Dénonciation calomnieuse : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00244

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Dénonciation calomnieuse : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00244
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23 novembre 2022
Cour d’appel de Limoges
RG n°
21/00244

ARRÊT N°

N° RG 21/00244 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF4I

AFFAIRE :

Association APAJH 23

C/

[B] [X] épouse [X]

JPC/TT

Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire

Grosse délivrée le 23/11/2022

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

————

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

————-

Le vingt trois Novembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Association APAJH 23 prise en la personne de son Président, dont l’adresse est [Adresse 1]

représentée par Me Gvenaëlle FRANCOIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE d’un jugement rendu le 26 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET

ET :

[B] [X] Née [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

—==oO§Oo==—

L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 03 Mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] a été engagée par l’association APAJH de la Creuse le 1er février 2011 en qualité d’aide médico psychologique pour exercer ses fonctions à la maison d’accueil spécialisée de [Localité 4] (la MAS) à [Localité 3].

Mmes [R] et [W], élèves aides-soignantes, ont effectué un stage de formation dans cet établissement du 27 novembre au 17 décembre 2014. A leur retour, elles ont dénoncé des faits de mauvais traitements sur les résidents. Les deux étudiantes ont relaté les faits, chacune dans un écrit daté respectivement des 26 janvier 2015 et 16 février 2015. La première a mis en cause Mme [X] et Mme [I] tandis que la second n’a pas mentionné le nom des personnes mises en cause.

Le 12 mars 2015, Mme [X] a été informée par la directrice de l’établissement de sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui a également été remise en main propre.

Le 27 mars 2015, à la suite de l’entretien préalable, l’association a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours, motivée par des faits de violences physiques et verbales à l’encontre de résidents.

Mme [I] a reçu la même sanction qui a été annulée par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges en date du 08 janvier 2018 aux motifs que les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés.

==oOo==

Par requête en date du 9 mars 2017, Mme [X] a contesté cette sanction devant le conseil de prud’hommes de Guéret.

Parallèlement, l’employeur a déposé plainte auprès du procureur de la République de Guéret qui a ordonné une enquête qui a finalement été classée sans suite le 26 juillet 2017.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Guéret a :

– donné acte à Mme [X] de ce qu’elle renonce à sa réintégration dans son emploi antérieur ;

– prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire ;

– condamné l’association APAJH, à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

240,71 € à titre de salaire pour la période de mise à pied et 24,07 € au titre des congés payés sur salaire afférent à la mise à pied ;

1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ;

1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [X] de sa demande de prime d’assiduité pour l’année 2015 ;

– ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;

– condamné l’association APAJH aux entiers dépens.

L’association APAJH 23 a interjeté appel de la décision le 15 mars 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement à l’exception de ceux ayant, d’une part, donné acte à Mme [X] de ce qu’elle renonçait à sa réintégration dans son emploi antérieur et, d’autre part, débouté cette dernière de sa demande relative à la prime d’assiduité pour l’année 2015.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 28 octobre 2021, l’association APAJH de la Creuse demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués ;

– le confirmer pour les autres chefs ;

– en conséquence, de dire mal fondé l’appel incident formé par Mme [X] ;

– débouter Mme [X] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de l’ensemble des demandes en découlant ;

– la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la même de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident ;

– donner acte à Mme [X] de ce qu’elle renonce à demander sa réintégration dans son emploi antérieur ;

– condamner Mme [X] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, l’association APAJH soutient que la mise à pied disciplinaire de la salariée était justifiée au regard des deux rapports faits par les stagiaires qui ont porté à sa connaissance les faits de violence dont elles avaient été témoins.

Par ailleurs, elle indique que les soutiens reçus par la salariée au sein de l’établissement sont sans lien avec l’obligation qu’avait l’employeur de sanctionner des faits relevant de son pouvoir disciplinaire, le signalement aux autorités judiciaires ainsi qu’à l’ARS étant une obligation s’imposant à elle. Elle précise qu’en tout état de cause, Mme [X] n’a pas déposé de plainte pour dénonciation calomnieuse et que le classement sans suite de la plainte pénale ne signifie pas que les faits reprochés sont inexistants.

Concernant la prime d’assiduité, elle fait valoir que la salarié ne produit aucun élément justifiant que la somme réclamée est due.

Aux termes de ses écritures déposées le 26 août 2021, Mme [X] demande à la cour de :

– déclarer l’appel formé par l’association APAJH de la Creuse mal fondé et l’en débouter ;

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et condamné l’association APAJH de la Creuse à lui payer à titre de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, 240,71 € brut, au titre des congés payés sur salaire afférent à la mise à pied, 24,07 € brut, en ce qu’il lui a alloué des dommages-intérêts ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’APAJH CREUSE à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– dire son appel incident recevable et bien fondé ;

– condamner l’association APAJH de la Creuse à lui payer les sommes :

6.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ;

397,61 € brut au titre de la prime d’assiduité pour l’année 2015;

2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

Mme [X] conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et elle soutient que la sanction est sans fondement. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucune preuve objective des griefs formulés. Elle déclare qu’elle a toujours travaillé en équipe et qu’elle n’était quasiment jamais seule avec les résidents dans le cadre de son travail, à plus forte raison durant les temps de repas. De même, elle fait valoir que les accusations portées par ses deux dénonciatrices ne sont ni datées ni circonstanciées, et font preuve d’une grande subjectivité.

Par ailleurs, au regard des conséquences extrêmement lourdes sur son état de santé physique et mentale, elle s’estime fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées

SUR CE,

Sur la demande d’annulation de la mise à pied :

Dans la lettre de notification de la mise à pied, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants :

« Le 26 février 2015, l’APAJH de la Creuse a eu connaissance de faits de violences verbales et physiques que vous auriez fait subir à certains résidents de l’aile Nord située dans les locaux de la Maison d’Accueil Spécialisée de [Localité 4] à [Localité 3]. Les situations décrites peuvent être qualifiées au premier abord de maltraitance.

Les faits mis à notre connaissance sont les suivants :

violence verbale :

– cris envers les personnes que vous accompagnez et qui n’exécutent pas assez rapidement ce que vous leur demandez,

– au moment du repas, menacer un résident de ne pas terminer le repas et d’aller dans la chambre pour, je cite « pour y réfléchir »,

– qualifier les résidents, je cite de « débiles »,

– suite à une demande au sujet de deux résidentes accueillies à la MAS de [Localité 4] et de leur famille, répondre dans les termes suivants: « Il leur manque tous une case, le moins pire est en CAT » et conclure en disant à la personne qui vous pose la question, le cite « et qu’est-ce que ça peut te foutre »,

violence physique :

– Lorsqu’un résident n’a pas à se trouver à un endroit, le faire sortir en le tenant par le pull en lui disant, je cite « de dégager, qu’il n’a rien à foutre là, qu’il ne fait que des conneries »,

– à un résident qui retournait dans la salle à manger, le prendre par le pull d’une main et de l’autre- par son pantalon, le jeter par terre sous prétexte là encore, je cite « il n’avait rien à foutre-là »,

– sortir un résident dans le couloir en le privant d’une partie de son repas.

– au moment des transmissions, a un résident qui se trouve accroupi dans le bureau des éducateurs, lui donner des coups de pieds pour qu’il sorte,

– lors d’une discussion avec un salarié de rétablissement, bousculer brutalement une résidente qui se trouvait à coté de vous,

– changer la protection d’une résidente dans le couloir, sans prendre le temps de le conduire dans un lieu plus discret,

– propos qui s’accompagnent parfois de gifles lorsque les résidents concernés n’exécutent pas assez rapidement les consignes.

(…)»

Les faits visés dans la lettre de mise à pied ont été dénoncés par deux stagiaires, Mme [R] et Mme [W], élèves aides-soignantes et les griefs retenus par l’employeur sont tirés des courriers de ces dernières. Mme [X] les a toujours contestés.

Les écrits rédigés par ces deux stagiaires au moment de la dénonciation des faits ont été jugés insuffisants pour établir la réalité des griefs retenus par l’employeur à l’encontre de Mme [I], la collègue de Mme [X], également mise à pied, en l’absence d’éléments venant corroborer ces écrits circonstanciés.

L’employeur produit dans le cadre de la présente instance une copie de la procédure pénale mise en ‘uvre la suite de la dénonciation des faits. Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite après que le Procureur de République ait considéré qu’il n’y avait pas d’infraction.

Dans le cadre de cette enquête, les gendarmes ont procédé à l’audition des deux stagiaires qui ont réitéré leurs accusations en des termes extrêmement précis et circonstanciés.

Ainsi, Mme [R] a déclaré « Aux alentours de Noël, je devais réaliser des décorations et pour cela j’ai sollicité l’aide d’un résidant, M. [K] [A]. C’est un patient d’environ 30 ans. Il devait coller des petites figurines mais à un moment donné il s’est trompé et [B] l’a ramassé par le haut du pull et lui a dit ‘dégage de là’, ‘t’es bon à rien’, ‘tu sers à rien’. C’était surtout des violences verbales. Il y avait d’autres AMP. »

Mme [R] a affirmé au sujet d’une claque donnée par Mme [X] à Mme [D] : « [B] lui a mis une claque derrière la tête en lui disant ‘t’es nulle, tu n’y arrive pas, t’es molle’. C’était une vrai claque. Ça a fait du bruit, ce n’était pas juste une petite tape. Elle l’a ensuite emmenée dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Elle a vu que cela m’avait choqué et a dit qu’elle était fatiguée et que ça l’énervait. Cela s’est produit dans la chambre de Mme [D], il n’y avait pas d’autre témoin. »

Elle a indiqué au sujet de M. [U] : « [B] l’a pris par le haut du pull d’une main, et par la ceinture de l’autre main. Elle lui a dit dégage de là et l’a complètement jeté sur le sol. C’est le mur qui l’a arrêté. C’était très violent. [H], l’élève infirmière, a également était témoin de ce fait ».

Les déclarations faites par Mme [R] devant les enquêteurs sont concordantes avec les scènes décrites dans son courrier.

Mme [W] a déclaré lors de son audition : « Au moment des repas, il y avait une autre AMP dont je ne sais plus le nom et je ne pourrai pas vous la décrire. Donc dès que les résidents étaient agités au moment des repas, [B] et sa collègue les prenaient par le col, les jetaient dans le couloir dans le noir car elles n’allumaient pas la lumière. Elles les faisaient s’accroupir par terre et elles leur disaient que quand ils seraient calmes, ils reviendraient manger. Ceci pouvait durer 10 minutes comme 20. C’était vraiment, une punition.

Quand [B] et sa collègue avaient décider d’arrêter la punition, les résidents revenaient à table et ils avaient louper le repas car elles les faisaient reprendre le repas là où les autres résidents en étaient.

Les plus punis étaient [B] [O] et Monsieur [U] qui étaient les plus agités.

Dans les couloirs, là c’était juste [B], elles hurlait aux résidents qui lui demandaient quelque chose ou qui posaient la main sur elle ou demandaient un moment d’affection car ils sont très déficients mentalement et physiquement. Elle leur disait ‘TA GUEULE TU ME FAIS CHIER CASSE TOI JE N’Al PAS LE TEMPS” puis elle les poussait car forcement ils sont très insistants. »

Les déclarations de Mme [W] concernant les punitions au moment des repas ainsi que les hurlements sur les résidents concordent avec celles figurant dans sa lettre de dénonciation.

Mme [R] a décrit une scène de même nature concernant un incident survenu au moment du repas : « Un autre jour, [G] [T] et [B] [D] mangeaient à la même table. [G] a poussé la table sur [B]. Au bout d’un moment [N], l’AMP, a gueule, a attrapé Mme [T] par les cheveux et l’a fait sortir de la salle à manger toujours en la tirant par les petits cheveux derrière la tête. Du coup cette dame n’a pas mangé. Je pense que les patients et les autres personnels présents dans la pièce ont dû le voir. »

Lors de son audition, Mme [P], aide-soigante, a dit aux enquêteurs : « J’ai entendu parler de patients renvoyés dans leur chambre sans manger. Sans savoir qui en avait donné l’ordre ».

Mme [S], aide-soignante, interrogée au sujet de Mme [X] a déclaré : ‘ Elle a pu élever la voix sur certains mais pas plus que d’autres ».

Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à l’audition de divers employés de l’établissement qui ont déclaré ne pas avoir été témoins de cris, d’injures ou de gestes de violence à l’égard des résidents. Les familles des résidents ont été contactées et aucun problème n’a été signalé.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les témoignages de Mme [R] et Mme [W] sont précis et circonstanciés, que les accusations portées par elles contre Mme [X] et sa collègue ont été réitérées devant les services enquêteurs et que même si la majorité du personnel de l’établissement dit ne rien avoir constaté, il apparaît que Mme [P] a reconnu avoir entendu parler de l’existence de patients renvoyés dans leur chambre sans manger, ce qui corrobore les déclarations des deux témoins principaux.

Mme [X] produit de multiples témoignages qui font état de ses grandes qualités professionnelles mais ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages précis et circonstanciés des deux stagiaires. Par ailleurs, elle prétend ne pas avoir travaillé avec celles-ci mais elle ne fournit pas son planning de travail durant la période de stage des deux élèves, cet argument ne peut être retenu.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les griefs retenus par l’employeur à l’encontre de Mme [X] sont établis.

La sanction prononcée par l’association APAJH est adaptée à la gravité des faits reprochés à Mme [X] et, dans ces conditions, cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à obtenir son annulation ainsi que de celles relatives au paiement du salaire retenu durant la période de mise à pied et à l’indemnisation du préjudice allégué.

La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.

Sur la prime d’assiduité :

Mme [X] demande le paiement d’un solde de prime d’assiduité correspondant aux jours non payés à la suite de sa mise à pied et de son absence pour maladie en lien avec cette mise à pied. Cette sanction ayant été jugée régulière, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’ils l’ont rejetée.

Sur les autres demandes :

A la suite de la présente procédure, l’association APAJH a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 26 février 2021 en ses dispositions ayant :

– prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire ;

– condamné l’association APAJH de la Creuse, à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

” 240,71 € à titre de salaire pour la période de mise à pied et 24,07 € au titre des congés payés sur salaire afférent à la mise à pied ;

” 1.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ;

” 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’association APAJH de la Creuse aux entiers dépens.

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DEBOUTE Mme [X] de sa demande d’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 27 mars 2015 ;

LA DEBOUTE de ses demandes relatives au salaire retenu à ce titre et à l’indemnisation du préjudice allégué ;

CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association APAJH de la Creuse la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET

 


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