Démarchage Téléphonique : décision du 8 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04206

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Démarchage Téléphonique : décision du 8 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04206

2ème Chambre

ARRÊT N°420

N° RG 19/04206

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BU

(3)

M. [Y] [S]

C/

M. Bertrand JEANNE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me KERMEUR

– Me LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

né le 04 Avril 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yohann KERMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur Bertrand JEANNE, liquidateur judiciaire de la Société SUNGOLD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné par acte d’huissier en date du 27/09/2019, délivré à personne, n’ayant pas constitué

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarcharge à domicile, M. [Y] [S] a passé commande auprès de la société Sungold, par bon de commande en date du 13 mai 2014, de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de 21 500 euros.

Pour financer cette acquisition, par offre acceptée du 26 mai 2014, la société Sygma Banque aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] un prêt d’un montant de 21 500 euros au taux effectif global de 5,37 % l’an.

A la suite de plusieurs impayés, la banque a délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, à M. [S] d’avoir à régulariser l’arriéré.

Le 13 janvier 2017, elle a prononcé la déchéance du terme et avisé l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier.

Le 11 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le tribunal de grande instance de Quimper d’une requête en injonction de payer la somme de 23 491,17 euros.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mai 2017, M. [S] a été condamné au paiement de la somme de 20 736,66 euros. Le 29 juin 2017, M. [S] a formé opposition à cette ordonnance, et par acte d’huissier en date du 27 Mars 2018, il a assigné en intervention forcée Maître Jeanne ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold exerçant sous l’enseigne Agence Française de l’Habitat, devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Jonction des procédures a été ordonnée le 22 mai 2018.

Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer,

– mis à néant l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Quimper en faveur de la BNP Paribas Personal Finance,

Y substituant,

– débouté M. [Y] [S] de sa demande en nullité du contrat conclu le 26 mai 2014 avec la société Sungold exerçant sous l’enseigne Agence française de l’habitat pour dol,

– débouté M. [Y] [S] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance en date du 26 mai 2014,

– déclaré le contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [Y] [S] valable,

– débouté M. [Y] [S] de sa demande en restitution des sommes perçues par la société BNP Paribas Personal Finance en remboursement du prêt,

– constaté l’absence de demande en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme due par [Y] [S] au titre du contrat de crédit affecté en cas de rejet de la demande de nullité du contrat principal,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– condamné M [Y] [S] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 juin 2016, M [S] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2020, il demande à la cour de :

Vu le jugement déféré du 26 Février 2019,

Vu le bon de commande de Sungold du 13 mai 2014,

Vu le contrat de crédit de BNP Paribas Personal Finance ( Sygma) du 26 mai 2014,

Vu les motifs exposés et les pièces produites,

Vu l’article 6353-1 du Code du travail,

Vu l’article L.462-1 du Code de l’urbanisme,

Vu les articles visés (alors applicables) du code Civil

Vu les dispositions visées du code de la Consommation,

Vu les articles visés du code de procédure civile,

– infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il prononce :

déclaré recevable l’opposition formée par [Y] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer,

mis à néant l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Quimper en faveur de Paribas Personal Finance,

constaté l’absence de demande en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme due par [Y] [S] au titre du contrat de crédit affecté en cas de rejet de la demande en nullité du contrat principal,

statuant à nouveau :

À titre principal :

– dire applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– dire sans intérêt la présence de la société Sungold radiée par jugement du 28 Juin 2019 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et contre qui aucune demande n’est formulée, (sauf à violer l’article 32 du code de procédure civile),

– dire l’action engagée par BNP Paribas Personal Finance (Sygma France) irrecevable en l’état, faute d’une créance liquide et exigible et l’enjoindre à mieux se pourvoir,

– dire la forclusion biennale acquise à M. [S],

– débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché au contrat de crédit,

À titre subsidiaire :

– débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation,

– débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité,

– débouter BNP Paribas Personal Finance (Sygma) de sa demande de restitution des fonds au motif de la perte financière du montant de 13 377 euros ce que ne pouvait ignorer la banque,

– débouter BNP Paribas Personal Finance (Sygma) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies,

– dire, sauf si condamnation de M. [S] à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition des parties adverses durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ,

À titre infiniment subsidiaire :

– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives,

– dire que M. [S] renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire,

En tout état de cause :

– condamner BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 3 874 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– ordonner à BNP Paribas Personal Finance (Sygma) de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– condamner BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité du bon de commande signé avec la société Sungold par M [Y] [S] et en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et dépens,

– constater que M. [Y] [S] ne remet pas en cause au contradictoire du mandataire liquidateur de la société Sungold les dispositions du jugement relatives au rejet de ses demandes de nullité du contrat principal,

– le réformer pour le surplus,

– condamner M [Y] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque une somme de 23 491,17 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 14 janvier 2017 sur la somme de 21 247,68 euros et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à complet paiement,

– débouter M. [Y] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

dans l’hypothèse où le contrat de crédit serait considéré comme nul ou résolu,

– condamner M. [Y] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 21 500 euros, sauf à déduire les éventuelles échéances versées,

en tous cas,

– condamner M. [Y] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Maître Jeanne, liquidateur judiciaire de la société Sungold, n’a pas constitué avocat en appel.

Cependant, par jugement du 28 juin 2019, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Sungold a été prononcée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de la banque:

Il sera rappelé que, se prévalant de la déchéance du terme du crédit affecté consenti le 26 mai 2014, la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a obtenu le 22 mai 2017, à l’encontre de M. [Y] [S] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 20 736,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de sa signification. Celui-ci a formé opposition à cette ordonnance dans le mois de sa signification intervenue le 13 juin 2017 devant le tribunal d’instance de Quimper et attrait le mandataire liquidateur de la société Sungold exerçant sous l’enseigne Institut des Nouvelles Energies, ainsi que la banque en nullité des contrats de vente et de prêt.

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition et mis à néant l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 en faveur de la société BNP Paribas Personal Finance. Il a débouté M. [S] de ses demandes de nullité et déclaré le contrat de prêt conclu entre [Y] [S] et la société BNP Paribas Personal Finance valable mais constaté que cette dernière ne formait aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté en cas de rejet de la demande en nullité du contrat principal.

A la suite de l’appel interjeté par M. [S], l’organisme de crédit a, par conclusions notifiées le 26 décembre 2019, formé appel incident, et sollicité, outre la confirmation du jugement en ce qu’il avait écarté la nullité du bon de commande signé avec la société Sungold par M. [Y] [S] et condamné celui-ci aux frais irrépétibles et dépens, sa condamnation à lui payer la somme de 23 491,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 14 janvier 2017 sur la somme de 21 247,68 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu’à complet paiement. Il a repris cette demande en paiement dans ses dernières conclusions.

M. [S] fait valoir que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans avoir procédé au préalable à l’envoi d’une mise en demeure. Par ailleurs, il soutient que le tribunal ayant mis à néant l’ordonnance du 22 mai 2017 et constaté l’absence de demande en paiement de la banque en cas de rejet de la demande en nullité du contrat principal, la banque se retrouve sans procédure judiciaire venant suspendre la forclusion biennale, qui lui est donc acquise, le premier incident de paiement datant du 1er septembre 2016. Il fait valoir que même si la demande en paiement n’était pas forclose, elle se heurterait à la qualification d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas Personal Finance justifie toutefois de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, le 15 décembre 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception signé par M. [S] le 17 décembre 2016. Aux termes de ce courrier émanant du service de recouvrement amiable de la société Sygma, M. [S] est mis en demeure de régler sous dix jours à compter de la réception de la lettre la somme de 1 272,66 euros et informé qu’en l’absence de règlement la déchéance du terme du prêt sera prononcée. Il s’en évince que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

S’agissant de la forclusion biennale opposée par M. [S], il convient de rappeler que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil, de sorte qu’au 13 juin 2017, le délai de forclusion qui avait commencé à courir à la date du premier incident de paiement, soit le 1er septembre 2016, et n’était pas écoulé, s’est trouvé interrompu. La société BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas que, dans ses conclusions de première instance signifiées le 20 juin 2018, elle n’a pas repris de demande en paiement pour le cas où les premiers juges rejetteraient les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté formées par l’emprunteur, mais n’a formulé qu’à titre subsidiaire, une demande de restitution du capital emprunté en cas de nullité du contrat de vente. Il sera constaté néanmoins qu’elle a formé une demande en paiement dans ses conclusions d’appel notifiées le 26 décembre 2019 soit dans les deux ans du nouveau délai de forclusion qui a recommencé à courir à la date de ses conclusions de première instance. Sa demande n’est donc pas forclose. S’il s’agit effectivement une demande nouvelle en appel, elle est cependant recevable en ce qu’elle constitue, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, la conséquence de ses prétentions émises, à titre principal, devant le tribunal et tendant au débouté de M. [S] de l’ensemble de ses demandes et à la validité du contrat de crédit conclu le 26 mai 2014.

Sur la nullité du contrat de prêt et la faute du prêteur :

A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune demande de nullité du contrat de vente ou en paiement n’est formée à l’égard de la société Sungold de sorte qu’il importe peu que l’appelant n’ait pas mis en cause un mandataire ad hoc aux fins de représenter cette société qui a pris fin par l’effet du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.

Les demandes de l’appelant portent en effet sur le contrat de prêt et l’obligation de paiement qui en découle. Ainsi, pour s’opposer à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, M. [S] invoque la nullité de ce contrat pour violation du délai de rétractation de 14 jours au motif que les travaux ont été exécutés et l’autorisation de prélèvement a été donnée pendant ce délai au mépris des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-18-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable.

Mais comme le souligne la société BNP Paribas Personal Finance, l’article L. 121-21 devenu l’article L. 221- 18 du code de la consommation et l’article L. 121-18-2 devenu l’article L. 221-10 du même code concernent le contrat de vente à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement et ne concernent pas le contrat de prêt . Leur éventuelle violation ne peut donc entraîner la nullité du contrat de prêt. Par ailleurs, s’agissant de la signature de l’autorisation de prélèvement, outre le fait que l’article L 311-14 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat mentionne l’interdiction du professionnel de recevoir tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre et ne fait nullement état du délai de rétractation de quatorze jours, il sera constaté que la signature de l’autorisation de prélèvement automatique est intervenue en l’espèce le 7 juin 2014 pour une offre de contrat signée le 26 mai de sorte que les dispositions de l’article L. 311-14 ont été respectées.

Pour être dispensé de toute restitution du capital emprunté, M. [S] se prévaut d’une faute du prêteur pour s’être dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente ni s’assurer de l’exécution complète de la prestation. Soutenant que l’absence d’action en annulation du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur d’invoquer la faute de la banque dans le dessaisissement des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du bon de commande, il fait valoir que les informations relatives au nom du démarcheur, à la date de livraison et de pose du matériel ainsi que la désignation des marques ne figurent pas sur le bon de commande et que l’attestation de livraison laisse faussement croire à une prestation terminée alors que les travaux de pré-raccordement, l’obtention du consuel d’Etat et du certificat de conformité des travaux ne pouvaient avoir été réalisés à la date de l’attestation.

Il sera rappelé que devant le tribunal, M. [S] n’a pas invoqué l’irrégularité du bon de commande mais la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive et qu’il a été débouté de cette demande au motif qu’il ne versait aux débats aucun document attestant de l’existence d’un lien contractuel entre l’Agence française de l’habitat et la société Sungold.

La société Sungold n’étant plus représentée à la cause et aucune demande n’étant faite contre elle, il importe peu de connaître le lien contractuel qu’elle avait avec l’Agence française de l’Habitat dans la mesure où il n’est contesté que le bon de commande signé le 13 mai 2014, établi par le bureau d’étude de l’Agence française de l’habitat concerne la commande de panneaux photovoltaïques financée par le contrat de prêt souscrit le 26 mai 2014 auprès de la société Sygma Banque le 26 mai 2014, étant observé néanmoins que cette offre mentionne la société Sungold comme intermédiaire de crédit avec la même adresse que l’Agence française de l’habitat. Or, il ressort de l’examen de ce bon de commande, que si celui-ci mentionne bien le nom du démarcheur ( M. [T] [C]) contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne comporte pas l’indication de la marque des panneaux ni ne renseigne sur la date de livraison ou les modalités de pose.

En revanche, le certificat de livraison de biens signé le 28 mai 2014 par l’acquéreur et par lequel il atteste de l’installation du kit photovoltaïque à son domicile et sollicite le déblocage des fonds au profit du vendeur ne comporte aucune anomalie apparente, est suffisamment clair et précis. Il convient de souligner que le raccordement au réseau ERDF et l’obtention du consuel ne relevaient pas des engagements pris par l’Agence française de l’habitat qui n’a mentionné sur le bon de commande que la prise en charge financière du raccordement.

Si les irrégularités formelles du bon de commande, apparentes à la simple lecture du contrat de vente, auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de l’emprunteur qu’il entendait confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, il sera constaté toutefois, alors que le contrat principal n’est pas annulé, que M. [S] ne démontre aucun préjudice résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds. Il est constant en effet que l’installation est raccordée et fonctionne, M. [S] ayant produit en première instance et en appel des factures de la revente d’électricité à EDF.

L’appelant critique toutefois le rendement de l’installation qui ne le rembourse pas de ses frais puisqu’il soutient, en faisant une projection sur 20 ans du rendement de la centrale à partir de ses factures EDF, qu’il subirait une perte sèche de 13 377 euros sur un investissement de 28 497 euros. Mais il n’établit nullement que la société Sungold, exerçant sous l’enseigne de l’Agence française de l’habitat, lui aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l’électricité produite par l’installation devait lui permettre de couvrir le coût de son financement.

Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de rentabilité de l’opération, se contentant d’indiquer la puissance maximale de l’installation.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêt du prêteur :

A titre très subsidiaire, au visa de l’article L. 311-8 devenu L. 314-25 du code de la consommation, M. [S] demande à ce que la société BNP Paribas Personal Finance soit déchue de son droit aux intérêts au motif qu’elle ne produit pas l’attestation de capacité de son intermédiaire, la société Sungold, à proposer une offre de crédit. Il en conclut que le contrat de crédit est irrégulier et que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.

Mais comme le fait valoir la société BNP Paribas Personal Finance, l’attestation de formation du démarcheur doit être conservée par son employeur, soit en l’espèce la société Sungold sous l’enseigne Agence française de l’habitat, à des fins de contrôle et aucun texte n’exige qu’elle soit remise à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de vente. Elle ne peut être réclamée au prêteur. M. [S] sera débouté de sa demande de déchéance.

En conséquence, aucune raison ne justifiant de dispenser l’emprunteur de la restitution du capital et la société BNP Paribas Personal Finance justifiant d’une créance à l’égard de M. [S], il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qu’il a constaté l’absence de demande en paiement de la banque. Il sera ajouté au jugement la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 23 491, 17 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 14 janvier 2017 sur la somme de 21 247,68 euros et au taux légal pour le surplus .

M. [S] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel. Il convient pour des raisons d’équité de le condamner également à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais non compris dans les dépens que l’instance d’appel lui a occasionné.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande de paiement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il a constaté l’absence de demande en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme due par [Y] [S] au titre du contrat de crédit affecté en cas de rejet de la demande de nullité du contrat principal,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23 491,17 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 14 janvier 2017 sur la somme de 21 247,68 euros et au taux légal pour le surplus,

Condamne M. [Y] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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