,
‘ Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
‘ Condamner solidairement Mme [W] épouse [I] et Mme [W] épouse [P] ainsi que la SARL CBFL à lui verser les sommes suivantes :
– 1.850,98 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.701,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 19.743,84 € en raison du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5.000 € au titre du caractère vexatoire de la rupture,
‘ Condamner solidairement Mme [W] épouse [I] et Mme [W] épouse [P], ainsi que la SARL CBFL à lui verser chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
‘ Condamner solidairement Mme [W] épouse [I] et Mme [W] épouse [P] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 août 2022, suivant lesquelles l’Entreprise CAMPING DE PORT MELEU ainsi que Mmes [W], épouses [I] et [P], demandent à la cour de :
‘ Infirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il a :
– Condamné le CAMPING DE PORT MELEU à payer à Mme [H] 1.605,95 € à titre de rappel de congés payés,
– Ordonné la production d’un bulletin de salaire rectificatif concernant le rappel de congés payés,
– Condamné le CAMPING DE PORT MELEU à payer à Mme [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
‘ Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement 1er octobre 2018,
‘ Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
– Requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute lourde en licenciement pour faute réelle et sérieuse,
– Condamné solidairement Mmes [I] et [P] à lui payer :
– 1.786,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.061,96 € à titre d’indemnité de préavis,
– 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine concernant les salaires avec capitalisation et les dépens,
– Ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes au jugement,
‘ Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
‘ Condamner Mme [H] à payer au CAMPING DE PORT MELEU, à Mme [I] et à Mme [P] une somme de 5.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à ‘dire’ ou ‘constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire ‘juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur l’exécution du contrat de travail :
– Quant au harcèlement moral :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, Mme [H] énonce les faits qu’elle impute à Mme [U] attestant selon elle du harcèlement moral subi ayant entraîné la dégradation de son état de santé, en l’occurrence le retrait total des tâches et sa mise au placard à compter de juin 2017, des propos insultants et grossiers ainsi que des attitudes dénigrantes à son égard ainsi que de la diffamation et une atteinte à son honneur et à sa dignité, outre l’interdiction de recevoir du courrier assortie de l’interception par l’employeur des courriers qui lui sont adressés et le vol d’effets personnels.
Mme [N] [G] épouse [H] ajoute que les agissements qu’elle a subis et dont des témoins directs attestent, ont eu de telles conséquences qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre son travail.
Les intimés rétorquent que les attestations présentées par la salariée qui se constitue des preuves pour elle-même, ne fait au mieux que rapporter ses propos et qu’elle ne produit pas d’élément probant susceptible de caractériser l’existence d’u du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L’article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
[…]
2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Mme [N] [G] épouse [H] produit au débat le jugement du 19 avril 2021, l’avis de classement sans suite de la plainte déposée contre elle pour vol par les intimés, la plainte déposée par ses soins à leur encontre, le procès verbal de son audition par les gendarmes, le courrier adressé aux intimés concernant la non déclaration la concernant et la non adhésion à la médecine du travail, un courrier à l’inspection du travail, une pétition des résidents du camping de soutien en faveur des salariés, des arrêts de travail concernant la salariée, une attestation et un certificat concernant sa prise en charge par le Pôle psychiatrique adulte de Saint Michel Chef Chef, des certificats médicaux du Docteur [D] [L] et une prescription médicale en rapport avec le stress et l’anxiété relevés que la salariée attribue au contexte de stress au travail, un certificat de consultation externe de pathologie professionnelle et environnemental au CHRU de [Localité 11], les auditions de la salariée concernant l’enlèvement du mobile home qu’elle occupait en présence des deux soeurs de l’ancien propriétaire et le constat du vidage du box de son ancien employeur où étaient entreposés des outils lui appartenant, à la suite de la plaine déposée le 18 octobre 2017, ladite plainte, trois courriers adressés à Mme [I] concernant le box et les effets qui y étaient stockés.
Mme [N] [G] épouse [H] produit également un certain nombre d’attestations dont certaines rapportent la même perception de la situation personnelle et morale de l’intéressée, voire les propos qu’elle a pu tenir à ses interlocuteurs sur son vécu au sein du camping à la suite du décès de M. [W], imputable aux soeurs de ce dernier, étant relevé qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte que la non conformité aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile est dénuée d’effet, la cour disposant de la compétence pour en apprécier la valeur probatoire.
Cependant, en dépit de l’imprécision de ces témoignages qui ne permettent pas d’identifier celles des fonctions dont l’intéressée aurait été dépossédée, les autres éléments rapportés concernant la dégradation de son état de santé, les conflits concernant son hébergement sur le site du camping, le sort fait à ses effets stockés dans le box de M. [W], les plaintes pour vol déposées à son encontre, la rétention de son courrier, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Il appartient par conséquent à ses employeurs de démontrer que leur attitudes et décisions à son égard étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, en se bornant à demander à la cour d’écarter les pièces produites, les intimés s’abstiennent de rapporter la preuve qui leur incombe, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de juger que Mme [N] [G] épouse [H] a été victime de harcèlement moral et d’évaluer le préjudice qui en est résulté, compte tenu de son retentissement sur la santé de la salariée à la somme de 13.000 € à laquelle il convient de condamner Mme [I] es-qualités.
– Quant au classification conventionnelle :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, Mme [N] [G] épouse [H] entend faire observer qu’en réalité, elle effectuait des tâches allant bien au delà de celles relevant d’une employée de catégorie 1 limitées aux tâches de nettoyage des sanitaires et à l’entretien général, qu’elle réalisait notamment des tâches administratives et de gestion relevant d’une employée de catégorie 3 et pour lesquelles elle percevait une rémunération brute de 2.597 €, que son employeur lui déléguait de plus en plus ces tâches ainsi qu’en attestent des résidents.
Les employeurs objectent que les contrats de travail mentionnent tous la qualité d’employée toutes mains, relevant de la catégorie 1 coefficient 105 de la classification, reprise sur les bulletins de salaire, sans avoir fait l’objet de la moindre contestation pendant l’exécution du contrat de travail, que les éléments produits par la salariée sont dénués de portée.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Etant rappelé que les développements concernant la non conformité des attestations produites à l’article 202 du Code de procédure civile sont inopérants et qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des pièces produites, il ressort de celles produites par Mme [N] [G] épouse [H] que les tâches qui lui étaient déléguées par M. [W] ainsi qu’en attestent les propriétaires de mobile-homes excédaient les seules attributions d’un employé toutes mains puisqu’il est établi qu’elle établissait la facturation des séjours, qu’elle adressait au comptable qui en atteste, les relevés des heures de travail effectuées, faisait visiter les mobile-homes et les préparait avant l’arrivée de résidents, tenait à jour les relevés de facturation de séjour.
Cependant, il résulte des dispositions de la convention collective applicable que l’employé administratif de 3ème catégorie effectue les tâches suivantes : “tenir la caisse, effectuer les travaux de transcription et de classement, assurer le suivi de la correspondance, effectuer les réservations” et il n’est pas démontrer que Mme [N] [G] épouse [H] effectuait l’ensemble de ces tâches et ce nonobstant l’extension du périmètre de ses attributions.
De surcroît, dès lors que le contrat de travail est rompu, la demande tendant seulement à voir établi un tel avenant est dépourvue d’objet.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre.
– Quant au bénéfice d’un logement de fonction :
Mme [N] [G] épouse [H] soutient qu’elle disposait d’un logement de fonction dont la mise à disposition était évaluée à 350 €, qu’il ne figurait pas sur ses bulletins de salaire mais a fait l’objet d’un redressement fiscal à l’encontre de l’employeur, outre l’exigence de sa réintégration dans son contrat de travail à laquelle l’employeur n’a pas déféré tout en reconnaissant qu’il s’agissait de son domicile.
Les parties intimées réfutent l’argumentation soutenue par la salariée, arguant de ce qu’en réalité elle était domiciliée à un quart d’heure du camping, que ce dernier n’a subi aucun redressement fiscal, de sorte que ses prétentions à ce titre sont infondées.
En l’espèce, Mme [N] [G] épouse [H] produit au débat, une photographie de l’intérieur d’un camping avec au premier plan un mobil-home, un avis de contrôle de comptabilité, une attestation de M. [E] [T] ainsi qu’une attestation de Mme [Y] [J].
Si ces deux attestations évoquent pour l’une l’attribution d’un mobile-home de fonction et pour l’autre la crainte de perdre son logement avec celle de son emploi, ces éléments sont insuffisants à permettre de caractériser l’attribution à Mme [N] [G] épouse [H] d’un tel logement de fonction, les documents de nature fiscale étant dénuée de portée dès lors qu’ils se bornent à annoncer l’imminence d’un contrôle et la nécessité de préparer les documents comptables.
De surcroît, Mme [N] [G] épouse [H] précise dans sa déclaration de plainte du 2 février 2017 à l’encontre des intimés, qu’elle est logée à titre gratuit au sein du camping, ce qui ne peut correspondre à la qualification de logement de fonction revendiquée.
En outre, dès lors que le contrat de travail est rompu, la demande tendant seulement à voir établi un tel avenant est dépourvue d’objet.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre.
– Quant aux compléments de salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 :
Mme [N] [G] épouse [H] fait valoir qu’en dépit de son passage à temps plein, ses bulletins de salaire mentionnait toujours le même salaire que pour 24 heures, le solde n’étant pas déclaré, qu’elle en a subi les conséquences quant au calcul de son indemnisation chômage, ( produits chèques et attestations), que la partie adverse ne peut réclamer le rejet de la pièce 6-12 à laquelle elle a eu accès normalement à sa date, que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’origine comme la nature de ces versements ne seraient pas établis, que Mme [I] en dépit de son engagement et de sa connaissance de cette pratique, n’a pas continué à verser ce complément de salaire et ce, malgré les preuves de l’existence de cette pratique de son père.
Les intimés objectent que Mme [N] [G] épouse [H] a été embauchée comme employée toutes mains, que les bulletins de salaire sont conformes aux dispositions contractuelles successives qui n’ont jamais été contestées par la salariée, qu’elle produit au débat des pièces obtenues frauduleusement qui ne peuvent avoir valeur de preuve et devront être écartées des débats, que ne devront pas plus être retenues les éléments de preuve que la salariée s’est constituée à elle-même ou des pièces attribuées à M. [W] dont l’authenticité est discutée, que ni les attestations de personnes présentées comme anciens salariés ni celle du fils de l’appelante, dépourvues d’objectivité ne peuvent être prises en compte.
Les intimés invitent la cour à relever que les chèques versées à Mme [N] [G] épouse [H] dont elle entend se prévaloir, émanent du compte chèque personnel de M. [W] avec lequel la salariée entretenait manifestement une relation excédant le cadre contractuel.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile rappelée à titre liminaire, la cour n’est saisie que des demandes expressément formulées au dispositif et qu’en matière prud’homale la preuve est libre.
En conséquence, les arguments développées par les intimés concernant la recevabilité des pièces produites par la salariée, sont inopérants dès lors que les demandes qu’ils sont censés supporter ne figurent pas au dispositif de leur écriture.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, avec pour seules limites la loyauté dans l’obtention de la preuve et le respect de la vie privée, excluant les procédés clandestins, les stratagèmes ou la fraude.
Toutefois, compte tenu de la nature du procédé dénoncé par la salariée, consistant à la rémunérer en partie de manière occulte, soit par chèque tiré sur un compte personnel soit par la remise de sommes en liquide retirées sur le même compte, il apparaît que le recueil et la production litigieuse étaient indispensables à l’exercice par la salariée de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et ce, même en excluant le fait qu’elle ait pu, en raison de l’extension des attributions dont elle se prévaut ou de la proximité affective que l’employeur lui prête, avoir légitimement accès au compte personnel de son employeur.
En ce qui concerne ses prétentions, la salariée produit au débat les pièces numérotées de 6 à 6-11 correspondant à des chèques émis du 7 avril 2015 au 11 mai 2016 tirés sur les comptes de Mme [V] [K] demeurant 4 corniche de Port Meleu à Préfailles pour le premier, du compte “[W] P. CAMPING LE PORT MELEU, corniche de Port Meleu à Préfailles pour la majorité d’entre eux et du compte “MONSIEUR [W] [M], corniche de Port Meleu à Préfailles pour le dernier d’entre eux pour des sommes variant dans leur montant de 600 à 2.000 € , ainsi que des impressions de relevés de compte de M. [W] faisant apparaître des retraits au distributeur automatique de billets variant de 400 à 450, 500 ou 600 € selon le détail pages 14 et 15 des écritures de la salariée.
Mme [N] [G] épouse [H] produit également la souche d’un chèque du compte de M. [W] mentionnant complément juin 3014 (pièce 16-6), un mot attribué à M. [W] indiquant “[N] 2000€ -1157,23 – 842,77 : ce n’est que mérité et encore!!! C’est avec un grand merci pour tout le mal que tu te donnes pour moi et tout ce que je t’ai imposé avec ma couenne… Mille bisous et encore. Crrr! Crrr! (pièce 6-17), une enveloppe sur laquelle est portée la mention “PORTE MEULETTE” “MERCI AhAH!!! (Pièce 6-18), une autre sur laquelle figure la mention “Pour notre [N] Nationale” (Pièce 6-19), des post-it comportant les mentions “2000.1157,77 – 842,77 ” et “1600.911,87-608,13” attribué par la salariée à un complément de salaire perçu par M. [T] (Pièce 6-20).
Si ces derniers éléments pouvaient effectivement en soi ne pas être suffisants à établir la nature des versements complémentaires opérés, il y a lieu de relever qu’il n’est apporté aucune explication concernant la modification par avenant de la durée du temps de travail à temps partiel de la salariée pour un temps plein à compter du 31 mars 2015, sans modification de sa rémunération, sachant qu’il n’est pas expressément soutenu par les intimés que les sommes ainsi versées correspondraient à des libéralités.
Par ailleurs, s’agissant de modalités de versement occulte d’une partie de la rémunération de la salariée, il ne peut lui être opposé l’hétérogénéité des montants versés et des modalités de leur règlement.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [N] [G] épouse [H] à ce titre, dans les termes du dispositif, étant relevé que si la salariée invoque la notion de dissimulation d’emploi salarié, elle ne formule cependant aucune demande indemnitaire spécifique à ce titre.
En revanche, dès lors que le contrat de travail est rompu, la demande tendant seulement à voir établi un avenant à ce titre, est dépourvue d’objet.
– Quant aux heures supplémentaires depuis avril 2015 :
Mme [N] [G] épouse [H] fait valoir qu’elle rapporte la preuve des heures supplémentaires qu’elle a réalisées et qui ne figurent pas sur ses bulletins de salaire, qu’elle a produit un tableau récapitulatif et les bons d’heures des mois d’avril 2015 à mai 2017, correspondant environ à 34 heures par mois pendant 24 mois, étant soumise à un régime de modulation annuel du temps de travail sur douze mois.
Mme [N] [G] épouse [H] indique par ailleurs que les attestations qu’elle produit corroborent les plages horaires pendant lesquelles elle travaillait, y compris concernant les dépassements d’horaires non compensés par l’employeur qui ne respectait pas la modulation du temps de travail, ce dont l’avait alerté le comptable
Les intimés objectent qu’il ressort de l’attestation délivrée par l’expert comptable que les bulletins de paie étaient établis à partir des relevés de la salariée, laquelle s’est contentée d’annoter ces relevés en y figurant une colonne “heures supplémentaires”, que ces annotations n’ont aucune valeur probante, a fortiori en raison de leur incohérence qui rendent ses décomptes inexploitables, qu’en outre la durée de son travail doit être appréciée au regard des règles de modulation du temps de travail fixé à 1607 heures.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce Mme [N] [G] épouse [H] produit au débat un décompte mois par mois des heures supplémentaires revendiquées sur la totalité de la période (Pièce 8), comportant également leur ventilation selon les taux applicables ainsi que le nombre total d’heures et une moyenne mensuelle.
Mme [N] [G] épouse [H] produit également les relevés d’heures établis pour transmission au comptable, complétés pour l’essentiel de manière manuscrite et portant l’indication d’un volume mensuel des heures supplémentaires pour chaque mois après reprise du nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires (Pièce 8 bis), la salariée précisant que ces heures ont été décomptées sur la base des horaires fixes tels qu’arrêtés dans le cadre de la modulation, soit 30 semaines à 24 heures et 22 semaines à 40 heures pour un total d’un peu plus de 1600 heures, en réalité 1607 heures.
A l’appui de ses décomptes et de ses prétentions, Mme [N] [G] épouse [H] produit également dix attestations de salarié et d’usagers propriétaires du camping concernant la réalité des heures revendiquées et les exigences de l’employeur (Pièces 8-1 à 8-9), un courriel de Mme [C] comptable (Pièce 8-11)signalant à l’employeur une difficulté concernant les plannings de modulation établis sans date et le dépassement de la durée maximale du travail, rappelant au passage les règles concernant la modulation du temps de travail, un courriel de Mme [R] (Pièce 8-12) du 25 juillet 2015 précisant les règles du repos compensateur de remplacement pour les salariés non soumis à la modulation du temps de travail ainsi qu’un courriel du comptable concernant les formations en matière sociale (8-13) et un courriel de l’expert comptable relatif aux congés payés et au fractionnement (Pièce 8-14).
L’employeur produit un courriel de Mme [A] [X], l’expert comptable (Pièce 9 ; 1/31), auquel sont jointes les fiches navettes (pièces 9 ; 2/31 à 31/31) envoyées depuis avril 2015 selon lui par Mme [N] [G] épouse [H] pour l’établissement des feuilles de paie du camping, sur lesquelles ne figure aucune référence à des heures supplémentaires concernant Mme [N] [G] épouse [H], tout au plus sur certaines d’entre elles la mention RAS en face de la rubrique heures supp. 25%.
Ceci étant, l’employeur ne produit aucun total des heures réalisées annuellement alors que les fiches qu’il produit montrent qu’en décembre 2016 la salariée a réalisé 30 heures par semaine (Pièce 9 ; 11/31), 42 heures par semaine en août 2016, 42 heures sur les 4 premières semaines de juin 2016 et 28 heures sur les 4 derniers jours du mois (Pièce 9 ; 17/31), 35 heures chaque semaine d’avril 2016 comportant deux jours de repos (Pièce 9 : 19/31), entre 48,5 une semaine et 51 heures par semaine sur le reste du mois non identifiable (occultation), vraisemblablement août 2015 (Pièce 9 ; 27/31) avec une référence à 16 heures supplémentaires, 48 heures sur les semaines complètes du mois de juillet 2015 (Pièce 9 ; 28/31) et sur les semaines complètes de juin 2015 (Pièce 9 ; 29/31) mais aussi de 35 heures sur les semaines des mois de mai et juin 2015 (Pièces 9 ; 30/31 ; 31/31).
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur s’est affranchi de ses obligations contractuelles en ce qui concerne la modulation du temps de travail, y compris après avoir été alerté sur ce point par le comptable, pour se soustraire à l’obligation d’avoir à régler des heures supplémentaires à sa salariée, alors qu’il lui appartenait d’assurer effectivement le contrôle des heures de travail effectuées.
Dans ces conditions, la salariée qui a manifestement exécuté plus de 1607 heures est fondée à réclamer le règlement des heures supplémentaires réalisées au delà du temps de travail hebdomadaire tel que déterminé sur chacune des périodes par l’accord de modulation.
Il y a lieu en conséquence de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 9.580 € brut à ce titre.
– Quant aux congés payés :
Pour réformation de la décision à ce titre, la salariée expose qu’elle n’a eu de cesse de réclamer le paiement de ses congés payés non pris, qu’il ne lui a été accordé que 28 jours par les premiers juges alors qu’elle disposait d’un solde de 30 jours plus 2 jours au titre de la convention collective.
Pour infirmation, les parties intimées entendent faire observer que les premiers juges ont omis de prendre en compte les périodes de congé dont la salariée a bénéficié en octobre 2015, décembre 2015 et février 2017 figurant sur les bulletins de salaire.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’examen des bulletins de salaire produits démontre que la salariée a pu bénéficier de 17 jours de congés payés sur la période allant du 1er juin 2015 au 30 juin 2017, de sorte qu’il lui restait dû compte tenu des jours de fractionnement devant être appliqués, 2.695,70 € à lui verser. Dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes dans la limite de ses prétentions.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme [N] [G] épouse [H] fait valoir que même l’employeur reconnaît que le mobile-home avait été mis à sa disposition, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir rendu les clés avant la rupture de son contrat, que la preuve n’est pas rapportée qu’il devait être mis à la location, ni qu’il était garni quand il lui a été prêté, que Mme [I] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse après que ses plaintes ont été classées sans suite par le parquet de [Localité 12].
Mme [N] [G] épouse [H] soutient par ailleurs qu’il ne peut lui être imputé à faute d’avoir produit en justice des documents auxquels elle avait normalement accès dans le cadre de ses fonctions ainsi qu’elle e démontre, dès lors qu’il sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cadre du litige l’opposant à l’employeur, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle n’a pas pu y avoir accès pendant son arrêt de travail, les serrures des bureaux ayant été changés par les soeurs du de-cujus, que l’attestation de M. [O] indiquant l’avoir vue stationner devant le domicile de M. [W] le lendemain de son décès et avoir vu son fils sortir avec un sac, ne permet d’en tirer aucune conséquence probante.
S’agissant du dernier grief, la salariée entend rappeler qu’il ne peut lui être reproché que des faits qui lui seraient personnellement imputables et non pas un fait commis par un tiers, comme celui qui lui est imputé concernant le témoignage suscité, qu’il ne peut s’agir de subornation de témoin et il ne peut pas plus lui être reproché le contact de l’expert comptable par une personne se présentant comme étant son conseil.
Les parties intimées réfutent les arguments développés par la salariée et font valoir que chacun des trois faits imputés constitue une faute lourde, qu’elle ne justifie pas que le mobile home ait été mis à sa disposition, que la preuve est rapportée qu’ils étaient tous destinés à la location depuis leur installation en 2004, qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la livraison d’un mobile home le 19 décembre 2016, qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à faire établir un avenant à son contrat de travail concernant sa qualification de logement de fonction, qu’en réalité elle demeurait à ST MICHEL CHEF CHEF, que si le mobile-home lui a été prêté comme elle le soutient, sa non restitution pendant son arrêt maladie constitue un abus de confiance, qu’elle ne peut exciper du classement sans suite de la plainte pour vol, ni du fait que Mme [I] ait fait l’objet d’un rappel à la loi qui n’est pas un acte juridictionnel.
Les parties intimées entendent par ailleurs contester les affirmations de la salariée selon laquelle le mobile home n’était pas équipé alors que tous sont équipés de manière similaire, que les pièces produites par elle démontrent au contraire la propriété des éléments meublants, qu’il résulte du constat d’huissier que tous ces éléments ont disparu et que le mobile-home a fait l’objet de dégradations imposant une remise en état, qu’elle s’est frauduleusement approprié des relevés bancaires auxquels elle ne devait pas avoir accès pour les produire en justice, vraisemblablement au lendemain du décès de M. [W] comme en atteste M. [O], qu’une résidente a été sollicitée par M. [F] se présentant comme son conseil, pour établir un faux témoignage en faveur de la salariée, de même que l’expert comptable a été contacté par son ‘conseil pour diverses questions’ en désignant M. [F] qui agissait en qualité de mandataire de l’intéressée, de sorte que cette dernière doit répondre de ses agissements, de même qu’il résulte de l’attestation de M. [S] qu’il avait été sollicité pour établir un témoignage à l’encontre des deux soeurs intimées.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au terme de la lettre de licenciement du 19 janvier 2019 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, l’employeur impute à Mme [N] [G] épouse [H] les griefs suivants :
– le refus de restitution des clés d’un mobil-home du camping qualifiée de soustraction frauduleuse d’un bien de l’entreprise ;
– les dégradations commises dans le mobil-home du camping et soustraction d’éléments mobiliers (vaisselle, batterie de cuisine, four à micro-ondes, convecteur électrique du séjour, chevets, literie et convecteur électrique de la première chambre, lits et étagères de la deuxième chambre et éclairage de la salle d’eau… ;
– la soustraction frauduleuse et l’ appropriation de documents bancaires appartenant à l’employeur ;
– la sollicitation d’un faux témoignage en sa faveur auprès d’une résident du camping, qualifiée de subornation de témoin.
Et estime que l’ensemble de ces faits révèle une intention de nuire à l’entreprise et constituant une faute lourde.
– Quant au refus de restitution des clés du mobile-home :
Il résulte de la lettre de licenciement que le conseil de Mme [N] [G] épouse [H] a été invité en vain le 21 novembre 2018 à restituer les clés du mobile-home qu’elle occupait à titre gracieux et que la salariée placée en arrêt n’ayant pas donné suite à cette demande, l’employeur a fait ouvrir les portes par un huissier de justice.
Or, dès lors que l’employeur soutient que ce logement mobile était mis à la disposition de la salariée à titre gracieux, ce que la cour a retenu à la demande de l’employeur, en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il s’agissait d’un avantage en nature, il ne peut être soutenu par l’employeur qu’il s’agissait d’un logement mis à sa disposition pour l’exécution de ses missions qui devait par conséquent être restitué dès lors qu’elle se trouvait en suspension de son contrat de travail, cette circonstance étant suffisante à établir que le grief formulé à ce titre n’est pas caractérisé, l’employeur ne pouvant en outre se prévaloir d’un abus de confiance du fait d’une mise à disposition qualifiée de prêt, la lettre de licenciement reprochant à la salariée une soustraction frauduleuse.
– Quant à la soustraction des éléments meublants et à la dégradation du mobile-home :
En l’espèce, le constat d’huissier de Maître [Z] fait état de l’absence de vaisselle et de batterie de cuisine dans les placards de la cuisine, de l’absence de four à micro ondes, de la présence d’aliments décongelés pourris dans le congélateur, de meubles vides dans le séjour, de quatre trous sur la porte du placard d’entrée (non visibles sur les photographies jointes), l’absence de convecteur électrique, l’absence dans la première chambre de chevets, de convecteur électrique, de couette et d’oreiller sur le lit ainsi que huit trous sur les murs et deux autres trous en face intérieure de la porte (non visibles sur les photographies jointes) et dans la deuxième chambre deux trous en face intérieure de la porte ainsi la trace du retrait d’une étagère, quatre autres trous et des traces d’adhésif (pas plus visibles sur photographies jointes) et dans la salle d’eau huit trous en façade des meubles et quatre sur la cloison ainsi que le retrait d’un éclairage.
Cependant il est établi que M. [W] a fait l’acquisition en 2016 d’un mobile-home pour le mettre à disposition de la salariée à titre gracieux, de sorte qu’il ne peut être soutenu et il n’est pas démontré que cette habitation mobile avait été installée pour être proposée à la location, la circonstance que de telles constructions aient été installées à cette fin en 2004 étant dénuée de portée.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que ce logement était nécessairement équipé comme ceux proposés à la location et que l’absence des éléments manquants par rapport aux équipements des habitations mobiles mises en location, serait le résultat de soustractions frauduleuses réalisées par la salariée.
En ce qui concerne les dégradations alléguées, les photographies produites n’apportent pas de précision par rapport aux constatations réalisées par l’huissier qui demeurent vagues en ce qui concerne la nature des trous dont il a relevé la présence.
S’agissant des restes alimentaires décongelés pourris, aucune précision ne permet d’attribuer leur décongélation et leur maintien dans cet état dans le congélateur à un acte volontaire ou une attitude, voire négligence fautive de la salariée.
Les griefs formulés à l’encontre de la salariée à ces titres sont dépourvus de caractère sérieux et ne peuvent donc lui être imputés à faute.
– Quant à la soustraction frauduleuse et l’appropriation de documents bancaires appartenant à l’employeur :
Il résulte des développements relatifs à la demande de rappel de salaire de Mme [N] [G] épouse [H] et à sa demande d’avenant que l’intéressée sans pouvoir prétendre à la catégorie qu’elle revendiquait, exerçait des attributions allant au delà de ses seules fonctions d’employée toutes mains et il n’est pas discuté que M. [W] déjà malade pendant les trois années précédant son décès lui avait délégué de nombreuses tâches, au titre desquelles elle avait accès à ces documents et il a été précédemment retenu que le recueil et la production litigieuse étaient indispensables à l’exercice par la salariée de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le grief formulé à ce titre n’est par conséquent pas caractérisé.
– Quant à la sollicitation d’un faux témoignage en sa faveur auprès d’une résident du camping, qualifiée de subornation de témoin :
Le fait que M. [F] résident propriétaire d’un mobile home ait pu se présenter comme le conseil de la salariée pour recueillir des témoignages en sa faveur ou interroger l’expert comptable sur un certain nombre d’éléments concernant le camping, dont la nature n’est pas précisée, ne peut suffire à en faire un mandataire de l’intéressée et imputer à cette dernière à faute, le comportement d’un tiers dont rien n’établit qu’elle l’ait à aucun moment mandaté.
Le grief formulé à ce titre est dénué de caractère sérieux.
Etant observé au surplus qu’il n’est à aucun moment proposé de démontrer en quoi le comportement de Mme [N] [G] épouse [H] procéderait d’une intention de nuire, autrement que par affirmation, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Sur les conséquences de la rupture :
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code. Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise inférieure à dix salariés, de la perte d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois pour une salariée âgée de 51 ans qui a fait l’objet de faits de harcèlement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail une somme de 12.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
– Quant à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées calculées sur la base d’un salaire moyen de 1.645,32 € après réintégration des heures supplémentaires et des compléments de salaire.
– Quant au caractère vexatoire de la rupture :
En l’espèce, Mme [N] [G] épouse [H] a fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits de soustractions frauduleuses pour justifier le licenciement pour faute lourde et elle justifie d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de la rupture et du harcèlement moral, quand bien même la réparation allouée à ce titre doit prendre en compte les indemnités déjà versées, caractérisé notamment par l’obligation de se défendre dans un contexte lié au risque de perte de son emploi, d’accusations calomnieuses portées à son encontre, alors même qu’elle était en arrêt de travail en raison notamment des conséquences du harcèlement subi.
Le préjudice distinct subi par l’intéressée à ce titre doit par conséquent être évalué à la somme de 2.000 €.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef’;
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef y compris en ce que le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE se réserve la compétence pour liquider l’astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; les intimés qui succombent en appel, doivent être déboutés de leurs demandes formulées à ce titre et condamnées à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme [N] [G] épouse [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [B] [W] épouse [I] es-qualité d’administratrice de l’indivision du camping LE PORT MELEU à payer à Mme [N] [G] épouse [H] :
– 13.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 9.819 € brut au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
– 9.580 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires depuis avril 2015,
– 2.082,60 € brut au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [W] épouse [I] es-qualités d’administratrice de l’indivision du camping LE PORT MELEU, Mme [B] [W] épouse [I] et Mme [XE] [W] épouse [P] en leur qualités d’indivisaires du camping LEPORT MELEU et la SARL C.B.F.L. à verser à Mme [N] [G] épouse [H] les sommes suivantes :
– 12.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.850, 98 € net à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.701,96 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Fixe à 1.645,32 € le salaire de référence de Mme [N] [G] épouse [H],
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME les jugements entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [W] épouse [I] es-qualités d’administratrice de l’indivision du camping LE PORT MELEU, Mme [B] [W] épouse [I] et Mme [XE] [W] épouse [P] en leur qualités d’indivisaires du camping LEPORT MELEU et la SARL C.B.F.L à verser à Mme [N] [G] épouse [H] 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [B] [W] épouse [I] es-qualités d’administratrice de l’indivision du camping LE PORT MELEU, Mme [B] [W] épouse [I] et Mme [XE] [W] épouse [P] en leur qualités d’indivisaires du camping LEPORT MELEU et la SARL C.B.F.L de leurs demandes formulées à ce titre.
CONDAMNE solidairement Mme [B] [W] épouse [I] es-qualités d’administratrice de l’indivision du camping LE PORT MELEU, Mme [B] [W] épouse [I] et Mme [XE] [W] épouse [P] en leur qualités d’indivisaires du camping LEPORT MELEU et la SARL C.B.F.L. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.