Pour échapper à une condamnation pour dénigrement, il peut être judicieux de plaider la requalification en diffamation et donc la nullité de l’assignation délivrée.
Sommaire
Affaire Qwant
La société Qwant qui développe et exploite une alternative européenne aux moteurs de recherche américains a été déboutée de son action en dénigrement contre une société. La diffamation étant seule applicable, l’absence du respect du formalisme spécifique applicable aux délits de presse a induit l’irrecevabilité de l’assignation délivrée.
Par acte d’huissier, la SAS Qwant a fait assigner la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et son dirigeant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à cesser tout acte de dénigrement. Elle reprochait aux défendeurs de s’être livrés à une campagne violente de dénigrement à l’encontre de son moteur de recherche qui a commencé via le compte Twitter @annuaire-fr et qui s’est poursuivie pendant plusieurs mois par des tweets quasi quotidiens et par l’envoi par le dirigeant aux sénateurs et députés d’un courriel sous le titre ‘Qwant l’ignoble vérité… révélations’. Les propos incriminés relevaient du régime juridique des communications publiques et du droit de la presse, les demandes de la société Qwant étaient irrecevables. Il s’agissait notamment des propos suivants : ‘Où est la promesse de mise à jour quotidienne, des retraits de pages introuvables » ; « pas de correction orthographique pour nos enfants » ; « Un tel amateurisme nous ridiculise » ; « C’est illisible’et ce dès le premier résultat’ aucun résultat de 2018, ni de 2019’Là aussi un constat d’Huissier fixe cette triste réalité » ; « C’est une nullité pareille que le D a fait pendant toutes ces années ‘ » ; « Lorsque professionnellement on regarde votre index, Monsieur Y, on se demande à quoi ont servi tous ces capitaux » ; « ce qui laisse pourrir Qwant depuis 2 ans ne vaut pas un clou » ; « Le moteur est laissé à l’abandon » ; « Les caisses sont vides ».
Action irrecevable
L’action engagée par la société Qwant était fondée à tort sur l’article 873 du code de procédure civile. Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Application du droit de la presse
Les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation est définie par son article 29, alinéa 1er, comme ‘ toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Distinguo diffamation / dénigrement
Il est constant qu’une personne morale peut être victime d’une atteinte à son honneur ou à sa considération et, par suite, agir en diffamation. Le dénigrement, susceptible de caractériser un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil, qui constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit. Il en résulte que les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle.
Les propos imputés visaient uniquement la société Qwant, personne morale et son dirigeant parfaitement identifiés à l’exclusion de ses produits ou services puisqu’ils n’ont pas pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société Qwant mais portaient sur le comportement de cette dernière et sont susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en l’accusant d’utiliser un service BING développé par la société Microsoft ou de laisser la main de son moteur de recherche à une société de droit israélienne et l’envoi de données personnelles de ses clients aux sociétés de droit américain alors que Qwant se présente comme une société européenne proposant un moteur de recherche indépendant des géants américains du numérique et indique être plus respectueuse de la vie privée et des données de ses utilisateurs que ses concurrents.
De plus il n’était nullement établi avec l’évidence requise en référé en quoi le dirigeant auteur des propos virulents, aurait entendu profiter d’un avantage concurrentiel à raison des propos incriminés dès lors que les parties n’exercent pas une activité concurrentielle. Les propos incriminés ne pouvaient manifestement pas constituer des actes de dénigrement et sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation de sorte qu’ils auraient dû faire l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Télécharger la décision