Dénonciation calomnieuse : 21 décembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00226

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Dénonciation calomnieuse : 21 décembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00226
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21 décembre 2022
Cour d’appel de Bastia
RG n°
21/00226

ARRET N°

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21 Décembre 2022

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N° RG 21/00226 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCKO

———————-

[Z] [R] [K]

C/

S.A.R.L. DACO

———————-

Décision déférée à la Cour du :

17 juin 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO

20/00136

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [Z] [R] [K]

C/O Mme [P] [V]

[Localité 2]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. DACO

N° SIRET : 488 22 9 4 02

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Mme BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l’objet d’une prorogation au 21 décembre 2022

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] [K] a été lié à la S.A.R.L. Daco, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, occupant dans le dernier état de celle-ci les fonctions de chef pâtissier.

Par courrier du 30 novembre 2018, Monsieur [Z] [R] [K] a démissionné de son emploi, démission qu’il a demandé à l’employeur d’annuler par courrier du 3 décembre 2018, demande acceptée par l’employeur suivant courrier du 21 décembre 2018.

Selon courrier en date du 21 décembre 2018, la S.A.R.L. Daco a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 janvier 2019, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 janvier 2019.

Monsieur [Z] [R] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 12 septembre 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :

-dit et jugé la procédure de licenciement régulière,

-dit et jugé le licenciement justifié et fondé sur une faute grave,

-condamné Monsieur [Z] [R] [K] à verser à la SARL Daco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [Z] [R] [K] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2021, Monsieur [Z] [R] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit et jugé la procédure de licenciement régulière, dit et jugé le licenciement justifié et fondé sur une faute grave, condamné Monsieur [Z] [R] [K] à verser à la SARL Daco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [Z] [R] [K] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [R] [K] a sollicité :

-au principal: d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions, de juger que le licenciement pour faute grave devra être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Daco au paiement des indemnités suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.885,30 euros, indemnité pour licenciement irrégulier : 3.405,10 euros, indemnité légale de licenciement : 4.426,63 euros, le paiement des congés payés : 2.712 euros, les dommages et intérêts : 50.000 euros, condamner l’employeur au paiement de la somme de 85.806 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi par le salarié, débouter la SARL Daco de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions, condamner la SARL Daco au paiement de la somme de 3.614 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

-subsidiairement, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 juin 2021 en toutes

ses dispositions, de juger que le licenciement pour faute devra être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Daco au paiement des indemnités suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.885,30 euros, indemnité pour licenciement irrégulier : 3.405,10 euros, indemnité légale de licenciement : 4.426,63 euros, le paiement des congés payés : 2.712 euros, les dommages et intérêts : 50.000 euros, les dommages et intérêts : 50.000 euros, condamner l’employeur au paiement de la somme de 85.806 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi par le salarié, débouter la SARL Daco de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions, condamner la SARL Daco au paiement de la somme de 3.614 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A.R.L. Daco a été représentée dans le cadre de la procédure d’appel par son conseil, qui a communiqué des pièces, et n’a pas conclu.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, prorogé au 21 décembre 2022.

MOTIFS

L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Monsieur [K] critique en premier lieu le jugement en ses dispositions afférentes à la régularité du licenciement et au caractère justifié du licenciement fondé sur une faute grave.

Toutefois, le courrier RAR en date du 21 décembre 2018 de convocation à entretien préalable au licenciement, tout comme d’ailleurs, postérieurement, la notification de la lettre de licenciement datée du 25 janvier 2019 adressée au salarié, ont été envoyés à l’adresse mentionnée sur le courrier transmis par le salarié à l’employeur le 3 décembre 2018 (‘Lieu dit [Adresse 3]’), adresse en outre conforme à celle mentionnée sur l’arrêt de travail du salarié délivré à compter du 30 novembre 2018 jusqu’au 16 décembre 2018. Il n’est aucunement mis en évidence que l’adresse, décrite comme temporaire (‘[Adresse 4] chez M.[V] [U]’), mentionnée dans un autre courrier du 3 décembre 2018 également transmis par le salarié (avec toutefois une adresse d’expéditeur à [Localité 2] et non à Afa) à l’employeur ait été effective, ni qu’elle ait primé sur celle mentionnée dans le courrier précité du même jour, ni encore qu’elle ait correspondu à l’adresse du salarié au moment de la date de convocation à entretien préalable et de la notification du licenciement. Il ne peut être retenu d’erreur de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement, ni de notification du licenciement inexistante au motif qu’elle aurait été effectuée à une adresse erronée.

S’agissant de la lettre de licenciement, datée du 25 janvier 2019, celle-ci sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] trois séries de faits afférentes : à des détournements, vols au profit personnel du salarié de pâtisseries réalisées dans les locaux de l’employeur durant ses heures de travail avec les moyens, fournitures et matières dont il avait la disposition du fait de son emploi de pâtissier, à plusieurs reprises et notamment les 15, 16, 17 novembre 2018 et 20 novembre 2018, avec en parallèle publication par un restaurant tiers de photos de pâtisseries correspondant en tout point à celles proposées par l’employeur, faits générant une perte économique importante pour l’employeur au travers d’achats réguliers effectués nettement supérieurs à la quantité de produits nécessaires pour les pâtisseries que l’entreprise a vendues ; à un abandon de poste répété ; à une dénonciation calomnieuse envers la gérante de l’entreprise Madame [Y] [N] et Madame [L] [T].

S’il est exact que le rapport du détective privé (ayant suivi à plusieurs reprises Monsieur [K] à l’extérieur des locaux de l’entreprise), produit par l’employeur, n’est pas susceptible d’être pris en compte dans le cadre du présent litige, comme constitutif d’un mode de preuve déloyal, en revanche il n’en va pas de même des autres éléments transmis par l’employeur (pièces issues d’enquête pénale, procès-verbal de constat d’huissier), dont le caractère loyal et la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [K]. Or, ces pièces de nature pénale et le procès-verbal de constat d’huissier, sur lesquels s’est fondé, de manière justifiée, le conseil de prud’hommes, permettent de confirmer la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, hormis s’agissant des faits de dénonciation calomnieuse, insuffisamment établis.

Pour contester les griefs subsistants -hors ceux de dénonciation calomnieuse-, Monsieur [K], ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l’inanité desdits griefs, ou faisant peser un doute suffisant sur ceux-ci, étant observé qu’un classement sans suite ne lie pas la juridiction sociale dans son appréciation de la matérialité des faits reprochés dans une lettre de licenciement, tandis qu’une absence de plainte de l’employeur avec constitution de partie civile ou de citation directe délivrée par l’employeur à son encontre est indifférente dans l’appréciation de la réalité de ces griefs. Il ne démontre aucunement que les agissements reprochés aient été effectués avec l’autorisation de son employeur. Pas davantage, il ne démontre d’un arrêt de travail existant à l’époque des faits reprochés en cause (hors ceux de dénonciation calomnieuse), le seul arrêt de travail produit courant à compter du 30 novembre 2018, soit la date de révélation desdits faits à l’employeur.

Consécutivement, la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne peut être considérée que comme établie, hormis concernant les faits de dénonciation calomnieuse.

Au regard de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [K], nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure.

L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, des fonctions de Monsieur [K] au sein de l’entreprise, qu’il était impossible d’envisager le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] par la S.A.R.L. Daco est ainsi justifié.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions afférentes à la régularité et au caractère justifié du licenciement, fondé sur une faute grave, et les demandes en sens contraire de Monsieur [K] rejetées.

Si la motivation des premiers juges a conclu à un débouté des demandes de Monsieur [K] liées au licenciement -à savoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement irrégulier, l’indemnité légale de licenciement, la remise sous astreinte de documents sociaux- le dispositif du jugement ne contient pas de mention relative à ce débouté, de sorte qu’il ne peut être considéré que les premiers juges ont statué sur ces aspects. Réparant l’omission de statuer des premiers juges, il convient, compte tenu du caractère régulier et fondé du licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture, mais également de la remise des documents sociaux opérée antérieurement au jugement, de débouter Monsieur [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Daco au paiement des indemnités suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.885,30 euros, indemnité pour licenciement irrégulier : 3.405,10 euros, indemnité légale de licenciement: 4.426,63 euros et à la remise sous astreinte de documents sociaux.

Parallèlement, le jugement ne comportant pas de motivation, ni de chefs de dispositif relatifs à l’indemnité de congés payés, aux dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros sollicités par Monsieur [K] en première instance, il y a lieu de réparer également ces omissions.

Il est mis en évidence au travers des éléments produits au dossier que Monsieur [K] a été réglé de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, sans reliquat restant du. Consécutivement, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Daco au paiement de congés payés à hauteur de 2.712 euros.

Force est de constater que Monsieur [K] ne justifie pas, au soutien de ses demande de condamnation de l’employeur à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts, des conditions abusives et vexatoires du licenciement dont il allègue l’existence, ni d’un préjudice subi du fait d’un comportement fautif de l’employeur. Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes à cet égard.

Monsieur [K] sollicite en cause d’appel la condamnation de la S.A.R.L. Daco à lui verser une somme de 85.806 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, demandes principale et subsidiaire, dont la recevabilité n’est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566. Toutefois, Monsieur [K] ne produit pas de pièces, relatives à sa situation postérieure au licenciement et à la privation d’indemnités Pôle emploi, de nature à établir la réalité d’un préjudice lié causalement à la remise tardive de ladite attestation, étant relevé que la condamnation du tribunal correctionnel dont Monsieur [K] se prévaut concerne en réalité des faits d’abandon de famille antérieurs à son licenciement, et donc sans rapport avec le préjudice invoqué par ses soins. Par suite, il sera débouté de ses demandes principale et subsidiaire de ce chef.

Monsieur [K], succombant à l’instance sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance uniquement en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [R] [K] à verser à la S.A.R.L. Daco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la S.A.R.L. Daco sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, l’équité ne commandant pas de condamnation de Monsieur [K] à ce titre.

Monsieur [K] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Daco au titre des frais irrépétibles d’appel

Monsieur [S] sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 17 juin 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [R] [K] à verser à la S.A.R.L. Daco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Réparant les omissions de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [Z] [R] [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Daco au paiement des indemnités suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.885,30 euros, indemnité pour licenciement irrégulier : 3.405,10 euros, indemnité légale de licenciement: 4.426,63 euros, et à la remise sous astreinte de documents sociaux, au paiement de congés payés à hauteur de 2.712 euros à des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros,

DEBOUTE Monsieur [Z] [R] [K] de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Daco à lui verser une somme de 85.806 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,

DEBOUTE la S.A.R.L. Daco de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [K] aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE Monsieur [Z] [R] [K] de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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