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En présence d’indices de concurrence déloyale et parasitaire et/ou d’un dénigrement à l’occasion d’une campagne publicitaire, le recours à l’ordonnance sur requête (non contradictoire) permet de se prémunir du risque de déperdition de preuve.
Le risque de dépérissement et de destruction des preuves circonstancié, justifie le recours à une procédure non contradictoire eu égard au risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Dans cette affaire, la société Dyson a lancé en France son premier sèche-cheveux, le ‘Supersonic’, positionné sur un segment haut de gamme. De son côté, la société Babyliss, après avoir commercialisé en mai 2015 un sèche-cheveux à moteur digital ‘Pro Digital’, a lancé en juillet 2017 un sèche-cheveux ‘Digital Sensor’.
Se plaignant d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement opérés par la société Babyliss, lors de la commercialisation en juillet 2017 d’un produit concurrent, le « Digital Sensor », du sèche-cheveux « Supersonic » qu’elles-mêmes avaient mis sur le marché en 2016, les sociétés Dyson ont déposé une requête le 14 novembre 2017 devant le président du tribunal de commerce, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice, assisté d’un expert informatique, pour effectuer diverses opérations d’investigation au siège social de la société concurrente.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le président du tribunal de commerce saisi a accueilli la requête et ordonné la séquestration des éléments recueillis jusqu’à ce que les parties le saisissent en référé, afin d’examen, en la présence de l’huissier désigné, des pièces saisies et qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre. L’ordonnance sur requête a été validée en appel.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Doit être établie la véracité des faits constitutifs d’indices de l’existence d’une pratique susceptible de donner lieu à une instance au fond.
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Il ne doit pas s’agir de mesures générales d’investigation.
Les résultats des investigations des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation, laquelle doit l’être au moment de son prononcé.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du même code. Aucune irrecevabilité de la demande de modification formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, ne sera donc retenue sur le fondement de l’article 564 du même code.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
La recherche de pièces ordonnée par la juridiction doit toutefois être limitée aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés en conséquence.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
14e chambre
ARRET DU 1er JUILLET 2021
N° RG 20/05901 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFR7
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2020 par le Cour de Cassation de PARIS 01
N° RG : W 19-13.20
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le : 01.07.2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 4 novembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles – 14e chambre le 31 janvier 2019
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064693,
Assistée de Me Anouk CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DYSON TECHNOLOGY LIMITED SUITE CODE POSTAL : SN16ORP, […]
HIRE,
prise en la personne de son représentant légal domici
lié en cette qualité audit siège
Tetbury Hill
SN16O MALMESBURY WILTSHI ROYAUME-UNI
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064693,
Assistée de Me Anouk CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. BABYLISS SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 612 02 1 9 23
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20585
Assistée de Me Natasha TARDIF et Me Camille MARTIN SAINT-LEON du PARTNERSHIPS
REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Babyliss, spécialiste du sèche-cheveux, commercialise en France des produits d’électroménager.
La société de droit anglais Dyson Technology Limited a pour activité principale la conception, la fabrication, le développement et la commercialisation de produits électroménagers de grande consommation.
La société Dyson assure en France la commercialisation des produits conçus et fabriqués par sa société mère.
En août 2016, la société Dyson a lancé en France son premier sèche-cheveux, le ‘Supersonic’, positionné sur un segment haut de gamme.
De son côté, la société Babyliss, après avoir commercialisé en mai 2015 un sèche-cheveux à moteur digital ‘Pro Digital’, a lancé en juillet 2017 un sèche-cheveux ‘Digital Sensor’.
Se plaignant d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement opérés par la société Babyliss, lors de la commercialisation en juillet 2017 d’un produit concurrent, le « Digital Sensor », du sèche-cheveux « Supersonic » qu’elles-mêmes avaient mis sur le marché en 2016, les sociétés Dyson ont déposé une requête le 14 novembre 2017 devant le président du tribunal de commerce, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice, assisté d’un expert informatique, pour effectuer diverses opérations d’investigation au siège social de la société concurrente.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le président du tribunal de commerce saisi a accueilli la requête et ordonné la séquestration des éléments recueillis jusqu’à ce que les parties le saisissent en référé, afin d’examen, en la présence de l’huissier désigné, des pièces saisies et qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre.
Les opérations de constat ont été réalisées le 7 décembre 2017 et les éléments appréhendés, copiés sur une clé USB, ont été séquestrés en l’étude de l’huissier de justice.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 janvier 2018, les sociétés Dyson ont fait assigner la société Babyliss en mainlevée du séquestre.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 janvier 2018, la société Babyliss a fait assigner les sociétés Dyson devant le président du tribunal de commerce en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 mars 2018 (2018R00106), le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2017,
— conditionné la restitution des documents/clés USB saisis par la SCP Venezia et associés, huissier de justice, à l’épuisement des recours éventuels à l’encontre de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Dyson Technology Ltd et la société Dyson aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63,89 euros dont TVA de 10,65 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le même jour, le juge des référés a sursis à statuer sur la demande de mainlevée du séquestre formulée par les sociétés Dyson.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2018, les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson ont interjeté appel de l’ordonnance de rétractation (2018R00106) en visant l’ensemble des chefs de décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 9 mars 2018,
y ajoutant,
— ordonné la restitution à la société Babyliss de l’intégralité des copies réalisées par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à l’occasion des mesures réalisées,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— condamné in solidum la société Dyson Technology Limited et la société Dyson SAS à payer à la SARL Babyliss la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des sociétés Dyson fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Dyson Technology Limited et la société Dyson France supporteront in solidum les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie d’une requête en interprétation, cette même cour a le 4 juillet 2019 pour l’essentiel dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 doit être interprété en ce que la restitution ordonnée à la société Babyliss de l’intégralité des copies réalisées par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à l’occasion des mesures réalisées, n’est pas conditionnée à l’épuisement des voies de recours, en ce compris le pourvoi formé devant la Cour de cassation, nonobstant la confirmation sans réserves de l’ordonnance rendue le 9 mars 2018.
Le 1er mars 2019, la société Dyson Technology Limited et la société Dyson ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2019.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— condamné la société Babyliss aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Babyliss et l’a condamnée à payer à la société Dyson Technology Limited et à la société Dyson la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, les sociétés Dyson et Dyson Technology Limited ont saisi la cour d’appel de Versailles intimant la société Babyliss et en précisant que l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre était critiquée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2017 (n°2017 O 07606), dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum aux dépens et les a déboutées de leur demande de remboursement des frais irrépétibles.
L’avis de fixation conforme à l’article 1037-1 du code de procédure civile a été envoyé le 14 décembre 2020, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 26 mai 2021.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a confirmé le maintien du sursis à statuer sur la demande de mainlevée du séquestre formulée par les sociétés Dyson.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson (les sociétés Dyson ou Dyson) demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 114, 145, 493, 497, 649, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de rétractation rendue le 9 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées in solidum aux dépens ;
— les a déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de rétractation rendue le 9 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 16 novembre 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées in solidum aux dépens ;
— les a déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation et modifier l’ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, en précisant que la deuxième combinaison doit être lue comme ‘Dyson’ ET ‘Digital Sensor’, avec l’un des mots-clés listés en dessous de cette combinaison ;
— dit que le surplus de la mission telle que définie par l’ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2017 reste inchangé ;
— ordonner à la SCP Venezia & Associés, huissier de justice, d’expurger des documents séquestrés ceux qui n’entrent pas dans le champ ainsi délimité et les restituer à la société Babyliss ;
en tout état de cause,
— débouter la société Babyliss de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la remise par la société Babyliss de l’ensemble des pièces recueillies par la SCP Venezia & Associés lors des opérations du 7 décembre 2017 et transmises par l’huissier le 21 mars 2019, dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte, passé ce délai, de 10 000 euros par jour de retard ;
— ordonner le maintien sous séquestre de l’intégralité des documents restant entre les mains de la SCP Venezia dans l’attente d’une décision du président du tribunal de commerce de Nanterre saisi de la mainlevée du séquestre ;
— condamner la société Babyliss au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Babyliss aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Yann Utzschneider, avocat, s’agissant des dépens de première instance et au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles s’agissant des dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Babyliss (Babyliss) demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 114, 145, 493, 497, 561, 562, 564 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer les sociétés Dyson irrecevables en leurs demandes tendant à la modification de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017 ;
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident ;
— réformer l’ordonnance de rétractation rendue le 9 mars 2018 en ce qu’elle a jugé que les sociétés Dyson justifiaient d’un motif légitime ;
— réformer l’ordonnance de rétractation rendue le 9 mars 2018 en ce qu’elle a jugé que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 n° 2018 R 00106 pour le surplus ;
en conséquence,
— débouter les sociétés Dyson de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— interdire toute diffusion de copie de l’opération de saisie ayant été effectuée par l’huissier et ordonner la destruction tous les éléments ayant trait à la saisie ;
— déclarer nulles toutes les mesures qui découlent de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017 ;
— condamner in solidum les sociétés Dyson à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le bien fondé de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile : ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
A- Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction
Les sociétés Dyson sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée rendue le 9 mars 2018 en ce qu’elle a retenu que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée. Elles estiment que la requête et l’ordonnance rendue à sa suite et qui la vise, sont indissociables, et suffisamment motivées à cet égard. Elles relèvent que l’arrêt de la Cour cassation est conforme à sa jurisprudence habituelle.
Elles précisent avoir expliqué sur dix pages les faits de concurrence déloyale qui pourraient être reprochés à la société Babyliss et soutiennent que la mesure ordonnée était destinée à éviter la disparition des éléments qui permettront de prouver ces actes illicites.
Elles s’opposent en tout point aux arguments développés par la partie adverse, en rappelant notamment que le seul risque de dépérissement des preuves est suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’une intention de destruction.
Au contraire, la société Babyliss estime que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée dans la mesure où le simple risque de disparition des preuves ou l’effet de surprise ne suffisent pas. Elle indique qu’il est très facile de procéder à une récupération de fichiers supprimés. Elle estime inopérant pour démontrer un risque de dépérissement des preuves, le fait que les sociétés Dyson aient pu justifier d’indices suffisamment précis concernant les agissements de concurrence déloyale et démontrer que les documents pertinents pouvaient se trouver à son siège.
Sur ce,
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
La requête des appelantes argue de faits constitutifs d’indices de concurrence déloyale et parasitaire et d’un dénigrement à l’occasion de la campagne publicitaire effectuée par la société Babyliss pour son nouveau produit et d’actions de formation menées par cette même société.
En page 16 de la requête, les sociétés Dysons soutiennent ainsi :
— (avoir) ‘identifié .. dans le cadre de la promotion de son « Digital Sensor », (que) Babyliss reprenait ses codes de communication de manière déloyale sur divers supports (emballage du produit, site internet de Babyliss et de ses distributeurs, brochure, spot publicitaire)’ ;
— (avoir) ‘identifié .. dans la brochure présentant son « Digital Sensor », (que) Babyliss dénigrait le Dyson « Supersonic » en l’associant à un séchoir de voiture, portant ainsi gravement atteinte à (son) image ;
— (avoir été) ‘alerté par l’un de ses vendeurs experts du fait que lors d’une formation des vendeurs-conseillers Darty, à laquelle il avait pu assister, le commercial de Babyliss avait axé toute sa présentation sur les avantages du Babyliss « Digital Sensor » au détriment du Dyson «
Supersonic’.
Elles font valoir en outre, que les éléments déloyaux recherchés ressortent par nature des correspondances et documents internes à leur concurrente ou avec des tiers qui étaient hors de leur portée. Elles disent en effet en pages 14 et 15 de la requête : ‘la solution du procès qui va s’engager nécessite que soit conservée la preuve :
– d’emails échangés en interne ou avec des prestataires (…),
– des présentations internes (…) ou des présentations destinées (…) aux vendeurs-conseils des distributeurs’,
(…) ‘Documents internes dont Dyson n’est pas destinataire et qui sont par conséquent hors de sa portée à ce jour’.
Les sociétés Dyson ajoutent que ‘les mesures sollicitées (…) doivent sans nul doute être ordonnées à l’insu de (la société) Babyliss’ afin de permettre ‘de garantir la préservation des éléments de preuves recherchés’ et ‘de conserver les preuves des agissements fautifs’ puisqu’ils ‘sont formés de messages électroniques, de fichiers informatiques et documents sur supports papier susceptibles d’être aisément dissimulés ou détruits de façon définitive’.
Dès lors, ce risque de dépérissement et de destruction des preuves ainsi circonstancié, justifie le recours à une procédure non contradictoire eu égard au risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action et par de tels motifs, la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte de concurrence déloyale qu’elle décrit susvisé.
B- Sur l’existence d’un motif légitime
Les sociétés Dyson sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée rendue le 9 mars 2018 en ce qu’elle a retenu l’existence d’un motif légitime.
Elles prétendent que l’imitation par la société Babyliss de ses propres codes de communication sur divers supports (emballage, site internet, brochure, spot publicitaire) qui présentent un caractère d’originalité, constituent un indice de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elles soutiennent que le fait d’associer son modèle de sèche-cheveux « Supersonic » à un séchoir de voiture est susceptible de porter atteinte à son image et constitue un indice de dénigrement, comme, lors d’une formation des vendeurs-conseillers Darty à laquelle l’un des vendeurs-expert Dyson a pu assister en juillet 2017, le fait pour le commercial de la société Babyliss, d’axer toute sa présentation sur les avantages du modèle « Digital Sensor » au détriment du « Supersonic ».
Elles défendent l’utilité de la mesure en précisant que les preuves recherchées figurent sur des supports internes à la société Babyliss, ou échangés avec ses propres interlocuteurs auxquels les requérantes n’ont pas accès.
La société Babyliss demande au contraire de réformer l’ordonnance de rétractation rendue le 9 mars 2018 en ce qu’elle a jugé que les sociétés Dyson justifiaient d’un motif légitime, et réplique que le motif légitime n’existe pas en l’absence de procès en germe.
Selon l’intimée, l’attribution d’un code de communication dont il n’est pas démontré l’originalité particulière, ne constitue pas un indice rendant crédible un soupçon de concurrence déloyale. Elle prétend que ce code incriminé n’est en réalité que la continuité de ses propres codes marketing qu’elle utilisait déjà à l’occasion de la promotion et du lancement des seuls sèche-cheveux à moteur digital existant sur le marché français, à savoir l’« Italia Brava », le « Rapido » et le « Pro Digital » et ce, bien avant que Dyson ne soit présente sur le marché du sèche-cheveux.
Plus précisément, elle affirme avoir fait la présentation d’un sèche-cheveux de face dès 2014. Elle présente un emballage blanc pour 17 produits différents commercialisés depuis 2012. Elle indique que le terme « intelligent » utilisé par d’autres marques peut l’être pour de nombreux produits et ne saurait ainsi distinguer Dyson. Elle précise avoir utilisé des tonalités roses pour représenter les flux d’air chaud dans la brochure de son sèche-cheveux ‘Pro Digital’ dès 2015, soit plus d’un an avant le lancement du ‘Dyson Supersonic’ et avoir dès le lancement de ce même sèche-cheveux ‘Pro Digital’ et dans la brochure de ce produit éditée en 2015, soit plus d’un an avant le lancement du ‘Dyson Supersonic’, mis particulièrement en avant le moteur de son appareil, en le comparant à un moteur traditionnel et présenté l’intérieur de la machine et le micro-processeur en 2015. Elle insiste sur le caractère courant d’images d’un ingénieur de recherche travaillant dans un laboratoire dans les techniques de communication comme de l’utilisation du noir et blanc en publicité.
Babyliss conteste avoir, dans sa brochure du sèche-cheveux ‘Digital Sensor’, fait un rapprochement entre le sèche-cheveux ‘Supersonic’ de Dyson et un séchoir automobile, pour dévaloriser ce produit, précisant que l’appelante n’est ni désignée ni identifiable et avoir seulement voulu informer le consommateur sur la différence entre un séchoir et un sèche-cheveux.
Elle ajoute que l’attestation émanant d’un subordonné des sociétés Dyson, doit être corroborée par des éléments objectifs pour avoir une valeur probante suffisante, et met en doute une pratique qui consisterait à laisser le salarié d’un concurrent assister à une telle formation.
Elle soutient enfin que la mesure est inutile alléguant que les preuves recherchées concernent des éléments de communication nécessairement disponibles puisqu’adressés au public, comme les emballages et brochures sur lesquelles les sociétés Dyson se fondent déjà ; elle insiste sur le fait que le dénigrement doit présenter un caractère public pour être caractérisé.
Sur ce,
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Doit être établie la véracité des faits constitutifs d’indices de l’existence d’une pratique susceptible de donner lieu à une instance au fond.
— Sur l’adoption des codes de communication des sociétés Dyson par la société Babyliss, il est rappelé que le parasitisme consiste à profiter de façon fautive et indûment du travail, des idées ou des investissements d’une société concurrente et qu’il fait partie des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
La cour observe que la ‘blouse blanche’ comme vecteur publicitaire était déjà utilisée par la société Babyliss en 2015, de même que les images en noir et blanc, la même année. Il convient donc de considérer comme non pertinents ces éléments quant à l’analyse des indices litigieux.
La comparaison des emballages et des brochures du Dyson « Supersonic » sorti en 2016 et du Babyliss « Digital Sensor » commercialisé en 2017 permet en revanche, de constater une présentation semblable des sèche-cheveux sur au moins deux critères : d’une part l’utilisation du mot ‘intelligent’ comme argument de vente dans les deux cas, avec pour les sociétés Dyson ‘un contrôle intelligent de la chaleur’, pour la société Babyliss ‘le sèche-cheveux intelligent’ (pièces 10 et 11 des appelantes), d’autre part, la présentation de l’objet de face sur fond blanc sur la face principale de l’emballage et de la brochure dans les deux cas.
Il est constant que le modèle précédent de la société Babyliss, le ‘Pro Digital’ commercialisé en 2015, était également présenté sur fond blanc, mais de profil et accompagné de ses accessoires, que les modèles de sèche-cheveux antérieurs de la société Babyliss étaient présentés de profil ou de trois quarts ou accompagnés de leurs accessoires, tout comme d’autres de ses produits (ses pièces 4 à 20). Quant à la photographie de face du modèle ‘Pro Digital’ en 2014, par exemple sur les réseaux sociaux, elle ne réunit pas les mêmes critères, en gros plan ou pas sur un fond blanc.
Sur les supports de chacune des deux sociétés, il est aussi observé une représentation schématique des flux d’air chauds sortant du sèche-cheveux, matérialisés par des lignes à tonalité rose (pièces 12 et 13 des appelantes) et une façon similaire par différents acteurs de présenter le moteur du sèche-cheveux ‘entre deux doigts’ (pièces 12 à 18 des appelantes).
Il est retenu le caractère particulier de la présentation de ces flux de chaleur par des lignes, différente de celle représentant un halo autour de la chevelure tel que représenté précédemment dans la brochure du modèle de Babyliss ‘Pro Digital’, seule la couleur rose ou violette étant approximativement la même.
Il ne peut davantage être valablement soutenu par l’intimée une présentation identique des moteurs pour des modèles plus anciens (‘Pro Digital’) en l’absence de support humain avant la brochure du modèle de Babyliss ‘Digital Sensor.’
Au regard de la date de commercialisation des deux modèles concurrents, sans qu’il soit nécessaire de démontrer le caractère original de ces présentations par rapport notamment à d’autres marques, ces similitudes ainsi réunies dans le vocabulaire employé et la présentation de l’appareil, du moteur et des flux d’air concourent à la constitution d’un faisceau d’indices qui rendent plausibles les griefs allégués relatifs à des faits de concurrence déloyale et de parasitisme tel que la définition en a été donnée, à savoir l’utilisation fautive d’idées susceptibles d’avoir été élaborées par une société concurrente.
— Le dénigrement, en application des articles 1240 et 1241 du code civil consiste dans la divulgation par une société concurrente d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre société, sauf si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, à condition qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, cette hypothèse n’étant pas soutenue.
La personne visée par le dénigrement ne doit pas être nécessairement nommée, du moment qu’elle est identifiable du fait, par exemple, du nombre restreint de concurrents, de sorte que la cible des critiques est facile à déterminer.
Il peut exister un dénigrement par omission, procédé qui consiste à vanter ses produits ou services en laissant penser que les autres ne peuvent pas présenter des qualités identiques, la prétendue victime de ces agissements devant néanmoins prouver qu’elle est ainsi indirectement visée.
Dans le cas d’espèce, le rapprochement entre le « Supersonic » de Dyson et l’industrie automobile pourrait résulter sur la brochure du Babyliss « Digital Sensor » de la présence sur une seule page où sont comparés les flux d’air simples ou complexes, sachant que les appelantes utilisent une technologie ‘Air Multiplier’, du schéma d’un sèche-cheveux d’une forme semblable au modèle ‘Supersonic’ de Dyson et d’une photographie d’automobile en phase de séchage, avec la précision qu’un ‘séchoir utilise un flux d’air multiplié’ et sur la page suivante ‘Un séchoir n’est pas un sèche-cheveux’. Il est donc concevable que ce rapprochement puisse être dévalorisant pour le sèche-cheveux Dyson, même s’il n’est pas nommé.
De l’attestation de M. X qui assistait à une formation au début du mois de juillet 2017, il ressort qu’un ‘représentant Babyliss, lors d’une formation (aurait fait) des comparaisons avec la marque Dyson ou le sèche-cheveux Supersonic pour mettre en avant son produit’ argumentant son propos autour des points suivants (pièce 22 des appelantes) :
. l’arrivée très récente de Dyson sur le marché de la beauté en comparaison avec le savoir-faire de Babyliss qui est sur ce marché depuis cinquante ans ;
. le réglage compliqué du « Supersonic », en comparaison avec l’utilisation simplifiée du « Digital Sensor » avec ses deux boutons ;
. les appareils Dyson sont bruyants alors que le « Digital Sensor » est silencieux ;
. l’utilisation du « Supersonic » fatigue plus son utilisateur dès lors que le moteur est dans le manche, alors que le « Digital Sensor » est léger et équilibré.
Bien qu’émanant d’un vendeur des sociétés Dyson, cette attestation avec une valeur de simple renseignement, ne sera pas écartée pour autant.
Ces propos qui ont été rapportés et qui auraient été tenus lors d’une formation aux vendeurs-conseils de Darty Montparnasse, ne sont toutefois qu’un autre indice possible de dénigrement à l’égard des sociétés Dyson.
Ensemble, ces éléments caractérisent un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs allégués de concurrence déloyale sous forme de parasitisme et de dénigrement, le litige possible étant donc parfaitement identifié, et caractérisent le motif légitime requis, peu important que la preuve de la concurrence déloyale ou du dénigrement n’en soit pas rapportée, à ce stade de la procédure.
La mise en place d’une telle communication que ce soit au niveau des supports (emballages, brochures ou autres) ou du discours de présentation, résulte d’une stratégie commerciale construite par des échanges en interne ou avec les interlocuteurs extérieurs de la société intimée mise en cause, ce qui justifie une recherche de preuve au siège social de l’entreprise dans ses documents ou fichiers dématérialisés, correspondances sous forme papier ou électronique, notamment à partir de postes informatiques désignés. L’utilité de la mesure est donc également retenue.
C – Sur les mesures ordonnées
Les sociétés Dyson soutiennent principalement que la recherche de preuves telle qu’elle résulte de l’ordonnance sur requête doit être confirmée en ce qu’elle n’est pas une mesure générale d’investigation.
Elles rappellent que les résultats de l’exécution des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation.
Pour justifier des mots-clés liés aux enseignes de distribution : « Darty », « Boulanger », « Fnac », Fnac et Darty appartenant au même groupe, combinés a minima avec les mots-clés « Dyson » et « Digital Sensor », elles indiquent qu’est légitime leur besoin de savoir dans quelle mesure les propos dénigrants qui auraient été tenus sur son produit auprès des vendeurs-conseils de ses principaux clients distributeurs, auraient été généralisés. Elles précisent que les brochures du Dyson « Supersonic » et du Babyliss « Digital Sensor » étaient disponibles toutes les deux sur les points de vente des enseignes Darty et Boulanger.
Pour justifier des mots-clés liés à l’industrie automobile, elles estiment que leur choix et leur combinaison avec ‘Dyson’ sont nécessaires à l’établissement des faits de dénigrement résultant de la comparaison de leur produit avec un séchoir de voiture. Elle précise qu’a minima les mots-clés « séchoir » et « dryer » étaient respectivement combinés avec le mot-clé Dyson, seul le mot « séchoir » figurant dans la brochure de la société Babyliss incriminée.
Elles s’opposent à l’argument développé par l’intimée tenant au caractère usuel des mots « car » ou « copie », au motif notamment pour ce dernier qu’il est à l’évidence pertinent dans un dossier de concurrence déloyale et de parasitisme.
Enfin pour justifier de mots en langue anglaise, les appelantes allèguent l’appartenance de la société Babyliss au groupe international Conair implanté aux Etats-Unis.
Subsidiairement, au motif que les documents qui les intéressent, sont ceux en rapport avec elles, elles demandent de modifier la mesure en précisant que la deuxième combinaison doit être lue comme ‘Dyson’ ET ‘Digital Sensor’, avec l’un des mots-clés listés en dessous de cette combinaison.
Elles défendent la recevabilité de cette demande de modification qui tend aux mêmes fins que celles présentées initialement, précisant que le juge de la rétractation saisi par la société Babyliss a bien le pouvoir de modifier la mesure et que cette demande n’est présentée qu’en défense à celle aux fins de rétractation.
La société Babyliss en réponse, soulève sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité des sociétés Dyson en leur demande tendant à la modification de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Au contraire des sociétés Dyson, la société Babyliss sans critiquer la période concernée, estime que la mesure d’instruction n’est ni admissible ni proportionnée à l’objectif poursuivi et notamment, que le choix de mots-clés qui doivent être en rapport direct avec le litige potentiel, pour ceux en anglais relatifs à l’industrie automobile, n’est pas justifié par les sociétés Dyson au motif que la saisie vise la promotion du ‘Digital Sensor’ en France.
Selon l’intimée, il existe un risque d’audit de son activité commerciale par un choix trop large de mots-clés. Par exemple, elle explique que la combinaison des mots-clés « Digital Sensor » avec « présentation client » ou « Darty » ou « Boulanger » n’a aucun lien avec les sociétés Dyson, et revient en réalité à permettre la saisie de documents concernant uniquement ses propres relations commerciales avec ses clients, sans aucun lien avec le litige futur. Elle ajoute que de trop nombreux documents, sans rapport avec le marché français, ont été saisis.
Elle demande que les combinaisons de mots-clefs comportent au moins le terme ‘Dyson’. Elle préfère au mot « séchoir », celui de « séchoir de voiture » ou « séchoir automobile ».
Elle prétend que le mot « copie » et son équivalent anglais « copy » présentent un caractère trop général.
En ce qui concerne les mots-clés liés à l’industrie automobile, elle prétend que le mot « car » en anglais correspond à une conjonction de coordination usuelle en français et va donc permettre la saisie de documents sans aucun rapport avec l’industrie automobile.
Elle invoque son droit au secret des affaires.
Elle ajoute que le nombre de documents saisis est seulement l’un des nombreux éléments qui permettent de démontrer la trop grande généralité des mots-clés prévus par l’ordonnance mais se défend du reproche qui lui est fait que ce soit des critiques qui tiennent à l’exécution de la mesure, qui aient conduit à la rétractation par l’ordonnance querellée. Elle sollicite sa confirmation.
Sur ce,
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Il ne doit pas s’agir de mesures générales d’investigation.
Il est rappelé que les résultats des investigations des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation, laquelle doit l’être au moment de son prononcé.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Enfin, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du même code. Aucune irrecevabilité de la demande de modification formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, ne sera donc retenue sur le fondement de l’article 564 du même code. L’intimée sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
La recherche doit être limitée aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés en conséquence.
En l’espèce, la mesure ordonnée est circonscrite dans le temps, l’ordonnance ayant limité les recherches à la période comprise entre le 27 avril 2016 et le jour de l’exécution de l’ordonnance sur requête. Les postes de travail énumérés sur lesquels elle a été réalisée ne sont pas critiqués. Seuls les mots-clés le sont.
L’huissier de justice a été autorisé à mener ses recherches avec les mots-clés suivants :
‘i) EN PREMIER LIEU : contenant une combinaison du mot-clef suivant (tant en majuscules qu’en minuscules),
« Dyson »
avec l’un des mots-clefs suivants (tant en majuscules qu’en minuscules) :
« Supersonic »
« Digital Sensor »
« DS »
« séchoir »
« dryer »
« voiture »
« car »
« industrie automobile »
« automotive industry »
« Air Multiplier »
« flux d’air »
« air flow »
« intelligent »
« noir et blanc »
« black and white »
« microprocesseur »
« microprocessor »
« puce »
« chip »
ii) EN SECOND LIEU : contenant une combinaison des mots-clefs suivants
(tant en majuscules qu’en minuscules),
« Dyson »
« Digital Sensor »
avec l’un des mots-clefs suivants (tant en majuscule qu’en minuscule) :
« présentation client »
« Darty »
« Boulanger »
« Fnac »
« copie »
« copy »
« imitation »
« parasitisme »
« parasitic »
« déloyal »
« unfair »
« dénigrement »
« disparagement »
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Dyson, seul le marché français étant visé par la suspicion de pratiques anticoncurrentielles, l’appartenance de la société Babyliss au groupe international Conair implanté aux Etats-Unis n’étant pas une raison suffisante, la recherche à partir de mots clés en anglais n’apparaît pas justifiée. Ceux-ci seront donc supprimés de la liste.
Le recours aux mots-clés liés à l’industrie automobile est justifié au regard de la nécessité de rechercher des preuves des faits suspectés de dénigrement résultant de la comparaison du produit litigieux avec un séchoir de voiture. Seul le mot ‘séchoir’ étant utilisé dans la brochure incriminée, il n’y a pas lieu d’être plus précis. L’observation de Babyliss à ce titre est donc écartée.
Ceux liés aux enseignes de distribution : « Darty », « Boulanger », « Fnac », Fnac et Darty appartenant au même groupe, répondent effectivement au besoin de savoir dans quelle mesure les propos dénigrants qui auraient été tenus sur le produit Dyson auprès des vendeurs-conseils de ses principaux clients distributeurs, ont été généralisés.
Il ne suffit pas d’affirmer que « copie » est pertinent dans un dossier de concurrence déloyale et de parasitisme alors qu’il s’agit d’un mot d’un usage trop fréquent pour être retenu. Il sera donc supprimé.
Les faits dénoncés ayant trait à la communication sur le produit Babyliss « Digital Sensor », il convient de retenir que « Dyson » et « Digital Sensor », ensemble, doivent être combinés avec les mots clés listés en dessous, conformément à la demande subsidiaire des appelantes.
La communication avec des images en noir et blanc n’étant pas un procédé spécifique aux sociétés Dyson, puisqu’il était utilisé par l’intimée dès 2015, il n’y a pas lieu de retenir ce mot clé.
Dans ces conditions, et avec la limitation ordonnée, la mission de l’huissier de justice apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi dès lors qu’elle se trouve suffisamment circonscrite dans son objet et dans le temps, et il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2017.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur la demande de séquestre
Les sociétés Dyson sollicitent la remise par la société Babyliss de l’ensemble des pièces recueillies par la SCP Venezia & Associés lors des opérations du 7 décembre 2017 et transmises par l’huissier le 21 mars 2019, sous astreinte, et le maintien sous séquestre de l’intégralité des documents restant entre les mains de la SCP Venezia dans l’attente d’une décision du président du tribunal de commerce de Nanterre saisi de la mainlevée du séquestre.
Elles indiquent qu’à l’audience des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 1er décembre 2020 :
. les conseils de la société Babyliss ont indiqué qu’ils se seraient vu remettre, le 21 mars 2019, les copies réalisées par l’huissier lors des opérations du 7 décembre 2017 ;
Maître Laval, huissier de justice associée de la SCP Venezia & Associés ayant diligenté les mesures d’instruction le 7 décembre 2017 en exécution de l’ordonnance du 16 novembre 2017, s’est présentée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre et a indiqué avoir conservé en son étude une copie de travail des documents recueillis lors des opérations du 7 décembre 2017 (pièce 36 : ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre).
Elles contestent cependant que la SCP Venezia & Associés ait pu libérer le séquestre et ce d’autant que l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 16 novembre 2017 prévoyait expressément que « l’huissier désigné demeurera séquestre des documents recueillis jusqu’à ce que les parties viennent devant nous, en référé, afin d’examen, en sa présence des pièces saisies et qu’il soit statué sur la communication des pièces sous-séquestre ».
Elles insistent sur l’existence de deux procédures parallèles, celle de main levée du séquestre et celle en ‘rétractation’, précisant que l’huissier ne pouvait pas se défaire du séquestre entre les mains d’une des parties sur le fondement de l’arrêt d’appel rendu le 31 janvier 2019 finalement cassé en toutes ses dispositions qui ne concerne que l’instance en ‘rétractation’.
Elles soutiennent que la SCP Venezia & Associés est donc bien restée séquestre des documents recueillis lors des opérations du 7 décembre 2017.
Elles rappellent que la mesure de séquestre est de nature à préserver, le cas échéant, le secret des affaires dès lors que la levée du séquestre obéit à une procédure stricte permettant d’écarter toute pièce sans lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés et que ce constat a été récemment consacrée par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 (venant transposer la directive européenne n° 2016/943 relative à la protection du secret des affaires), le placement sous séquestre provisoire y étant prévu à l’article R. 153-1 (et suivants) du code de commerce, issu du décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 et s’agissant de l’une des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales, non applicable cependant en l’espèce au regard de la date de l’introduction de la demande.
La société Babyliss indique que conformément à l’arrêt rendu par cette cour le 31 janvier 2019, l’intégralité des pièces saisies lui a été restituée, mais que la SCP Venezia et Associés, huissiers de justice ayant procédé aux mesures de saisie qui avait l’obligation de s’exécuter ( sa pièce n° 50), semble avoir conservé « une copie de travail » ‘pour se protéger d’une éventuelle mise en jeu de sa responsabilité professionnelle’.
Elle entend faire valoir que la fin du séquestre peut notamment résulter d’une décision de justice et qu’aucune copie ne peut être conservée par le séquestre qui a l’obligation d’exécuter la décision ordonnant la restitution. Elle demande de constater la perte de fondement juridique des mesures de mise sous séquestre et la nullité qui en découle.
Elle s’estime en droit de demander la destruction de la « copie de travail de l’huissier » dès lors que celle-ci a été conservée en contrariété avec l’arrêt de cette cour qui a fait l’objet d’une interprétation, et ne repose sur aucun fondement légal.
Elle sollicite l’interdiction de toute diffusion de copie de l’opération de saisie ayant été effectuée par l’huissier et la destruction tous les éléments ayant trait à la saisie, et que soient déclarées nulles toutes les mesures qui découlent de l’ordonnance du 16 novembre 2017.
Sur ce,
Rappel étant fait que l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve donc limitée à cet objet.
Il est également observé que, s’il résulte de la pièce 50 des intimés qui est la lettre de transmission écrite par l’huissier instrumentaire datée du 21 mars 2019 rédigée dans les termes qui suivent : ‘Dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019 et de nos échanges relatifs à la restitution des pièces saisies, vous trouverez ci-joint les trois clefs USB constituées par l’expert informatique lors des opérations + 3 CD d’inventaire’, que l’arrêt rendu le 31 janvier 2019
par cette cour a été exécuté en ce qu’il a ‘ordonné la restitution à la société Babyliss de l’intégralité des copies réalisées par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à l’occasion des mesures réalisées’ et qu’une copie des pièces saisie a été remise à l’intimée en raison de la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 16 novembre 2017, il demeure que l’huissier détient toujours une copie du séquestre puisque l’action en main levée de séquestre introduite le 19 janvier 2018 par les sociétés Dyson a, dans son dernier état, donné lieu à l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par laquelle le président du tribunal de commerce de Nanterre a confirmé le maintien du sursis à statuer.
Cette cour n’étant pas saisie des demandes formées dans le cadre de la procédure introduite le 19 janvier 2018 par les sociétés Dyson et n’étant saisie qu’en appel du juge de la rétractation, plus aucun séquestre n’a été maintenu et ne peut dès lors, l’être dans le cadre de la présente procédure à la suite de l’exécution de l’arrêt rendu le 31 janvier 2019.
Au regard de l’instance pendante sur la levée du séquestre, il ne peut être ordonné la remise aux appelantes par la société Babyliss de l’ensemble des pièces recueillies par la SCP Venezia & Associés lors des opérations du 7 décembre 2017 et transmises par l’huissier le 21 mars 2019.
Aucun séquestre n’existant plus dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être ordonné à la SCP Venezia & Associés, huissier de justice, d’expurger des documents séquestrés ceux qui n’entrent pas dans le champ ainsi délimité et les restituer à la société Babyliss.
Les sociétés Dyson seront donc déboutées de ces chefs de demandes.
L’huissier ne dispose pas ‘d’une simple copie de travail’, il dispose d’une copie, et il n’y a pas lieu d’en ordonner la destruction. Il n’y a pas lieu non plus ‘d’interdire toute diffusion de copie de l’opération de saisie ayant été effectuée par l’huissier’, son sort devant être réglé dans le cadre de la procédure parallèle de main levée du séquestre dont la cour n’est pas saisie.
Au regard de la solution adoptée, aucune nullité ne découle de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017.
La société Babyliss sera donc également déboutée de ces chefs de demandes.
L’ordonnance déférée en ce qu’elle a conditionné la restitution des documents/clés USB saisis par la SCP Venezia et associés, huissier de justice, à l’épuisement des recours éventuels à l’encontre de l’ordonnance, n’a pas à être maintenue à ce stade de la procédure ; elle sera donc infirmée à ce titre également.
3 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée étant infirmée, elle le sera aussi du chef des condamnations prononcées au titre des dépens et la société Babyliss, partie perdante, devra supporter ceux de première instance et d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé en application de l’article 639 du code de procédure civile, avec la distraction pour les avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
La demande de l’intimée fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2020 cassant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 31 janvier 2019,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 mars 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE les sociétés Dyson recevables en leur demande tendant à la modification de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2017 sauf à modifier la mission confiée à l’huissier de justice instrumentaire,
DIT que la mission confiée à la SCP Venezia et Associés, huissiers de justice, doit être rectifiée avec les mots clés suivants :
« Dyson »
avec l’un des mots-clefs suivants (tant en majuscules qu’en minuscules) :
« Supersonic »
« Digital Sensor »
« DS »
« séchoir »
« voiture »
« industrie automobile »
« flux d’air »
« intelligent »
« microprocesseur »
« puce »,
ii) EN SECOND LIEU : contenant une combinaison des mots-clefs suivants (tant en majuscules qu’en minuscules),
« Dyson » et « Digital Sensor »
avec l’un des mots-clefs suivants (tant en majuscule qu’en minuscule) :
« présentation client »
« Darty »
« Boulanger »
« Fnac »
« imitation »
« parasitisme »
« déloyal »
« dénigrement »,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Babyliss à payer aux sociétés Dyson la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé en application de l’article 639 du code de procédure civile, seront supportés par la société Babyliss et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du même code par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,