Démarchage Téléphonique : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02992

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Démarchage Téléphonique : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02992

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02992 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUO2

Minute n° 23/00043

S.A. DOMOFINANCE

C/

[T], S.A.R.L. FRANCE ECO RENOV

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-935

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. FRANCE ECO RENOV

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE’:

Le 3 juillet 2019, Mme [W] [T] a conclu un contrat avec la SARL France Eco Renov pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 20.400 euros et le même jour, elle a conclu un contrat de crédit affecté du même montant avec la SA Domofinance.

Par actes d’huissier du 23 septembre 2020, Mme [T] a fait assigner la SARL France Eco Renov et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement avant dire droit du 12 février 2021, le juge a suspendu l’exécution du contrat de crédit affecté jusqu’à la solution du litige et dit que durant le délai accordé, les échéances suspendues ne produiraient pas intérêts.

Dans ses dernières conclusions, Mme [T] a demandé au juge’de :

– à titre principal valider la rétractation de la commande, constater la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, la dispenser de rembourser le crédit’et enjoindre à la SARL FER de venir récupérer les matériels et remettre les lieux dans leur état antérieur à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut dire qu’elle pourra en disposer librement

– à titre subsidiaire annuler le bon de commande, à défaut prononcer sa résolution, prononcer l’annulation subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté souscrit, la dispenser de rembourser le crédit, condamner la SA Domofinance à lui rembourser les mensualités du crédit indûment prélevées, enjoindre à la SARL FER de venir récupérer les matériels installés chez elle et de remettre les lieux dans leur état antérieur et la condamner à lui rembourser le prix de vente

-condamner solidairement la SAS FER et la SA Domofinance à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA Domofinance a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de Mme [T] à reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit, à titre subsidiaire à lui rembourser le capital prêté et condamner la SARL France Eco Renov à garantir sa créance, plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [T] et la condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a’:

-‘validé la rétractation effectuée par Mme [T] de la commande passée avec la SARL France Eco Renov selon contrat signé le 3 juillet 2019’

-‘constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté de 20.400 euros signé le 3 juillet 2019 avec la SA Domofinance’

-‘dispensé Mme [T] de rembourser le crédit’

– condamné la SA Domofinance à rembourser à Mme [T] la somme de 1.117,08 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement’

– enjoint à la SARL France Eco Renov de récupérer les matériels installés chez Mme [T] et remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, délai à l’issue duquel, si les matériels ne sont pas récupérés, ils seront considérés comme délaissés et Mme [T] pourra en disposer librement

-‘condamné in solidum la SARL France Eco Renov et la SA Domofinance aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’

– rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 21 décembre 2021, la SA Domofinance a interjeté appel du jugement en ce qu’il a validé la rétractation effectuée par Mme [T] de la commande, constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, dispensé Mme [T] de rembourser le crédit, l’a condamnée à rembourser à Mme [T] la somme de 1.117,08 euros et à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA Domofinance demande à la cour’d’infirmer le jugement et de :

– à titre principal, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions et lui ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu’à parfait paiement’

– à titre subsidiaire, condamner Mme [T] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées par l’emprunteuse’et condamner la société France Eco Renov à garantir Mme [T] du remboursement à son profit du capital prêté’

– à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [T] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux’

– en tout état de cause, condamner solidairement Mme [T] et la SARL France Eco Renov à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ et in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudeck conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la rétractation, l’appelante affirme que le courrier du 16 juin 2020 est tardif pour ne pas avoir été adressé dans le délai légal de quatorze jours suivant la date du conclusion du contrat ou la date de livraison du bien commandé, soit avant le 19 août 2019. Elle ajoute que l’intimée a renoncé à son droit de rétractation en permettant l’exécution du contrat et accomplissant volontairement des actes postérieurement à la signature du bon de commandé, puisqu’elle a accepté la livraison et la réalisation des travaux, signé la fiche de réception des travaux, réglé les échéances du prêt et adressé des relances au vendeur pour l’obtention des aides.

Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1128 du code civil sont réunies et que l’intimée ne peut invoquer la nullité du contrat principal alors que les biens ont été livrés et installés sans qu’elle n’invoque un dysfonctionnement. Elle affirme que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu’il comporte toutes les mentions nécessaires. En tout état de cause, elle soutient que la nullité relative ne saurait être prononcée car le contrat a été confirmé par l’exécution volontaire de l’acheteuse dûment informée, l’acceptation sans réserve et l’absence de rétractation dans les délais, ajoutant que l’instance a été introduite plus d’un an après la pose. Elle conteste l’existence d’un dol de nature à valoir résolution du contrat principal, alors que les prétendue aides et subventions ne ressortent pas du bon de commande et ne sont pas démontrées par Mme [T]. Elle en déduit qu’en l’absence d’annulation des contrats, l’emprunteuse doit reprendre le règlement des échéances du prêt.

A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [T] doit être condamnée à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans son état antérieur, qu’elle a remis les fonds au vendeur au vu d’une attestation de livraison et d’installation signée sans réserve par l’emprunteuse et lui demandant de procéder au règlement et conteste toute faute dans le déblocage des fonds alors qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux ni à vérifier la régularité du bon de commande.

Plus subsidiairement, l’appelante affirme que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle dispose de l’installation commandée sans démontrer l’existence de dysfonctionnements la rendant impropre à sa destination, ni que tout recours à l’encontre du vendeur serait voué à l’échec en raison de sa situation économique. Elle ajoute qu’aucun préjudice directement causé par son comportement prétendument fautif n’est justifié, que seule peut être indemnisée la perte de la chance de ne pas contracter et que cette indemnisation ne saurait être égale à sa créance de restitution, concluant en conséquence à la restitution du capital ou à une fraction de ce capital.

Dans l’hypothèse d’une résolution ou d’une annulation du crédit affecté, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation pour dire que la société France Eco Renov est tenue de garantir sa créance de restitution.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de’:

-‘à titre principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’et condamner la SA Domofinance à lui rembourser les mensualités indûment prélevées, soit au 5 février 2021 la somme de 2.240,38 euros

– à titre subsidiaire annuler le bon de commande signé le 3 juillet 2019, à défaut prononcer sa résolution

– enjoindre à la SARL FER de venir récupérer les matériels installés chez elle et de remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut dire qu’elle pourra en disposer librement’

– prononcer l’annulation, subsidiairement la résolution de plein droit, du crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance

-‘la dispenser de rembourser le crédit

– condamner la SA Domofinance à lui rembourser les mensualités du crédit indûment prélevées, soit au 5 février 2021 la somme de 2.240,38 euros’

– subsidiairement, condamner la SA Domofinance à lui verser la somme de 9.455,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir renoncé au contrat’et limiter la créance de restitution de la SA Domofinance à la somme de 10.944,45 euros’

– si elle est tenue de rembourser le capital, condamner la société FER à lui payer la somme de 20.400 euros en remboursement du prix de vente

– débouter la SA Domofinance de toutes ses demandes

– condamner solidairement la SARL FER et la SA Domofinance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’intimée soutient que sa rétractation est régulière en application de l’article L. 221-10 du code de la consommation, puisque le délai de rétractation de quatorze jours a été prolongé de douze mois en raison à l’erreur contenue dans le bon de commande sur les modalités d’exercice de droit de rétractation. Elle conteste avoir réalisé des actes démontrant une confirmation non équivoque du contrat et une renonciation tacite à se prévaloir de son droit à rétractation, soulignant que tous les actes évoqués par la banque sont antérieurs à l’exercice de la rétractation.

Sur la nullité du contrat principal, elle soutient que les dispositions des articles L.’221-5 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées en ce que le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens et services, les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, l’information relative au médiateur et à l’assurance. Elle conteste avoir confirmé la nullité du contrat par exécution volontaire aux motifs qu’elle n’avait pas connaissance du vice l’affectant ni l’intention de le réparer, la reproduction des articles du code de la consommation au bon de commande étant insuffisante alors que certains articles mentionnés n’étaient plus en vigueur.

A titre subsidiaire, elle affirme avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur portant sur l’octroi des aides et subventions et se prévaut de l’absence de réponse de l’organisme de crédit dans les conditions de l’article L. 312-52 du code de la consommation et donc de formation du contrat de crédit. Elle déduit de la nullité ou résolution du contrat principal que le contrat de crédit affecté est annulé ou résolu de plein droit par application de l’article L.’312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences, l’intimée expose que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans s’être préalablement assuré de la bonne exécution du contrat principal et de la régularité du bon de commande, de sorte qu’il doit être privé de la restitution des fonds. Elle soutient que ces fautes lui ont causé préjudice aux motifs que la pompe à chaleur est inadaptée et entraîne une surconsommation d’électricité, qu’elle n’a pu bénéficier des aides promises par le vendeur, que l’installation n’est couverte par aucun service après-vente ni garantie décennale, et qu’elle ne pourra obtenir aucun remboursement du prix par le vendeur compte tenu de la défaillance de celui-ci. Elle estime qu’a minima la banque a manqué à son obligation d’information ce qui constitue une perte de chance d’avoir renoncé au contrat qu’elle évalue au montant des primes et aides non perçues et soutient que la créance de la banque doit être diminuée d’autant. Enfin elle sollicite l’actualisation du remboursement des mensualités indûment prélevées.

Par acte du 28 mars 2022 remis à étude, la SA Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel à la SARL France Eco Renov qui n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rétractation

Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4

2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En application de l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Selon les articles L. 221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

En l’espèce, Mme [T] justifie avoir adressé à la SARL France Eco Renov par lettre recommandée du 16 juin 2020, un courrier de rétractation du contrat n°661 conclu le 3 juillet 2019. C’est à juste titre qu’elle invoque la non conformité du bordereau de rétractation aux dispositions susvisées, puisque le document indique qu’il doit être renvoyé au plus tard le 14ème jour à partir de la commande et que les conditions générales précisent que le client a la faculté de renoncer au contrat par lettre recommandée en renvoyant le coupon dans les 14 jours suivant l’engagement d’achat, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.221-18 selon lequel le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Il s’ensuit que l’absence d’information correcte du consommateur sur le délai de rétractation dont il disposait a eu pour conséquence de prolonger le délai de rétractation d’un an, lequel a donc expiré le 19 août 2020 eu égard à la date de livraison des biens le 5 août 2019. Par conséquent, Mme [T] a valablement exercé son droit de rétractation du contrat principal et le jugement déféré est confirmé.

Sur les effets de la rétractation

En application de l’article L.312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.

Il s’ensuit que le jugement ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [T] et la SA Domofinance est confirmé.

L’extinction des contrats par la rétractation du bon de commande et la résiliation subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.

Sur la restitution des échéances du prêt, il est relevé que par jugement avant dire droit du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection a, à la demande de Mme [T], suspendu l’exécution du contrat de crédit affecté jusqu’à la solution du litige et que le 20 juin 2020 l’emprunteuse a mis fin à l’autorisation de prélèvement préalablement signée. Il est cependant justifié par la production des relevés bancaires, de deux prélèvements les 5 février et 5 mars 2020 pour un montant total de 443,10 euros et de règlements par chèque de juillet 2020 à février 2021 pour un montant de 1.797,28 euros, soit la somme totale de 2.240,38 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la SA Domofinance à restituer à Mme [T] la somme de 2.240,38 euros au titre des échéances du prêt indûment versées.

Sur la restitution du capital emprunté, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat au regard des dispositions du code de la consommation, d’un vice du consentement ou d’une imprécision de l’attestation de livraison sont sans incidence sur l’obligation pour l’emprunteuse de restituer le capital, ces moyens étant inopérants.

Pour le reste, il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation et de son bon fonctionnement, étant observé que la banque a remis les fonds au vendeur au vu de l’attestation de livraison signée par Mme [T] sans réserve lui demandant de verser les fonds et que l’intimée ne justifie par aucune pièce d’une absence de livraison, d’une livraison incomplète ou d’un dysfonctionnement de l’installation. Mme [T] ne peut pas plus invoquer une faute du prêteur pour ne pas avoir vérifié la remise d’un chèque de 1.035 euros alors que le bon de commande précise que cette somme sera versée dans les deux mois suivant l’installation et qu’en signant l’attestation de livraison elle a donné ordre à la banque de remettre les fonds immédiatement au vendeur.

Il s’ensuit que Mme [T] ne démontre pas l’existence d’une faute du prêteur et qu’elle doit être condamnée à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 20.400 euros, le jugement étant infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, elle ne justifie d’aucun manquement de la banque à son obligation d’information, étant rappelé que le prêteur n’est tenu à une telle obligation que dans le cadre du contrat de prêt et non du contrat de vente auquel il n’est pas partie. En conséquence Mme [T] est déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

Sur les effets de la rétractation entre Mme [T] et la SARL France Eco Renov, il est relevé que la disposition du jugement ayant condamné la SARL France Eco Renov à reprendre le matériel et remettre en état les lieux n’étant pas visée à la déclaration d’appel et ne faisant l’objet d’aucun appel incident, la cour n’a pas à statuer de ce chef.

Il convient en outre de condamner la SARL France Eco Renov à restituer à Mme [T] le prix de vente, soit la somme de 20.400 euros.

Sur la demande en garantie

La résolution du contrat principal étant la conséquence de l’exercice par l’intimée de son droit de rétraction et non d’une nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation. La SA Domofinance est en conséquence déboutée de sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées uniquement à l’encontre de la SARL France Eco Renov, les demandes contre la SA Domofinance étant rejetées.

Mme [T], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Roche-Dudek.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé la rétractation effectuée par Mme [W] [T] de la commande passée avec la SARL France Eco Renov selon contrat signé le 3 juillet 2019, constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 3 juillet 2019 avec la SA Domofinance, condamné la SARL France Eco Renov aux dépens et à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME en ce qu’il a dispensé Mme [W] [T] de rembourser le crédit, condamné la SA Domofinance à rembourser à Mme [W] [T] la somme de 1.117,08 euros, condamné la SA Domofinance aux dépens et à verser à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau ;

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la SA Domofinance la somme de 20.400 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;

CONDAMNE la SARL France Eco Renov à verser à Mme [W] [T] la somme de 20.400 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE la SA Domofinance à verser à Mme [W] [T] la somme de 2.240,38 euros au titre des mensualités indûment versées ;

DÉBOUTE Mme [W] [T] de ses demandes de condamnation de la SA Domofinance à lui verser des dommages et intérêts pour perte de chance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Domofinance de sa demande de condamnation de la SARL France Eco Renov à garantir Mme [W] [T] du remboursement du prêt ;

DIT n’y avoir lieu à condamner la SA Domofinance aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président de chambre

 


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