Dénomination d’une application mobile : le risque de contrefaçon

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Dénomination d’une application mobile : le risque de contrefaçon

Affaire Clinique

Le propriétaire de la marque européenne « Clinique » enregistrée afin de désigner différents produits et services se rapportant à la toilette, aux soins et aux cosmétiques, a obtenu gain de cause contre l’éditeur d’une application mobile de diagnostic beauté dénommée « La Clinique digitale ».

Lien indirect et services complémentaires

La Cour d’appel avait retenu que l’association entre l’application mobile et la marque Clinique n’était pas suffisamment établie. Il ne résultait qu’un lien indirect entre les produits désignés dans l’enregistrement de la marque Clinique et les services proposés ; si la société Clinique affirmait utiliser les nouvelles technologies pour promouvoir, commercialiser et communiquer tant sur ses produits cosmétiques que sur des outils en lien avec ces derniers, l’éditeur avait plaidé que son application n’était qu’un support de promotion de vente de ses produits cosmétiques.

Censure de la Cour de cassation : les juges d’appel auraient dû rechercher si les services ou produits proposés par l’utilisation de nouvelles technologies et ceux désignés à l’enregistrement de la marque Clinique ne présentaient pas un caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune.

Question de la marque renommée

Sur l’atteinte à la marque renommée (exclue), pour bénéficier de la protection de l’article 9 du règlement 207/2009 modifié sur la marque de l’Union Européenne, le titulaire de la marque renommée doit d’abord établir que le public concerné fait un lien entre sa marque et la reproduction ou l’imitation qui en est faite ; il doit en outre prouver que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice.  La CJUE a précisé que cinq facteurs doivent notamment être pris en compte pour identifier ce lien :

  • le degré de similitude entre les marques en conflit,
  • la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné,
  • l’intensité de la renommée de la marque antérieure,
  • le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure,
  • l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

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