Dénonciation calomnieuse : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08352

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Dénonciation calomnieuse : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08352
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13 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/08352

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08352 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YRK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mars 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n°16/10888

DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

Madame [E] [H]

Née le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 14] (ITALIE)

Demeurant chez M. [X] [M] 3

[Adresse 8]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/022019 du 29/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [M] [X]

[Adresse 8]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021966 du 29/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Tous deux représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud GERVAIS, avocat au Barreau de REIMS

DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

Monsieur [A] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

Madame [U] [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Défaillante

Maître [V] [J]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13] ([Localité 13])

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Assisté de Me Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS

SCI PALMYRE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456

SCI PADAM

[Adresse 1]

[Localité 9]

Défaillante

SCP [J] [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Assisté de Me Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON Présidente de chambre pour Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 1er août 2003, Mme [H] a pris à bail commercial une partie des locaux situés [Adresse 2] et appartenant à la Sci Padam pour y exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque sous l’enseigne ‘Quo Vadis’.

A compter du 8 février 2004, Mme [W] [Z] née [G] et Mme [E] [H] détenaient chacune 50 % du capital de la société civile immobilière Padam, M. [N] [X] ayant cédé ses parts à sa mère, Mme [E] [H].

Par jugement du 6 avril 2004, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l’égard de Mme [H]. Par jugement du 18 octobre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2006, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [H] et désigné M. [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

La résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de Mme [H] a été constatée par ordonnance de référé du 30 novembre 2005 et la Sci Padam a fait procéder à son expulsion le 9 février 2006.

Selon procès-verbal daté du 22 février 2006, l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Padam, à laquelle étaient présents Mme [Z] et M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], a décidé la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 2], lequel a été cédé à la Sci Palmyre pour un prix de 215 000 euros par acte authentique établi le 10 juillet 2006 par M. [V] [J], notaire, malgré l’opposition de Mme [H] selon lettres du 5 juillet 2006 adressées à M. [L], à l’acquéreur et au notaire chargé de la vente.

Le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 8 juillet 2010, relaxé des chefs d’escroquerie dans le cadre de la vente de l’immeuble du 10 juillet 2006, faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, blanchiment, etc., M. [L], Mme [Z], la Sci Palmyre et son gérant, les avocats de M. [L] et de la Sci Padam, M. [J], deux huissiers de justice, une société d’experts comptables, tous cités directement par Mme [H] et son fils M. [M] [X]. Ces derniers ont été déclarés recevables en leur constitution de partie civile et déboutés de leurs demandes, ce que la cour d’appel de Reims, saisie des seules dispositions civiles, a confirmé le 23 mai 2012.

Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel de Reims, infirmant de ce chef ce jugement, a ordonné la clôture de la procédure par apurement du passif avec boni de liquidation et, par arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L] ès qualités.

Par actes de novembre et décembre 2010, Mme [H] a assigné M. [L] ès qualités, la Sci Palmyre, la Sci Padam, M. [J], la Scp [J], la Sarl Hanane devant le tribunal de grande instance de Meaux en nullité de la vente de l’immeuble et du bail subséquemment accordé à la Sarl Hanane ainsi qu’en condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par acte des 17 et 23 septembre 2014, M. [M] [X] a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de Meaux du 24 juin 2014 ayant déclaré nulle l’assignation délivrée par sa mère à l’encontre de la Sci Padam, sollicitant également le retrait de diverses pièces produites par les sociétés Padam et Palmyre et leur condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros. Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale initiée par Mme [H] et déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes.

Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :

– déclaré Mme [H] recevable en ses demandes et l’en a déboutée,

– rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] et de la Sci Palmyre,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

– condamné Mme [H] à payer la somme de 1500 euros, chacun, à M. [L], la Sci Padam et la Sci Palmyre ainsi que les dépens.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2016, à l’encontre de M. [L], M. [X], M. [J] et la Scp [J], la Sci Padam, la Sci Palmyre et la Sarl Hanane.

Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d’appel de Paris a :

infirmant partiellement le jugement,

– déclaré Mme [H] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière motifs pris de l’irrégularité de l’assemblée générale du 22 février 2006 et du défaut de pouvoir du gérant,

– déclaré Mme [H] irrecevable à agir en nullité de la vente immobilière motif pris de son caractère lésionnaire ainsi que sur le fondement de l’article 1599 du code civil,

– confirmé le jugement déféré pour le surplus,

y ajoutant,

– déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [Z], non attraite en la cause,

– déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de M. [L] au titre de la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation,

– débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [L] au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir 50 % du prix normal de la vente de l’immeuble,

– déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes.

Par actes du 21 mars 2019, Mme [H] et M. [X] ont fait citer M. [L], la Sci Palmyre, la Sci Padam, Mme [T], M. [J] et la Scp [J]-[P]-[B] devant la cour d’appel de Paris aux fins de révision de l’arrêt du 12 mars 2019.

Par déclaration de saisine du 15 avril 2019, Mme [H] et M. [X] ont fait enrôler devant la cour les dites citations.

Le 3 mars 2020, Mme [H] a formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt.

Par arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 mars 2019 mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme [H] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant, estimant que la cour d’appel de Paris a violé l’article 1844-14 du code civil en déclarant prescrite l’action en nullité de la vente en cause, fondée sur l’irrégularité de la décision sociale alors que la demande en nullité n’était pas fondée sur l’irrégularité de la délibération mais sur la violation de la 2ème résolution de l’assemblée générale du 22 février 2006.

La Cour a également mis hors de cause M. [J] et la Scp [J] devant la cour de renvoi.

La cour de renvoi a été saisie par Mme [H] en 2021.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 28 mars 2022, Mme [H] et M. [X] demandent à la cour de :

– déclarer Mme [H] recevable et fondée en son recours en révision,

– réformer l’arrêt dans la mesure utile,

ce faisant,

– déclarer Mme [H] recevable et fondée en ses demandes,

– dire et juger que M. [O], gérant de la Sci Palmyre, contredit les termes du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2006 autorisant la vente de l’immeuble appartenant à la Sci Padam,

– dire et juger que Mme [H] a, dès le mois de novembre 2006, expressément demandé la copie du procès-verbal de ladite assemblée générale à M. [J],

– constater que Mme [H] n’a pas été dessaisie de ses droits d’associée au sein de la Sci Padam et des prérogatives attachées,

– constater que Mme [H] n’a pas été informée ni de la tenue de l’assemblée générale ni de l’ordre du jour prévu,

– constater que ledit procès-verbal ne lui a jamais été notifié,

– dire et juger que le point de départ du délai de prescription pour la contestation du procès-verbal doit être fixé au 18 septembre 2008 comme l’a jugé le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims selon ordonnance du 4 décembre 2015 devenue définitive,

– dire et juger le procès-verbal nul et de nul effet,

– dire et juger que Mme [H] a intérêt et qualité à agir aux fins de voir prononcer la nullité de la vente litigieuse en sa qualité d’associée de la Sci Padam,

– déclarer n’y avoir lieu à la prescription de l’action ainsi menée,

– déclarer mal fondées l’ensemble des fins de non-recevoir évoquées par les intimées,

pour le surplus,

– surseoir à statuer sur les demandes suivantes jusqu’au prononcé de la cour d’appel de renvoi :

dire et juger que M. [L] n’avait pas pouvoir pour autoriser ou procéder à la vente de l’immeuble et que le juge commissaire n’a pas été saisi par M. [L],

dire et juger que M. [L] n’avait pas pouvoir pour représenter Mme [H],

dire et juger que la vente de l’immeuble a été réalisée en violation du procès-verbal de l’assemblée générale imposant de ne vendre qu’à la condition que la procédure relative à la résiliation du bail ait pris fin ou que le juge commissaire ait donné son autorisation à ladite cession,

en tout état de cause :

– dire et juger la vente du bien immobilier est nulle et de nul effet,

– dire et juger que Mme [Z], M. [L], M. [J], la Scp [J]-[P]-[B] et la Sci Palmyre ont commis une faute, en ne respectant ni les règles de droit impératives, ni les décisions prises, ni la volonté de Mme [H],

– déclarer que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel qu’il convient de réparer, – déclarer que M. [L] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [H] en réalisant l’ensemble de ses actifs sans justification,

– déclarer que la vente de ces actifs à moindre coût a entraîné pour la concluante un préjudice devant a minima être fixé à la somme de 40 000 euros,

– condamner M. [L] à régler à Mme [H] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice spécifique,

– condamner in solidum la Sci Padam, M. [L], M. [J], la Scp [J]-[P]-[B], la Sci Palmyre, la Sarl Hanane, et Mme [Z] à payer à Mme [H] la somme de 630 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

– condamner in solidum la Sci Padam, M. [L], M. [J], Scp [J]-[P]-[B], la Sci Palmyre, la Sarl Hanane, Mme [Z] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement :

– déclarer que M. [L] a commis des manquements à l’encontre Mme [H] lui ayant causé préjudice, notamment par son intervention illicite dans le cadre de l’assemblée générale,

– condamner en conséquence M. [L] à payer à Mme [H], la somme de 386 595 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

– débouter les intimées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 14 mars 2022, M. [L] demande à la cour de :

– juger Mme [H] et M. [X] irrecevables ou à tout le moins infondés en leurs demandes, moyens, fins et conclusions et les en débouter,

reconventionnellement,

– condamner solidairement Mme [H] et M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner solidairement Mme [H] et M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Mme [H] et M. [X] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2022, M. [J] et la Scp [J]-[P]-[B] demandent à la cour de :

– dire et juger que la mise hors de cause prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er avril 2021 a autorité de chose jugée,

– dire et juger Mme [H] et M. [X] irrecevables en leurs demandes telles que dirigées à leur encontre et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– condamner solidairement Mme [H] et M. [X] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2020, la Sci Palmyre demande à la cour de :

– dire et constater que Mme [H] et M. [X] sont irrecevables en leur recours en révision, le rejeter et les en débouter,

– dire et juger que la multiplication de ces procédures constitue un abus du droit d’ester en justice,

– condamner Mme [H] et M. [X] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamner Mme [H] et M. [X] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Lamy.

Selon avis notifié le 10 mars 2022, le ministère public a conclu :

– à l’irrecevabilité du recours en révision dirigé contre l’arrêt du 12 mars 2019,

– subsidiairement, à son mal fondé.

Mme [Z] et la Sci Padam, intimées, à qui la déclaration de recours en révision et les écritures des demandeurs à la révision ont été signifiées selon procès-verbal délivré le 21 mars 2019, remis à domicile pour la première et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour le deuxième, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut et susceptible d’opposition de leur seule part.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [X]

M. [L] soutient que M. [X] ne formule aucune demande de sorte qu’il est irrecevable à agir.

M. [X] répond qu’il a intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent procès afin de voir réviser la décision du 12 mars 2019 et ainsi voir trancher favorablement les demandes qui avaient été initialement formulées devant la cour.

M. [X] a un intérêt à exercer un recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 12 mars 2019 qui a déclaré irrecevables ses demandes, peu important qu’au stade de l’appréciation de son droit à agir il ne formule aucune demande.

Sur la recevabilité du recours en révision

M. [L] soulève l’irrecevabilité du recours en révision aux motifs que :

– il est de jurisprudence constante que le recours en révision n’est pas admis tant que le délai de pourvoi n’est pas expiré ou le pourvoi lui-même tranché (Cass. 2e civ, 12 juin 1996); or en l’espèce, les demandeurs à la révision ont formé un recours en révision puis un pourvoi en cassation,

– il n’est pas rapporté la preuve que Mme [H] ou son fils n’auraient pas eu connaissance du procès-verbal d’audition de M. [O] du 14 janvier 2016 avant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile pour agir en révision, alors que M. [X] était partie à la procédure pénale dans laquelle figure cette audition,

– au demeurant, les demandeurs à la révision qui affirment n’en avoir eu connaissance que le 23 janvier 2019 par l’intermédiaire de leur avocat, sans que la capture d’écran d’ordinateur n’en établisse la preuve, avaient tout loisir d’en faire état dans le cadre du délibéré ayant conduit à l’arrêt du 12 mars 2019 aux fins de solliciter la réouverture des débats, mais s’en sont abstenus en raison du caractère non décisif de ladite pièce, et le recours doit être déclaré irrecevable (Cass. 3e civ., 10 févr. 2005, n° 03-11316),

– leurs recours ne s’inscrit dans aucun des cas visés à l’article 595 du code précité, le procès-verbal du 14 janvier 2016 n’étant pas une pièce décisive à la solution du litige et n’ayant pas été retenu par une partie,

– il n’est pas démontré en quoi les allégations, au demeurant inexactes, d’un tiers à la cession consistant à avancer que la Sci Padam était en liquidation judiciaire au jour de ladite cession intervenue 10 ans auparavant serait de nature à remettre en cause “l’existence même du procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006, en tous les cas avant le 18 septembre 2008″.

Mme [H] et M. [X] font valoir que :

– l’arrêt cité par les intimés pour justifier l’irrecevabilité du recours en révision au motif qu’une telle voie de recours n’est pas admise après renvoi ordonné par la Cour de cassation, a été rendu au visa de l’article 1121 du code de procédure civile lequel concerne exclusivement les procédures de nature familiale et a été abrogé depuis,

– le recours en révision, tendant à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, n’est recevable qu’à la condition que son auteur n’ait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision attaquée n’ait acquis force de chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce,

– l’arrêt rendu par la cour le 12 mars 2019 a été faussé par un document qui n’a jamais été notifié à Mme [H] mais lui a été présenté pour la première fois le 18 septembre 2008, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006, lequel est antidaté, reconnu comme étant un faux par l’un des acteurs à la vente de l’immeuble appartenant à la Sci Padam, M. [S] [O], gérant de la Sci Palmyre dans son procès-verbal d’audition du 14 janvier 2016, qui a été porté à leur connaissance à la suite d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Reims après le 23 janvier 2019,

– ce procès-verbal d’audition leur a été transmis dans le délai de deux mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile et il ne leur appartient pas de rapporter la preuve négative de ce qu’ils n’en auraient pas eu connaissance auparavant,

– il a été recueilli dans le cadre d’une procédure intéressant nullement Mme [H] de sorte que celle-ci ne pouvait en avoir connaissance de quelque manière que ce soit et n’avait aucun moyen de demander la réouverture des débats,

– ce document constitue une pièce décisive, au sens de l’article 595 alinéa 2 du code de procédure civile, qui a été retenue par l’une des parties, le gérant de la Sci Palmyre, en ce que s’il avait été produit, la cour se serait interrogée sur l’existence du procès-verbal du 22 février 2006 au jour de la vente puisque l’affirmation de M. [O] selon laquelle la Sci Padam était en liquidation judiciaire, pourtant postérieure à la vente, est en contradiction avec les termes de celui-ci, étant précisé que si l’acte notarié du 10 juillet 2006 fait état de son existence, rien ne permet de vérifier sa teneur, l’identité des parties l’ayant signé ainsi que leur qualité déclarée à ce titre, notamment en ce qui concerne M. [L], sa qualité de liquidateur de Mme [H] ou de la Sci Padam,

– les propos de M. [O] sont de nature à conforter les interrogations concernant la véracité du procès-verbal du 22 février 2006, qui n’a été produit qu’en 2008 pour les besoins de l’argumentation de M. [L] et la Sci Padam devant le tribunal correctionnel de Paris,

– la production de la pièce en question procède également de la définition de l’article 595 alinéa 1 du code de procédure civile puisque l’absence de communication de ce document comme de l’information y figurant a eu pour conséquence que la décision, objet de l’action en révision, a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

– l’arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu après le recours en révision, il ne peut avoir d’incidence sur la décision à venir, de sorte que le fait que M. [J] et la Scp [J] aient été mis hors de cause par la Cour de cassation est sans incidence sur la décision à venir.

La Sci Palmyre répond que :

– les demandeurs ne précisent pas sur quelle cause est fondée leur recours en révision,

– ils développent les mêmes arguments devant toutes les juridictions dans le seul but de maintenir l’instance et notamment des demandes de communication de pièces auprès de M. [L] se rapportant à des pièces débattues contradictoirement depuis des années.

Le ministère public fait valoir que :

– la Cour de cassation a affirmé que le recours en révision peut être exercé pendant le délai du pourvoi en cassation, ce délai n’étant pas suspensif d’exécution, et il peut être cumulé avec le pourvoi en cassation puisque n’ayant pas le même objet,

– si un pourvoi en cassation a été formé contre la même décision, cela n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours,

– en l’espèce, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt, uniquement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité de la vente en raison du défaut de pouvoir du gérant de sorte que les autres points jugés ont acquis autorité de la chose jugée,

– les demandeurs au recours ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la connaissance du procès-verbal d’audition dans le délai de 2 mois de leur recours de sorte que l’action en révision est irrecevable,

– à titre subsidiaire, ils n’exposent pas clairement la cause sur laquelle est fondée leur recours, même si on peut en déduire que c’est celui relatif à une pièce décisive retenue par une partie,

– toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la retenue volontaire de cette pièce par la partie gagnante ni de son caractère décisif de sorte que le recours en révision ne peut aboutir.

Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le principe selon lequel le pourvoi en cassation n’est pas suspensif s’applique à l’arrêt du 12 mars 2019.

Dès lors, M. [L] se prévaut inutilement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 1996 qui a confirmé l’arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable le recours en révision alors que cet arrêt avait été rendu au visa de l’article 1121 du nouveau code de procédure civile qui prévoyait, à titre exceptionnel, que le pourvoi en cassation de l’arrêt qui prononce le divorce était suspensif de sorte que la décision n’était pas passée en force de chose jugée à la date du recours en révision.

Le recours en révision peut être exercé pendant le délai du pourvoi en cassation, ce délai n’étant pas suspensif d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 595 du code de procédure civile dispose que :

Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Selon l’article 596 du code précité, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Mme [H] et M. [X] ont la charge de la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance du procès-verbal d’audition du gérant de la Sci Palmyre du 12 (et non 14) janvier 2016 intervenue dans le cadre d’une enquête pour des faits de dégradations volontaires, M. [X] occupant les lieux que la Sci Palmyre, propriétaire, avait loués à M. [F] [K], procès-verbal qui serait, selon les demandeurs au recours en révision, une pièce décisive retenue par la Sci Palmyre, partie au litige.

Pour ce faire, ils produisent une attestation de l’avocat de M. [X], également auteur du recours en révision du 21 mars 2019, datée du 18 mars précédant, dans laquelle ce dernier lui écrit :

‘Conformément à votre demande, je vous confirme que les procès-verbaux de la procédure vous opposant à M. [F] [K], laquelle a été évoquée devant le tribunal correctionnel de Reims le 5 février dernier, m’ont été transmis par le greffe de ladite juridiction par CD-Rom édité le 23 janvier 2019 selon justificatif joint’.

Ce justificatif est une capture d’écran d’ordinateur mentionnant :

‘ Ce PC Lecteur DVD RW 23 janvier 2019

Fichiers actuellement détenu sur le disque : 1725700004 [K] [F] – Modifié le 23/01/2019”.

Toutefois, cette capture d’écran d’un ordinateur dont on ignore le propriétaire ne permet pas d’établir ni que le CD-Rom provient du greffe correctionnel de Reims ni surtout la date de son envoi, celle-ci n’étant aucunement certaine au vu de la mention ‘modifié le’.

Outre que les demandeurs au recours n’établissent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance du procès verbal invoqué, il apparaît, ceux-ci la fixant au 23 janvier 2019, qu’ils ont eu connaissance de la pièce dont ils se prévalent au titre de l’article 595-2° antérieurement à l’arrêt dont ils sollicitent la révision puisque l’affaire était en délibéré depuis le 18 décembre 2018 et que l’arrêt a été rendu le 12 mars 2019 et qu’ils n’ont pas sollicité la réouverture des débats.

Enfin, le fait que le procès-verbal du 12 janvier 2016 dans lequel le gérant de la Sci Palmyre indique que la vente de l’immeuble a été faite par Maître [L], mandataire liquidateur, au motif que la Sci Padam était en liquidation judiciaire, ce qui était inexact à l’époque de la vente, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence même du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2006 et le caractère décisif de ce document n’est pas établi.

De même, la fraude alléguée au motif que la cour a statué sans connaître ce document n’est pas plus décisive, pour le même motif que précédemment.

En conséquence et pour ces quatre motifs, le recours en révision de Mme [H] et M. [X] est irrecevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [L] soutient que :

– la présente instance participe à de nombreuses procédures, y compris pénale, injustifiées et vexatoires,

– les demandeurs à la révision ont régulièrement distribué des tracts et courriers à caractère vexatoire et injurieux,

– la demande de révision est sans fondement et constitue un acharnement judiciaire.

La Sci Palmyre ajoute que la procédure est dénuée de sérieux et que Mme [H] et M. [X] sont coutumiers de ce genre de procédure qu’ils multiplient à loisir au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Il n’est pas rapporté la preuve que l’exercice du recours en révision ait dégénéré en abus de droit et les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens doivent incomber à Mme [H] et M. [X], parties perdantes.

Ils sont également condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros, à M. [J] et la Scp [J]-[P]-[B] la somme de 1 000 euros chacun et à la Sci Palmyre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [M] [X],

DÉCLARE irrecevable le recours en révision de Mme [E] [H] et M. [M] [X],

DÉBOUTE M. [A] [L] et la Sci Palmyre de leurs demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et M. [M] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Lamy,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et M. [M] [X] à payer à M. [A] [L] la somme de 4 000 euros, à M. [J] et la Scp [J]-[P]-[B] la somme de 1 000 euros chacun et à la Sci Palmyre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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