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11 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-81.182
N° W 22-81.182 F-D
N° 01234
SL2
11 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022
Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 février 2022, qui, pour travail dissimulé, abus de confiance et usage de faux, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [M] [B] est à l’initiative, avec M. [S] [U], de la création en 2005 de l’association [1] ([1]).
3. Parallèlement, Mme [B], par l’intermédiaire de la société [3] dont elle assurait la gérance, est devenue prestataire de service de la société [2], gérée par M. [U].
4. Le 22 décembre 2009, une plainte a été déposée par la société [2] à l’encontre de Mme [B] pour détournement de chèques à son profit.
5. Dans le même temps, M. [U], secrétaire général de l’association [1] et Mme [K] [L], secrétaire au sein de ladite association, ont saisi l’URSSAF en prétendant qu’ils n’avaient pas été réglés de leur salaire. Dans le cadre du contrôle mené par l’URSSAF, il a été relevé que les bénévoles qui intervenaient pour les besoins de l’association devaient être assimilés à des salariés. L’inspecteur de l‘URSSAF a transmis le dossier au ministère public considérant que Mme [B] s’était rendue coupable de travail dissimulé.
6. Mme [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, travail dissimulé par dissimulation d’activité, abus de confiance, faux et usage, faux document administratif et usage, dénonciation calomnieuse, émission de chèques malgré une injonction.
7. Par jugement en date du 28 mars 2017, rendu par défaut, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de l’ensemble des chefs de la prévention.
8. La prévenue ayant formé opposition audit jugement, le tribunal correctionnel a déclaré l’opposition recevable, a mis à néant le jugement, a relaxé Mme [B] des chefs de faux, dénonciation calomnieuse et émission de chèques malgré une injonction et, partiellement, du chef d’exécution d’un travail dissimulé et l’a déclarée coupable d’abus de confiance et usage de faux.
9. La prévenue a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
10. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 61-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés alors que toute personne à qui l’autorité compétente reproche d’avoir commis une infraction pénale doit, préalablement à toute audition, se voir notifier les droits de se taire, de ne pas s’incriminer et de bénéficier de l’assistance d’un avocat ; qu’il ressort des pièces du dossier de l’URSSAF que Mme [B] a été convoquée en qualité de trésorière de l’association [1], par courrier RAR du 5 mars 2010, pour être entendue dans le cadre d’une « procédure de travail illégal » ; que lors de l’audition de Mme [B] la nature des questions qui ont été posées par l’inspecteur de l’URSSAF reflétait la recherche de l’infraction de travail illégal qu’il entendait lui reprocher ; qu’en retenant que la procédure menée par l’inspecteur de l‘URSSAF ne présentait pas le caractère d’une accusation en matière pénale, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et les articles visés au moyen.