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Un fabricant de plans de travail de cuisine qui a cessé de vendre des produits à base de quartz pour privilégier des matériaux naturels, a publié sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux des rapports scientifiques de l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (IRES) tendant à démontrer que l’utilisation du quartz de synthèse exposerait le consommateur à des risques pour sa santé. Cette nocivité avait également été relayée dans le magazine ’60 millions de consommateurs. Depuis cette alerte « nocivité » plusieurs distributeurs d’un concurrent ont suspendu la commercialisation de ce matériau, en application du principe de précaution.
Une association de fabricants de pierres agglomérées, s’estimant lésée par ces alertes de sécurité a poursuivi le fabricant pour dénigrement. En raison des risques de santé mis en évidence, les juges ont écarté le dénigrement tout en reconnaissant le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement au bénéfice du fabricant. Cette alerte sanitaire qui a pu également être dispensée ponctuellement par des représentants de la société qui se sont rendus chez des distributeurs, n’a pas été qualifiée, de manière incontestable, de démarche s’inscrivant dans une campagne de dénigrement, mais relevait au contraire d’un devoir de conseil à l’égard des distributeurs.
Bien que le dénigrement ait été écarté, la juridiction a tout de même ordonné une expertise judiciaire. En effet, la DGCCRF, interrogée par le magazine « 60 millions de consommateurs » a émis des doutes sur les conditions dans lesquelles ont été menés les tests de l’IRES qualifiés de « drastiques » et « non comparables avec les conditions réelles d’utilisation » ajoutant « qu’il n’est pas certain que le quartz [naturel] ou le granit extraits ne conduisent pas à des résultats similaires en termes de composition, avec de telles conditions d’extraction, sans que leur sécurité ait été remise en cause ».
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer profit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a encore défini le dénigrement comme « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte » (Com, 24 septembre 2013, n° 12-19.790), le dénigrement constituant un moyen concurrentiel déloyal, constitutif d’une faute délictuelle ouvrant droit à réparation dans les conditions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil). Le dénigrement peut encore être collectif et atteindre un ensemble de commerçants ou d’industriels, une profession toute entière ou même un secteur entier de l’économie. Le dénigrement suppose un message critique qui soit diffusé, impliquant la connaissance des faits reprochés par la clientèle. L’exactitude des propos tenus ne fait pas disparaître leur caractère éventuellement malveillant.
L’auteur d’un dénigrement constitutif de concurrence déloyale peut être assigné en référé à heure fixe. La partie qui s’estime lésée peut obtenir sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations en cause (article 873, alinéa 1, du code de procédure civile). Le président du TGI peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. L’urgence n’a pas à être caractérisée pour l’application de ces dispositions.
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