Dénonciation calomnieuse : 11 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/16862

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Dénonciation calomnieuse : 11 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/16862
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11 octobre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/16862

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/316

Rôle N° RG 18/16862 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHQX

[Z] [I]

C/

[C] [T]

[U] [H] épouse [T]

Société AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-philippe COLJE

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06692.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4522 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 21 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [T], né le 15 Mai 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain LHOTE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [H] épouse [T]

née le 31 Janvier 1960 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain LHOTE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société AXA FRANCE IARD, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Mme Louis DE BECHILLON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M.[C] [T] et Mme [U] [H] ont déposé plainte le 19 novembre 2002, pour des faits de viols en réunion commis au préjudice de leur fils [B], alors âgé de 13 ans, alors qu’il était interne au sein de l’établissement [Adresse 6].

M. [Z] [I] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de cette affaire.

Le 21 janvier 2004, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu.

Se fondant, d’une part sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur et d’autre part sur la responsabilité pour faute personnelle, M. [Z] [I] réclame la condamnation de M. [C] [T] et Mme [U] [H] à lui payer la somme de 150 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Vu l’assignation du 21 mai 2013, par laquelle M. [Z] [I] a fait citer M. [C] [T] et Mme [U] [H], son épouse, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Ces derniers ont appelé en garantie leur assureur responsabilité civile la SA Axa France IARD.

Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2015, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [I].

Vu le rapport déposé par l’expert le 2 septembre 2015.

Vu l’assignation du 18 septembre 2015, par laquelle M. [C] [T] et Mme [U] [H] ont fait citer la SA Axa France IARD.

Vu le jugement rendu le 25 septembre 2018, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit:

-Dit que l’action intentée par M. [Z] [I] à l’encontre des époux [T] n’est pas prescrite ;

-Constate la prescription de l’action des époux [T] à l’encontre de la société d’assurances Axa France IARD ;

-Déclare M. [C] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] responsables du dommage occasionné par leur enfant mineur, [B] [T], à M. [Z] [I] du fait des accusations de viols formulées à son encontre ;

– Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice ;

– Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à M. [Z] [I], la somme de 1.300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile »,

-Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à la société d’assurances Axa France IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

– Condamne sous la même solidarité M. [C] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d’appel du 23 octobre 2018, par M. [Z] [I], limité au montant de l’indemnisation.

Vu l’assignation en appel provoqué devant la cour de la SA Axa France IARD par M. [C] [T] et Mme [U] [H] en date du 15 avril 2019.

Vu les conclusions transmises le 19 avril 2019, par l’appelant.

Il estime qu’au regard de l’absence de consolidation de son état, relevée par l’expert judiciaire, l’indemnisation ne peut être que provisionnelle et que la gravité des troubles décrits directement liés aux accusations mensongères lancées à son encontre justifient une indemnisation proportionnée à leur ampleur.

M. [Z] [I] expose que le point de départ du délai de prescription est la date de l’ordonnance de non-lieu et non celle de sa remise en liberté et qu’au vu de la réforme de la prescription, le délai expirait le 19 juin 2013, alors qu’il a délivré son assignation le 13 mai 2013.

Il rappelle que sa situation psychologique actuelle est essentiellement liée, y compris ses problèmes d’alcool et de drogue, aux fausses accusations dont il a été l’objet.

Invoquant la présomption de responsabilité des parents prévue par l’article 1384 alinée 4 du Code civil pour les faits commis par leur enfant mineur qui a réitéré pendant plusieurs mois des accusations fausses qui ont finalement été écartées par le juge d’instruction, il estime que ceux-ci ont également commis une faute personnelle en persistant à le soutenir dans ses accusations contradictoires qui auraient dû les conduire à retirer la plainte.

L’appelant fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé une plainte pénale pour des faits de dénonciation calomnieuse.

Vu les conclusions transmises le 6 mars 2020, par M. [C] [T] et Mme [U] [H].

Ils soulèvent la prescription de l’action, au motif que le point de départ du délai de 10 ans ramené à cinq ans par la réforme de 2008 doit être fixé à la date de la remise en liberté de l’appelant;

M. [C] [T] et Mme [U] [H] affirment que le préjudice moral évoqué par Monsieur [I] n’est ni actuel, ni directement lié à leur prétendue faute ou celle de leur fils, alors que les troubles psychologiques peuvent être liés à la consommation de drogues et d’alcool.

Ils font observer que l’ordonnance de non-lieu qui a été rendue en l’état ne signifie pas que les faits n’ont pas été commis, alors que l’enquête pourrait être réouverte sur des faits nouveaux, la prescription n’étant pas éteinte pour les faits de viol.

Ils estiment ne pas pouvoir être tenus pour responsables de l’action de la justice.

M. [C] [T] et Mme [U] [H] considèrent que l’absence de mention d’un objet dans l’assignation en appel provoqué de l’assureur est un vice de forme ne pouvant entraîner l’annulation que sur la preuve de l’existence d’un grief et exposent que conformément aux dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, la désignation de l’expert a interrompu la prescription. Ils invoquent l’envoi d’un courrier recommandé de leur avocat, le 12 janvier 2015, également interruptif, au regard du texte susvisé.

Vu les conclusions transmises le 9 juin 2020, par la SA Axa France IARD.

Elle soulève la prescription prévue par l’article L 114-1 du code des assurances et soutient que

la désignation d’un expert ne peut pas avoir d’effet interruptif de prescription contre l’assureur lorsque ce dernier n’a pas été convoqué à l’expertise et n’y a pas participé qu’il ne peut bénéficier qu’au demandeur à l’expertise.

La SA Axa France IARD estime que les courriers adressés par M. [C] [T] et Mme [U] [H] et leurs conseils qui ne portent pas demande de paiement d’indemnités n’ont aucun effet interruptif de la prescription.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022.

SUR CE

Sur la validité de l’appel provoqué formé par M. [C] [T] et Mme [U] [H] à l’égard la SA Axa France IARD

Il convient de constater que dans ses dernières écritures devant la cour, la SA Axa France IARD ne conteste plus la validité de l’appel provoqué formé par M. [C] [T] et Mme [U] [H] à son égard.

Sur la prescription:

M. [C] [T] et Mme [U] [H] soulèvent la prescription de l’action diligentée à leur encontre, estimant que le point de départ du délai doit être fixé à la remise en liberté de M. [Z] [I], constituant, selon eux, la fin de son préjudice.

Depuis la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’article 2224 du code civil dispose désormais que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 26 de la loi précise que ses dispositions, lorsqu’elle réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles en responsabilité civile extracontractuelle comme celle de l’espèce se prescrivant par 10 ans, selon l’article du 2274 ancien du code civil, doivent être engagées dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013.

Le point de départ du délai doit être fixé à la date de l’ordonnance de non lieu rendue par le magistrat instructeur le 21 mars 2004 qui a écarté la véracité des accusations de [B] [T] et révélé l’existence d’une dénonciation non fondée. Compte tenu du texte susvisé son expiration au 21 mars 2014 est ramenée au 19 juin 2013.

Cette décision est définitive, la partie civile n’ayant pas exercé son droit d’en relever appel prévu par l’article 186 du code de procédure pénale.

Le départ du délai de prescription ne saurait être lié à la fin du préjudice allégué, comme le concluent M. [C] [T] et Mme [U] [H], soit à la date du placement en détention provisoire ou celle de la remise en liberté de l’appelant, celles-ci ne correspondant pas à la période au cours de laquelle le préjudice moral a été subi, étant précisé que selon le requérant, celui-ci perdure encore à ce jour.

L’assignation ayant été délivrée à l’encontre de M. [C] [T] et Mme [U] [H], parents de [B] [T], le 21 mai 2013, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc écartée en ce qui les concerne.

La SA Axa France IARD soulève la prescription biennale de l’action en garantie de ses assurés.

Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Dans le cadre de l’action en garantie de l’assuré contre l’assureur lorsqu’une instance a été introduite par la victime contre l’assuré, celui-ci est la date à laquelle l’ assuré a été assigné.

En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [U] [H] qui ont été assignés par M. [Z] [I] par acte du 21 mai 2013, ont appelé la compagnie AXA par assignation du 18 septembre 2015, sont irrecevables agir à l’encontre de cette dernière de ce chef.

Il convient de constater que dans sa déclaration d’appel et ses dernières écritures devant la cour, M. [Z] [I] ne conteste pas l’irrecevabilité de son action directement exercée à l’encontre de la SA Axa France IARD.

Sur le fond,

Il résulte des dispositions de l’article 1384 devenu 1242 du Code civil que les parents sont de plein droit responsables des dommages commis du fait de leur enfant mineur, sauf à démontrer qu’ils n’ont pu l’empêcher.

La recevabilité de l’action civile en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte pénale pour des faits de dénonciation calomnieuse, prévus par l’article 226-10 du code pénal.

L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction mentionne que [B] [T] a affirmé à plusieurs reprises, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur que M. [Z] [I] aurait commis à son égard, notamment des faits de viol, chaque audition faisant état de faits plus nombreux et plus graves et relève de nombreuses imprécisions et contradictions dans ses déclarations. Il en est résulté que la réalité des faits et leur imputabilité à M. [Z] [I] n’ont pu être établies.

Alors qu’il était âgé de 13 ans, [B] [T], ne pouvait cependant ignorer la gravité des conséquences subies par la personne mise en cause qui a été placée en détention provisoire et dont la réputation a été entachée du fait de ses accusations inexactes.

L’examen psychologique de l’intéressé a révélé que [B] [T] majorait les faits afin de leur donner un caractère indiscutable, lui permettant de se sentir crédible et de ne pas retourner en internat.

L’expert légiste a conclu pour sa part, que le récit du mineur ne pouvait correspondre à la réalité, compte tenu d’un nombre important d’exagérations et d’impossibilités techniques.

Il a ainsi commis une faute engageant la responsabilité de ses parents.

M. [C] [T] et Mme [U] [H] doivent donc être déclarés responsables des conséquences dommageables des déclarations mensongères de leur fils réitérées devant les services d’enquête et la justice, pour certaines alors qu’il savait que décret plusieurs personnes étaient détenues de ce chef.

La mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle personnelle de M. [C] [T] et Mme [U] [H] sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute de leur part.

Etant observé que leur fils a dénoncé des faits qui auraient été commis par des personnes qu’ils ne connaissaient pas, au sein d’un internat situé à Digne et qu’ils demeurent à [Localité 5] dans le département des Bouches du Rhône, il n’est pas certain que les parents disposaient d’informations suffisantes pour remettre en cause ses déclarations, alors même qu’elles multipliaient les faits et les auteurs et contenaient des contradictions.

Il ne peut leur être reproché une abstention fautive pour avoir omis de retirer la plainte déposée au nom de leur fils, alors qu’une instruction était en cours, notamment pour procéder à toutes vérifications utiles et que les mesures corecitives ont été prises à l’encontre des mis en examen sur l’initiative de l’autorité judiciaire.

Dans ces conditions, l’action en responsablité civile personnelle engagée à l’encontre des parents de [B] [T] ne peut prospérer.

Il apparaît des pièces versées au dossier qu’à la date de sa mise en examen et de son incarcération, M. [Z] [I] était lycéen et âgé de 17 ans et qu’il a fait l’objet d’une détention provisoire de 75 jours qui s’est déroulée en deux temps, du 18 décembre 2002 au 23 décembre 2002, puis du 6 janvier 2003 au 2 avril 2003, pour laquelle il a obtenu une indemnisation de 5 000 €.

Il a déclaré au cours de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’instruction judiciaire avoir eu auparavant des difficultés scolaires avec redoublement de la classe de troisième de la classe de seconde, ayant conduit ses parents à le placer à l’internat du Sacré-C’ur à Digne.

Il justifie avoir fait l’objet à la fin de l’année 2014 d’une prise en charge psychiatrique et d’un suivi psychologique au moins jusqu’en 2015, dont les comptes-rendus font état du fait qu’il est un enfant adopté avec des relations difficiles avec ses parents, qu’il avait connu une rupture sentimentale difficile trois ans auparavant et qu’il ne présentait pas de risque réel de comportements suicidaires en dépit de son discours dépassant selon lui sa pensée.

Dans son rapport d’expertise judiciaire du 22 avril 2015, le docteur [O] [N] évoque une très grande détresse psychologique confinant à un véritable état de stress post-traumatique, en référence aux nosographies actuellement reconnues tels notamment que le DSM-IV-TR (Manuel Diagnostic et Statistique Des Troubles Mentaux) ou la CIM (Classification Internationale des Maladies). Monsieur [I] en relatant parfaitement les critères diagnostiqués.

L’expert écrit en outre que « la ranc’ur d’un sentiment d’injustice, ainsi que l’affliction de l’image déshonorante, tant pour lui-même que pour les siens, ont largement participé à une fissuration de l’équilibre psychologique de Monsieur [I] à un moment particulièrement crucial de sa maturation. La survenue d’un tel cataclysme dans la vie insouciante d’un adolescent en pleine scolarité a représenté un élément de rupture majeur tant sur le plan social, scolaire, familial que privé. Monsieur [I] évoque un parcours assez chaotique après le non-lieu prononcé, au cours duquel il semble avoir développé des troubles des conduites et du comportement, ce qu’attestent d’ailleurs les observations psychiatriques formulées dans le dossier médical fourni. C’est ainsi que Monsieur [I] a développé des abus de substances et que sa vie relationnelle et notamment affective s’est trouvée très perturbée. C’est dans ce contexte que Monsieur [I] a fini par faire l’objet d’une SDRE (Soins sur Décision d’un Représentant de l’Etat) à la fin de l’année 2014. A ce jour, il est régulièrement suivi par le 3 ème Secteur de Psychiatrie du Centre Hospitalier [Adresse 7] ».

Après avoir constaté que l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’instruction n’avait relevé aucun trouble mental, il conclut que les troubles psychiques présentés par M. [Z] [I] peuvent être considérés comme liés aux accusations d’agression sexuelle, dont il a fait l’objet de la part de [B] [T] et ce, compte tenu notamment de leurs conséquences particulièrement graves sur le plan judiciaire, social et privé

Il précise qu’au jour de son examen, l’état de santé de Monsieur [Z] [I], sur le plan strictement psychiatrique, ne peut pas être considéré comme stabilisé. Son évolution peut être très aléatoire mais le caractère de gravité du traumatisme subi par M. [I], ainsi que les données du dossier médical ne constituent pas des éléments de pronostic favorable.

Il ressort des conclusions des experts que le préjudice subi par M. [I] est établi et qu’il est en lien de causalité direct avec les déclarations de [B] [T] devant les gendarmes, puis le magistrat instructeur, ayant conduit à sa mise en examen, notamment pour des faits de viol ainsi qu’à son incarcération, sous mandat de dépôt criminel.

Au vu de ces éléments, caractérisant la persistance des troubles psychiques pendant plusieurs années, ainsi que l’importance des perturbations sur la vie professionnelle et personnelle de l’intéressé, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice subi M. [Z] [I] à la somme de 30 000 €.

Il n’y a lieu de mentionner que ce montant revêt un caractère provisionnel, dès lors qu’il appartiendra le cas échéant à ce dernier de saisir à nouveau la justice en cas d’aggravation ou de prolongation de son état au-delà de la date du rapport d’expertise judiciaire susvisé, lesquelles ne sont à ce jour établies par aucune pièce versée au dossier.

Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [C] [T] et Mme [U] [H] à payer à M. [Z] [I] la somme de 30 000 €, à titre de dommages et intérêts.

Dit n’y avoir lieu de mentionner que celle-ci revêt un caractère provisionnel.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [T] et Mme [U] [H] à payer à M. [Z] [I], la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [C] [T] et Mme [U] [H] à payer à la SA Axa France IARD, la somme de 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [C] [T] et Mme [U] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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