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14 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-80.059
N° A 22-80.059 F-N
N° 50700
RB5
14 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [G] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux.