Démarchage Téléphonique : décision du 7 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01112

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Démarchage Téléphonique : décision du 7 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01112

AB/SH

Numéro 23/03631

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/11/2023

Dossier : N° RG 22/01112 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3Q

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[J] [O]

C/

Société ATELIER CAMBIER

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société ATELIER CAMBIER Société de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] – BELGIQUE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 24 NOVEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-20-000313

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant sur requête de la société Atelier Cambier, a enjoint à M. [J] [O] de payer à cette dernière la somme de 8 483,35 € en paiement de factures relatives à des prestations de publipostage.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [O] le 25 juin 2020.

Celui-ci a formé opposition le 9 juillet 2020.

Statuant sur cette opposition, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a, par jugement contradictoire du 24 novembre 2021 :

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 juillet 2020 et frappée d’opposition,

– statuant à nouveau,

– condamné M. [J] [O] à verser à la société Atelier Cambier la somme de 7 014,53€,

– dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure,

– débouté M. [J] [O] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [J] [O] à verser à la société Atelier Cambier la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [J] [O] à assumer la charge des entiers dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

M. [J] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 avril 2022, critiquant l’ensemble des chefs du jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [O], appelant, demande à la cour de :

– dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [O],

Y faisant droit,

– infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– constater que la société Atelier Cambier ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’endroit de Monsieur [O],

Par voie de conséquence,

– débouter la société Atelier Cambier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O],

– condamner la société Atelier Cambier au paiement d’une somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [O] conteste la créance de la société Atelier Cambier, il explique qu’il exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sous l’enseigne KLC Conseil et qu’il organise pour le compte d’autres sociétés des campagnes téléphoniques depuis le Maroc.

Il indique dans ce contexte avoir effectué des missions pour les sociétés belges Elko Concept et ZA Distribution (nom commercial Maison Lalande) : il effectuait du démarchage téléphonique et lorsqu’il avait recueilli suffisamment de prospects, il passait commande à la demande de ses clients auprès de la société Atelier Cambier pour adresser des invitations aux prospects. Il soutient donc n’avoir fait que l’intermédiaire entre ses clients et la société Atelier Cambier, et explique qu’il réglait parfois les factures pour faire une avance à ses clients.

La déclaration d’appel et les conclusions de M. [J] [O] ont été régulièrement signifiées à la société Atelier Cambier le 9 août 2022, laquelle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023.

MOTIFS :

La société Atelier Cambier ayant été citée le 9 août 2022 à personne habilitée à recevoir l’acte, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions des articles 1416 du code civil que l’opposition régulièrement formée par le débiteur met à néant l’ordonnance d’injonction de payer prise à son encontre.

En l’espèce, M. [J] [O] a formé opposition à l’ordonnance du 18 mai 2020 dans des conditions de forme et de délais non critiquées ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli cette opposition mettant à néant l’ordonnance susvisée.

Dans le cadre de cette procédure, la société Atelier Cambier a sollicité le règlement de six factures :

Date Numéro Montant Prestation

23/04/2019 191033 1 018,99 € Mailing invitations ELKO

23/04/2019 191034 314,34 € Mailing invitations MAISON LALANDE

30/04/2019 191156 468,32 € Mailing ELKO

30/04/2019 191157 840,16 € Mailing LALANDE

31/05/2019 191334 592,82 € Mailing invitations MAISON LALANDE

31/05/2019 191335 3779,90 € Mailing invitations ELKO

S’il est exact qu’aucun document contractuel n’est produit par les parties, toutes deux professionnels, M. [J] [O] ne conteste pas avoir demandé à la société Atelier Cambier d’effectuer les prestations de publipostage ayant donné lieu à facturation ; il explique simplement avoir été l’intermédiaire entre ses clients et la société Atelier Cambier.

Pour autant, il ne produit pas davantage de document contractuel en ce sens, le contrat de prestations de services qu’il produit concerne une société Perfect Télémarketing étrangère au débat.

Il résulte des pièces produites devant le premier juge, auxquelles le jugement se réfère, que M. [J] [O] a commandé les prestations litigieuses et s’est comporté comme mandataire apparent de ses clients auprès de la société Atelier Cambier dans la mesure où il ressort des mails échangés entre les parties que M. [J] [O] se reconnaissait débiteur des sommes réclamées et demandait des délais de paiement, dans l’attente que ses propres clients le règlent.

En cause d’appel, il verse aux débats deux attestations dactylographiées sous la même typographie et non accompagnées d’une quelconque pièce d’identité, émanant pour l’une d’un certain [U] [I] pour la SARL Elko Concept, pour l’autre d’un certain [G] [X] pour la société ZA Distribution, attestant de la qualité d’intermédiaire de M. [J] [O], non débiteur final des factures de publipostage.

Hormis le caractère peu probant de tels documents, ceux-ci sont de toutes façons sans effet sur la qualité de mandataire apparent de M. [J] [O] à l’égard de la société Atelier Cambier, M. [J] [O] reconnaissant par écrit sa dette auprès de ladite société.

Peu importe également que certaines autres factures, produites par M. [J] [O], aient été directement adressées par la société Atelier Cambier à la société Elko Concept.

Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris ayant accueilli la demande de la société Atelier Cambier à hauteur de 7 014,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.

Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La demande de M. [J] [O] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

M. [J] [O], succombant, sera également condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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