Dénonciation calomnieuse : 11 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-86.747

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Dénonciation calomnieuse : 11 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-86.747
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11 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-86.747

N° Z 21-86.747 F-N

N° 51100

SL2
11 OCTOBRE 2022

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022

Mme [U] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [T] [W], [O] [R], [I] [N] et [Z] [K] [A] et Mmes [H] [J] et [L] [Y] du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [M], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [T] [W], [O] [R], [I] [N] et [Z] [K] [A] et Mmes [H] [J] et [L] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Le Prado-Gilbert, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-deux.

 


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