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Indépendamment des délits de presse, publier des commentaires dénigrants sur un concurrent sur Facebook expose l’auteur à une condamnation pour concurrence déloyale au titre des pratiques commerciales déloyales. Une enseigne Leclerc d’élevage canin a ainsi obtenu la condamnation d’une éleveuse concurrente.
L’éleveuse avait mené une campagne de dénigrement systématique de l’enseigne Leclerc en l’accusant de ne pas respecter la législation en matière d’élevage canin, de ne pas avoir de personnel qualifié pour s’occuper des animaux et de mettre à mort les chiots invendus. Celle-ci avait également appelé au boycott de l’enseigne, frauduleusement filmé un chiot dans son box et diffusé largement la vidéo sur le réseau social Facebook en l’accompagnant de commentaires dénigrants et sans fondement : « les magasins Leclerc qui se mettent à vendre des êtres vivants. Ils doivent penser que les SPA ne sont pas assez surchargés. Honte à vous » ; « un animal non vendu sera soldé puis sinon assassiné. tout comme les stocks de nourriture invendus seront détruits » ; l’éleveuse avait même directement incité toute personne regardant sa vidéo à « pilonner le magasin Leclerc ».
L’éleveuse a soutenu en vain que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de la diffamation et que l’action était prescrite comme n’ayant pas été introduite dans le délai de 3 mois prévu par la loi du 29 juillet 1881. Or, l’enseigne Leclerc n’avait aucunement fondé son action sur l’existence d’une diffamation ou d’une injure.
Aux termes de l’article L 121-1 du code de la consommation, sont des pratiques commerciales déloyales celles qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’article L 121-2 du même code précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’une concurrent et lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Par ses agissements, il a été jugé que l’éleveuse avait eu un comportement susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Elle avait en effet posté sur son site une vidéo prise dans l’animalerie Leclerc en indiquant que le chiot filmé présentait un trouble compulsif du comportement dû à l’enfermement. Il ne lui était pas reproché d’avoir filmé dans un espace ouvert au public mais bien d’avoir publié son film en l’assortissant de commentaires. Sa qualité d’éleveur canin et non de vétérinaire, ne lui permettait pas de présenter comme étant une vérité alors qu’elle aurait au moins dû prendre l’élémentaire précaution de les présenter comme une simple hypothèse.
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