Dénonciation calomnieuse : 16 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.740

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Dénonciation calomnieuse : 16 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.740
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16 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-18.740

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n°: D 21-18.740
Demandeur: la société Moynard
Défendeur: Mme [E]
Requête n°: 1587/21
Ordonnance n° : 90669 du 16 juin 2022

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

Mme [U] [E] épouse [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Moynard, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 décembre 2021 par laquelle Mme [U] [E] épouse [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2021 par la société Moynard à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Dijon, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 21-18.740 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 29 avril 2021, la cour d’appel de Dijon a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, Mme [E], épouse [D], invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.

La demanderesse au pourvoi fait valoir une situation financière déficitaire et soutient que la non-publication de ses comptes s’explique par une plainte en cours dirigée contre M. [D]. La requérante réplique que la plainte a été déposée contre X et que les faits sont contestés par M. [D] qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Il résulte de ces circonstances et de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue alors qu’il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismaïl
Lionel Rinuy

 


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