Votre panier est actuellement vide !
La tenue de propos irrespectueux, déplacés, injurieux expose le salarié à un licenciement pour faute. Si des propos assez vifs tenus durant un entretien peuvent s’expliquer par une situation très conflictuelle, ce n’est le cas ni du dénigrement de l’employeur par un email adressé par le salarié fautif à l’une de ses collègues, ni surtout de l’intrusion dans les locaux de l’employeur avec un tiers à l’entreprise, afin de copier le contenu de l’ordinateur. Dans ces conditions, l’employeur était fondé à rompre immédiatement le contrat de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave était justifié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
_______________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04534 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02280
APPELANTE
Madame E-F X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378
INTIMÉE
Association LE PALAIS ROYAL
[…]
[…]
Représentée par Me G-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X a été engagée par l’association LE PALAIS ROYAL par contrat à durée indéterminée à temps partiel (4/5e) à compter du 4 novembre 2013, en qualité de chargée de diffusion et de production.
La moyenne de ses salaires mensuels s’élève à 1.173,32 euros, pour 28 heures de travail par semaine.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 5 décembre 2016, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable, puis elle a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2016, aux motifs suivants :
«- Tenue de propos irrespectueux, déplacés, injurieux et désorganisation de l’équipe.
Le 5 décembre 2016, à votre demande, vous avez été reçue par Madame Y A. Lors de cet entretien, vous avez tenu des propos déplacés, irrespectueux, voire injurieux et dénigrants à l’égard de Y A, qui n’ont pas lieu d’être dans un cadre professionnel : ‘tu devrais avoir honte’, ‘une lettre de recommandation du Palais royal, j’en ai rien à foutre’, ‘mais prends un verre d’eau, Y, calme toi’, ‘elle est trop bonne celle-là, je le note’. Pendant cet entretien, vous avez également écrit par courriel à l’une de vos collègues ‘sont tellement branques… un boulevard’, mettant en cause explicitement vos responsables.
Vous étiez reçue dans un bureau fermé, dont vous avez pris l’initiative d’ouvrir la porte, en déclarant ‘je n’aime pas la tournure que prend cet entretien’. Vous avez continué à tenir des propos déplacés qui ont été entendus de vos collègues. Ces propos irrespectueux, voire humiliants sont préjudiciables à votre responsable pour avoir été proférés ouvertement devant l’équipe dont vous avez perturbé le travail. Vous avez ainsi instauré un climat délétère exclusif de tout maintien de la confiance.
– Intrusion au domicile de l’association
Le samedi 26 novembre à 21h30, G H Z et Y A vous ont surprise à cette heure insolite dans les bureaux de l’association avec un tiers. Lors de l’entretien du 13 décembre, vous n’avez pas contesté les faits, mais avez prétendu avoir déjà procédé de même auparavant. Or, vous oubliez que ce jour-là, vous n’aviez en aucun cas sollicité notre autorisation pour vous introduire de nuit au domicile de l’association avec un tiers. Si, à votre demande, vous aviez pu auparavant le faire ponctuellement, c’était avec notre autorisation expresse. Ce même jour, vous avez condamné à notre insu l’accès à votre ordinateur professionnel par la mise en place d’un mot de passe, ce qui a empêché le bénévole de l’association de travailler à votre poste de travail lors de sa venue hebdomadaire la semaine suivante.
Vous avez affirmé le 13 décembre avoir dû prendre copie de votre messagerie de courriels professionnels pour les besoins de votre défense. Or vous avez disposé de l’extérieur des bureaux de l’association, jusqu’à ce jour, du libre accès à votre messagerie de courriels professionnels, et ne vous êtes d’ailleurs pas privée d’y accéder depuis lors à plusieurs reprises et notamment en adressant deux courriels à l’une de vos collègues le 10 décembre. Vous avez refusé d’expliquer ce que vous étiez réellement venue chercher et quels documents vous avez captés. Ces faits sont constitutifs de violation de domicile et de vol.
Ces fautes graves s’ajoutent à l’insubordination et à la violence de votre comportement antérieurement constatés, qui ont entraîné la rupture du lien de confiance nécessaire.
Vous vous refusez à communiquer correctement avec votre responsable, vous discutez et contestez les décisions et instructions qu’il vous donne, de même que la méthode de travail à appliquer. Soit vous ne vous exécutez pas, et le travail ne progresse pas, soit vous vous dites alors démotivée par votre travail. Vous nous conduisez à une impasse.
Vous refusez de répondre à des questions informelles concernant le suivi de votre travail et demandez un délai, notamment le 15 novembre 2016 lorsqu’il vous a été demandé d’appeler un client l’après midi avant 17 heures, et que vous avez refusé, appelant le client le surlendemain alors qu’il fallait vous exécuter le 15 novembre après-midi : il s’agit d’un manque de communication inacceptable.
Cette insubordination est d’autant plus préjudiciable pour Le Palais Royal, que vous êtes la seule dans l’équipe à adopter ce comportement. Vous vous singularisez de façon insupportable. ».
Madame X a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris le 27 mars 2017, lequel l’a déboutée de toutes ses demandes, et a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles, par jugement du 21 décembre 2017.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2018.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de faire application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, et de condamner l’association LE PALAIS ROYAL à lui payer les sommes suivantes :
— 7.102 euros à titre de rappel de salaire par application du minimum conventionnel
— 710 euros au titre des congés payés afférents
— 1.933,86 euros au titre des heures complémentaires
— 193,38 euros au titre des congés payés afférents
— 3.614,35 euros à titre d’heures supplémentaires
— 361,43 euros au titre des congés payés afférents
— 8.341 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 695,15 euros au titre du salaire de la mise à pied
— 69,51 euros au titre des congés payés afférents
— 5.561,24 à titre d’indemnité de préavis
— 556 euros au titre des congés payés afférents
— 2.085,46 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8.341 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande par ailleurs qu’il soit enjoint à l’association LE PALAIS ROYAL d’émettre à nouveau les chèques de 682,26 euros et 464,31 euros, correspondant à son solde de tous comptes et son indemnité de transports, qu’elle n’a pas encaissés et qui sont désormais périmés.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association LE PALAIS ROYAL demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’issue de l’intrusion dans ses locaux, et en tout état de cause de condamner Madame X à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
– Sur la convention collective applicable
Madame X sollicite l’application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, et par voie de conséquence forme une demande de rappel de salaire sur la base d’un minimum conventionnel. Elle fait valoir que c’est la convention collective qui est mentionnée dans son contrat de travail, et à laquelle l’employeur s’est donc volontairement soumis.
L’association LE PALAIS ROYAL de son côté fait valoir que la mention de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles résulte d’une erreur lors de l’édition du contrat de travail, erreur qui s’est produite pour plusieurs salariés, mais qui ne correspond pas à la volonté réelle des parties ; qu’en revanche, la convention collective réellement applicable est bien mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée.
**
Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, celle correspondant à l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles l’application d’une autre convention collective peut être mise en oeuvre contractuellement.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X mentionne que la convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles. Toutefois, l’employeur fait valoir qu’il s’agit d’une erreur, qui en tant que telle ne doit pas entraîner de conséquences de droit.
Il apparaît en effet que le contrat de travail ayant été signé le 31 octobre 2013, dès le tout premier bulletin de paie, établi pour le mois de novembre 2013, il est fait mention de l’application de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Cette mention, par laquelle l’employeur se conforme aux dispositions de l’article R3243-1 du code du travail, confirme que dès l’origine, l’association LE PALAIS ROYAL a entendu faire application de cette convention de branche, et que la mention contraire portée quelques semaines plus tôt dans le contrat était bien le résultat d’une erreur.Et c’est en effet de cette convention collective qu’il a été fait application dans les
relations entre les parties durant l’exécution du contrat de travail, aucune application volontaire de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n’ayant été faite.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est bien celle qui correspond à l’activité de l’entreprise. En effet, les entreprises de spectacle qui relèvent de la convention collective des entreprises culturelles sont celles dont la direction est nommée par la puissance publique, ou dont un organe de direction est un représentant de la puissance publique, ou qui bénéficie d’un label décerné par l’Etat, ou encore qui sont subventionnées par l’Etat et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d’aides aux projets (…).
L’association LE PALAIS ROYAL ne relève pas de cette définition, étant précisé qu’elle ne perçoit que des subventions ponctuelles et très limitées, indépendantes de toute convention de financement.
La cour retient donc que la mention dans le contrat de travail de la convention collective des entreprises culturelles résulte d’une erreur, immédiatement rectifiée dans les bulletins de paie, qui n’a été suivie d’aucune application volontaire de cette convention, laquelle concerne des entreprises ayant la même activité, mais dans un cadre où elles sont dirigées par des représentants de la puissance publique et/ou fonctionnent en large partie avec des fonds publics.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
– Sur la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame X expose qu’elle travaillait normalement quatre jours par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que toutefois, elle assistait aux spectacles sur lesquels elle avait travaillé, afin de rencontrer les personnes avec lesquelles elle avait monté les projets, de nouer des contacts pour l’organisation d’autres spectacles, d’encadrer les bénévoles et de gérer l’organisation finale. Elle souligne que Monsieur Z, qui gérait l’association, tenait à cette présence, et qu’il considérait toute demande de rattrapage de ces heures comme un signe de démotivation. Elle ajoute qu’à la fin de l’année 2015, elle a discuté de cette question de ses heures supplémentaires, et qu’elle a obtenu quelques journées de récupération chaque année, mais que c’est sur ce même sujet que les relations avec son employeur se sont par la suite gravement détériorées.
Elle présente un décompte semaine par semaine, réalisé selon elle à partir de ses agendas.
En réponse, l’employeur soutient que Madame X choisissait ses horaires de travail, y compris à son domicile, sans que rien ne lui ait été demandé ; que l’assistance aux spectacles était une faculté et en aucun cas une obligation, comme en atteste une autre salariée. Il fait également valoir que Madame X confondait le temps consacré à son travail et à sa vie privée, notamment en envoyant des mails personnels avec son ordinateur professionnel et durant son temps de travail. Enfin, il ajoute que Madame X demande le paiement d’heures complémentaires et supplémentaires correspondant à de très nombreux dimanches, alors qu’il n’y avait aucune programmation de spectacle ces jours là.
*
En ce qui concerne le travail du dimanche, que l’employeur conteste, il convient d’observer qu’il s’agit, comme l’indique madame X, d’une mauvaise lecture de ses tableaux : comme elle ne travaillait jamais le dimanche, elle a utilisé cette ligne pour totaliser ses heures supplémentaires de la semaine, dans une autre couleur.
Pour le surplus, il apparaît que les heures supplémentaires dont fait état Madame X correspondent à deux types de situations. D’une part à sa présence lors de concerts organisés par l’association, afin de rencontrer des partenaires, et d’aider à l’intendance de la soirée. D’autre part à des dépassements dans le cadre de ses fonctions habituelles.
En ce qui concerne son travail quotidien, Madame X le faisait habituellement à son domicile. Elle indique avoir établi un tableau à partir de ses agendas, mais elle ne les produit pas. Sur son tableau, elle se contente d’indiquer les heures supplémentaires réalisées, sans indiquer son horaire de début et de fin, non plus que les temps éventuellement consacrés à des pauses, alors même que l’employeur justifie par la production de mails personnels de ce qu’elle gérait ses affaires personnelles sur son temps de travail avec son ordinateur professionnel. Elle n’indique pas non plus les tâches qui l’auraient amenée à ces dépassements d’horaires, alors même qu’elle soutient avoir établi ce décompte à partir d’éléments précis contenus dans ses agendas.
Dans ces conditions, elle ne permet pas à l’employeur de répondre utilement sur ces dépassements au jour le jour.
En revanche, elle fait également état de dépassements liés à sa présence aux concerts. L’employeur était parfaitement informé de cette présence, et également de l’aide qu’elle apportait et de l’utilité de cette présence vis à vis des partenaires avec lesquels l’association travaillait.
Pour en justifier, la salariée verse en effet aux débats des mails reçus de son employeur après différents concerts : ‘Merci E F pour tes encouragements et bravo pour ce que tu as fait hier. Je crois qu’hier notre équipe d’organisation a fait des prouesses’, ‘Chère E F, un immense merci pour tout ce que tu as fait pour la réussite de ce concert (…) J’ai été heureux et rassuré que tu sois là et que tu gères tant de choses avec une énergie épatante’, ‘Bravo d’avoir si bien géré hier soir’.
La cour retient donc que l’aide logistique et relationnelle apportée lors de ces concerts doit être retenue comme du temps de travail, et comme telle rémunérée.
Le croisement d’une part de la liste des concerts dans lesquels LE PALAIS ROYAL s’est produit, versée aux débats par l’employeur et non contestée, et d’autre part des jours où Madame X indique avoir réalisé des heures supplémentaires, permet de retenir que la participation à des concerts en dehors des heures de travail habituelles de la salariée s’est produite 9 fois au cours de l’année 2014 (plus un concert pour lequel une journée a été récupérée), 12 fois au cours de l’année 2013 et 13 fois au cours de l’année 2014.
Sur la base de 6 heures de présence à chaque représentation, la cour fixe à 204 le nombre d’heures complémentaires réalisées, soit la somme de 1.978,80 euros compte tenu du taux horaire de 9,7 euros auquel était rémunérée Madame X. Cette somme sera majorée de 10% au titre des congés payés.
– Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En l’espèce, l’élément matériel est caractérisé, dès lors que la cour retient que des heures complémentaires ont été réalisées et non payées. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité que si ce manquement présente un caractère intentionnel.
En l’espèce, la présence aux spectacles, qui représente en moyenne une soirée par mois, a pu être considérée par l’employeur comme le prolongement du travail réalisé sur un concert, sans constituer du temps de travail effectif, étant précisé que rien dans les pièces produites par la demanderesse ne permet de retenir que cette présence aurait été obligatoire.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
– Sur le licenciement
Par application des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise principalement deux griefs : le déroulement d’un entretien le 5 décembre 2016 avec sa supérieure hiérarchique d’une part, et une intrusion dans les locaux de la société d’autre part.
– Entretien du 5 décembre 2016
L’employeur reproche à Madame X des propos déplacés, irrespectueux, voire injurieux et dénigrants à l’égard de Y A, qui n’ont pas lieu d’être dans un cadre professionnel : ‘tu devrais avoir honte’, ‘une lettre de recommandation du Palais royal, j’en ai rien à foutre’, ‘mais prends un verre d’eau, Y, calme toi’, ‘elle est trop bonne celle-là, je le note’. Il lui est également reproché d’avoir envoyé un courriel à une collègue, alors que Madame A s’était absentée du bureau, pour lui dire ‘sont tellement branques… un boulevard’.
Madame X rappelle en premier lieu que ces propos ont été tenus alors que l’entretien avait pour objet de lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et qu’une somme dérisoire lui était proposée. Elle ajoute que les propos qui lui sont prêtés ont été sciemment exagérés, et qu’en tout état de cause dans ce contexte, ils n’avaient rien d’excessifs.
L’association LE PALAIS ROYAL justifie des propos tenus lors de cet entretien par deux attestations de salariées, Mesdames B et C.
Le fait que deux attestations produites comportent en partie les mêmes formules n’est pas à soi seul un motif pour les écarter ou ne pas prendre en considération leur contenu. Cette circonstance démontre seulement que les salariées se sont concertées pour la rédaction de leurs attestations, exercice inhabituel pour elles, sans que cela mette en cause la sincérité de leur témoignage.
Madame X ne conteste pas véritablement la réalité de ces faits, admettant également avoir envoyé durant l’entretien avec madame A le message cité dans la lettre de licenciement, et elle se contente de les replacer dans leur contexte.
– Intrusion dans les locaux le 26 novembre 2016
Il est reproché à madame X de s’être introduit, de nuit un samedi soir après la fermeture, dans les locaux de l’association, accompagné de son compagnon qui se trouve être ingénieur dans les techniques de l’information, puis d’avoir copié le contenu de son ordinateur professionnel sur un disque dur externe.
L’employeur précise qu’alors qu’ils étaient pris sur le fait, Madame X et son compagnon ont continué la copie jusqu’à son terme.
Madame X expose qu’elle s’est contentée de copier sa propre boîte mail, sans transférer aucune autre donnée. Toutefois, prise sur le fait, elle n’a pas proposé à l’employeur de constater ce qu’elle avait copié, ni d’effacer le contenu du disque dur. Mais surtout, il n’est pas contesté qu’elle avait un accès direct à sa messagerie depuis chez elle, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de venir la copier de manière clandestine. Le fait qu’elle se soit fait accompagner de son ami, qui a de toute évidence des compétences étendues en informatique, alimente légitimement l’inquiétude de l’employeur sur l’importance des données qui ont ainsi été détournées.
Pour justifier les faits, Madame X expose que la situation entre elle et ses responsables a commencé à se dégrader lorsqu’elle a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires, et qu’à partir de ce moment, les tensions se sont multipliées.
Elle se prévaut d’un mail de Madame A au Président de l’association, dont elle aurait eu connaissance fortuitement, pour faire valoir que la rupture du contrat de travail était programmée avant sa convocation à l’entretien préalable, mais aussi avant les fautes retenues pour prononcer son licenciement.
Toutefois, le fait que la rupture de la relation de travail ait été envisagée depuis plusieurs semaines n’est pas contesté, et est confirmé par le fait que l’employeur a engagé des discussions dans la perspective d’une rupture conventionnelle. Ce climat de tension qui pré-existait, et qui est établi, n’est pas de nature à dédouaner la salariée des fautes commises au cours des jours qui ont précédé le licenciement.
Si les propos assez vifs tenus durant l’entretien du 5 décembre pouvaient s’expliquer par la situation très conflictuelle, ce n’est le cas ni du dénigrement de l’employeur par mail adressé à l’une de ses collègues, ni surtout de l’intrusion dans les locaux de l’association avec un tiers à l’entreprise, afin de copier le contenu de l’ordinateur.
Dans ces conditions, l’employeur était fondé à rompre immédiatement le contrat de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de paiement de la mise à pied conservatoires et d’indemnités de rupture.
*
Madame X indique qu’elle n’a pas encaissé dans les délais les deux chèques qui lui ont été remis par son employeur lors de la rupture de son contrat de travail. Son avocat précise que les deux chèques sont bien en sa possession.
Il sera enjoint à l’employeur de lui remettre de nouveaux chèques, après avoir reçu de la salariée les premiers chèques, aujourd’hui périmés.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
Statuant à nouveau sur ces seules demandes, condamne l’association LE PALAIS ROYAL à payer à Madame X la somme de 1.978,80 euros à ce titre, ainsi que celle de 197,88 euros au titre des congés payés afférents.
Ajoutant au jugement,
Enjoint à l’association LE PALAIS ROYAL, après restitution des chèques initiaux, d’émettre à nouveau les chèques de 682,26 euros et de 464,31 euros remis au titre du solde de tous comptes et de l’indemnité de transport.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association LE PALAIS ROYAL aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE