Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Affaire Domino’s Pizza
Le dénigrement contre la société Domino’s Pizza France (DPF – 500 000 euros de dommages et intérêts) a été confirmé par les juges suprêmes. En l’espèce, la juridiction a considéré que les pratiques reprochées à la société concurrente Speed Rabbit Pizza (SRP) constituaient un dénigrement, et non une diffamation, au motif que « les propos litigieux sont bien relatifs aux services de la société Domino’s, à la façon dont ils sont rendus, à leur qualité, aux pratiques prétendument illicites qu’elle met en oeuvre et aux diverses collusions que la société SRP lui impute »
En cause également, un article figurant sur le site Internet de la société SRP, visant le système de franchise de la société DPF, aisément reconnaissable et décrit comme ayant pour objectif notamment de berner le candidat franchisé et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les conditions d’une concurrence loyale et de pervertir les relations fournisseurs-clients.
Analysant la diffusion de propos sur un réseau social et sur la page « commentaires clients » d’un site marchand, par le président de la société SRP, dont certains concernent les produits de la société Domino’s Pizza France, les propos, accessibles à un large public, donnaient une image très dévalorisante de cette dernière ; le président de la société SRP dénonçait également sur son « blog » l’inertie des autorités face aux agissements répréhensibles de la société DPF qui s’expliquerait par le pouvoir de l’argent, de la politique, des médias et les conflits d’intérêts, prétendant par ailleurs avoir sauvé du suicide des franchisés.
Le président de la société SRP avait aussi posté sur Internet une vidéo relatant les déclarations du procureur de l’État de New York le 24 mai 2016, où il y manifestait sa joie à l’annonce d’une enquête réalisée par celui-ci, mettant en cause le respect du droit social par le franchiseur américain de l’enseigne. Le résident de la société SRP avait enfin adressé des courriels à plusieurs destinataires, dont un responsable d’un groupe de presse australien, des responsables d’une banque et des autorités gouvernementales australiennes, stigmatisant le comportement, selon lui frauduleux, de la société DPF.
C’était donc à bon droit que les juges du fond ont admis le dénigrement, les propos en cause portant sur la façon dont les services de la société DPF étaient rendus, la qualité des produits et des services de la société, les pratiques prétendument illicites qu’elle mettait en oeuvre et les diverses collusions que la société SRP lui imputait.
Question du préjudice
Une pratique dénigrante n’est de nature à engager la responsabilité de son auteur qu’à condition qu’elle lui ait causé un préjudice, or, un préjudice s’infère nécessairement de pratiques de concurrence déloyale.
Notion de dénigrement
Pour rappel, les appréciations portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale qui exploite une entreprise industrielle et commerciale ne peuvent être qualifiées que de diffamation, et non de dénigrement, cette dernière qualification étant réservée aux appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une telle entreprise. Téléchargez la décision