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Des particuliers ont confié une mission complète d’architecte à un prestataire. Mécontents de ses services, ils ont publié sur un site internet un texte commençant par «Fuyez» et se terminant par «Si vous avez besoin de rien et de l’argent à gaspiller, je vous encourage donc à solliciter les services de madame (l’architecte).
Estimant que ces propos malveillants avaient un caractère fautif, l’architecte a fait assigner les auteurs des propos sur le fondement de l’article 1382 du code civil devant le tribunal de grande instance.
Les juges ont retenu que le fait d’être accusée d’avoir empoché une somme de 4 000 euros sans jamais tenir ses engagements, se contentant de trois rendez-vous et d’une mise en forme des plans établis par les clients eux-mêmes, est à l’évidence contraire à l’honneur et à la considération de l’architecte qui est ainsi présentée comme une personne peu sérieuse et même malhonnête. A cet égard, il importe peu que ces propos visent son activité professionnelle, dès lors que son honnêteté est mise en cause, portant de ce fait atteinte à sa personne.
Or, la prescription trimestrielle prévue par la loi de 1881, applicable en l’espèce, était acquise, plus de trois mois s’étant écoulés entre la publication et l’assignation.