Dénonciation calomnieuse : 13 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00455

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Dénonciation calomnieuse : 13 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00455
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13 juillet 2022
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/00455

AFFAIRE : N° RG 21/00455 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQRU

 Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 12 Février 2021, rg n° F19/00180

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/France

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Association GIHP REUNION – GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Philippe BRICOGNE

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 ;

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Monsieur [G] [I] a été recruté en qualité de responsable des ressources humaines au sein de l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques, association reconnue d’utilité publique, par le biais d’un contrat à durée déterminée du 5 janvier 2015 qui s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2015.

2. Monsieur [G] [I] a adressé un courrier le 30 août 2016 au conseil d’administration de l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques pour attirer son attention sur des anomalies de fonctionnement.

3. Il a reçu le 15 septembre 2016 une lettre en main propre lui signifiant sa mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 29 septembre 2016, avant d’être licencié pour faute grave le 5 octobre 2016.

4. Par déclaration au greffe enregistrée le 16 juillet 2019, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre aux fins de contestation de son licenciement, de réintégration dans son poste et subsidiairement d’indemnisation de ses préjudices après sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive d’une enquête pénale en cours.

5. Par jugement du 12 février 2021, le conseil a :

– rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [I],

– dit et jugé légitime la mesure de licenciement pour faute grave prise à l’encontre de Monsieur [G] [I],

– débouté Monsieur [G] [I] de I’intégralité de ses demandes,

– condamné Monsieur [G] [I] à payer au GIHP la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

6. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 mars 2021, Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 juin 2021, Monsieur [G] [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’enquête pénale en cours,

– à défaut,

– dire que son licenciement, intervenu le 7 octobre 2016 en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail, est nul,

– à titre principal,

– ordonner sa réintégration sur le poste précédemment occupé et avec maintien des conditions de travail antérieures, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la notification du ‘jugement à intervenir’,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui remettre les bulletins de salaire des mois de octobre 2016 à juillet 2018, conformes au ‘présent jugement’, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaire d’octobre 2016 à août 2019 : 147.938,75 €

* congés payés y afférents : 14.793,88 €

* dommages et intéréts en réparation du préjudice moral subi par le comportement gravement fautif, brutal et vexatoire de l’employeur : 5.000,00 €

– à titre subsidiaire,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité pour violation du statut protecteur : 254.783,40 €

* indemnité au titre du caractère illicite du licenciement : 25.478,34 €

* indemnité de licenciement : 1.438,67 €

* indemnité pour licenciement abusif : 25.478,34 €

* indemnité compensatrice de préavis : 16.985,56 €

* congés payés sur préavis : 1 698,55 €

– à titre très subsidiaire,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 1.438,67 €

* indemnité pour licenciement abusif : 25.478,34 €

* indemnité compensatrice de préavis : 16.985,56 €

* congés payés sur préavis : 1.698,55 €

* rappel de salaire sur mise à pied abusive : 3.850,52 €

– en tout état de cause,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui payer à les sommes suivantes :

* remboursement des retenues sur salaire indues : 1.575,78 €

* dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien à titre gratuit des garanties prévoyance et complémentaire santé : 2.000,00 €

– en tout état de cause,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques

à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques aux dépens.

8. À l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [I] fait en effet valoir :

– qu’il a déposé plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse contre des personnes ayant remis en cause sa qualité de défenseur syndical,

– que son licenciement est nul pour n’avoir pas été autorisé par l’inspection du travail, puisqu’il a été désigné défenseur syndical suivant arrêté du préfet de La Réunion du 14 septembre 2016 publié le lendemain, ce qui le rend opposable aux tiers à compter de cette date,

– qu’il en a verbalement informé son employeur lors de sa mise à pied,

– que le conseil a écarté l’attestation du salarié l’ayant assisté lors de l’entretien préalable à la mesure de licenciement alors que la preuve est libre,

– que l’insuffisance professionnelle, non caractérisée en l’espèce, n’a jamais constitué une faute disciplinaire,

– que la mise en place d’un comité d’entreprise ne s’imposait pas,

– qu’il n’était pas destinataire des doléances du secteur sud,

– que les reproches tirés de défaut de neutralité ou de l’absence de procédures disciplinaires ne sont pas établis,

– qu’il en est de même des fautes graves alléguées, fondées sur des attestations irrégulières et non probantes,

– que l’employeur n’établit pas l’avoir assuré au régime conventionnel de prévoyance complémentaire, pour lequel il prélève pourtant des cotisations,

– qu’il a subi un grave préjudice causé par la rupture fautive de son contrat de travail puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi et est demeuré inscrit au Pôle Emploi sans plus cotiser pour sa retraite, ainsi qu’un important préjudice moral.

* * * * *

9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 août 2022, l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques demande à la cour de :

– rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [I],

– confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,

– débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes,

– condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

10. À l’appui de ses prétentions, l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques fait en effet valoir :

– que l’issue des plaintes pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse n’est pas susceptible d’influencer la présente instance,

– qu’elle n’a été informée du statut de défenseur syndical de Monsieur [G] [I] que deux ans plus tard, la seule publication n’étant pas suffisante à lui rendre opposable l’arrêté de désignation,

– que les insuffisances professionnelles de Monsieur [G] [I] sont établies (absence de réunions de délégués du personnel, défaut de mise en place du comité d’établissement, abandon d’une partie du personnel, défaut de neutralité, absence de suivi des procédures disciplinaires),

– que Monsieur [G] [I] a procédé à un recrutement familial sans informer sa hiérarchie et s’est montré agressif et/ou menaçant à l’égard de certains salariés,

– que Monsieur [G] [I] ne justifie pas d’un indu sur le paiement de ses cotisations de prévoyance ni ne prouve avoir été privé de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance.

* * * * *

11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.

12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

13. L’article 378 du code de procédure civile dispose que ‘la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’.

14. L’article 4 du code de procédure pénale prévoit en son 2ème alinéa qu’ ‘il est sursis au jugement de (l’action exercée devant la juridiction civile) tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement’.

15. En l’espèce, le conseil a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [I] au motif qu’ ‘il n’a pas été prononcé de mise en mouvement’ de l’action publique.

16. L’appelant justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion :

– le 14 novembre 2018 à l’encontre de l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques et de son président Monsieur [R] [E] pour dénonciation calomnieuse, faisant suite à une plainte arguée de ‘mensongère’ déposée par son employeur contre X le 2 janvier 2017 pour des faits de fausse attestation, faux témoignage et subornation de témoin, en l’espèce Monsieur [X] [D],

– le 21 février 2019 à l’encontre de Monsieur [N] [Z] pour faux, comme étant l’auteur d’une attestation recopiée fidèlement à la demande de l’employeur mais contraire à la vérité.

17. Dans les deux cas, un juge d’instruction a été saisi, qui a informé Monsieur [G] [I] le 2 mars 2021 d’un délai prévisible de terminaison de l’information d’un an.

18. Or, d’une part, la première plainte tend à établir la véracité du témoignage de Monsieur [X] [D] qui a attesté devant l’inspectrice du travail de ce que Monsieur [G] [I] aurait fait état de sa qualité de défenseur syndical lors de l’entretien préalable à la mesure de licenciement et, d’autre part, dans l’attestation qualifiée de faux par la plainte du salarié, Monsieur [N] [Z] affirme qu’ ‘en aucun cas, Monsieur [G] [I] n’a informé le président de son statut de salarié protégé’.

19. Dès lors que ces plaintes sont susceptibles de déterminer si Monsieur [G] [I] aurait informé l’association Groupement Insertion Handicapés Physiques de sa qualité de salarié protégé dès l’entretien préalable du 29 septembre 2016, clé de voûte de l’argumentaire de l’appelant même si ce dernier plaide au principal l’opposabilité de cette information à son employeur dès sa publication, et que ces plaintes sont sur le point d’aboutir, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [I] et de faire droit à cette demande jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’action publique.

Sur les autres demandes

20. Toutes les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [I],

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été statué sur l’action publique mise en mouvement par Monsieur [G] [I],

Réserve toutes les autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

 


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